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ès lieux dont ilz estoient venus, en mengant le povre peuple. En oultre, estoient venus au mandement du duc d'Orléans, en ceste armée, grant quantité de Loinbars et Gascons, lesquelz avoient chevaulx terribles et acoustumez de tourner en courant, ce que n'avoient point acoustumé François, Picars, Flamens, ne Brebançons à veoir, et pour ce leur sembloit ce estre grant merveille'. Et d'autre part, pour tant que le conte d'Armaignac estoit venu à grant compaignie au mandement des princes dessusdiz, et qu'on appeloit ses gens Armignas, furent tous ceulx tenans le parti du duc d'Orléans, de là en avant appellez en commun langaige Armignas. Et combien que depuis iceulx feussent en la compaignie du Roy et du duc d'Acquitaine, et aussi de plusieurs autres grans seigneurs du sang royal, sans comparaison plus grans que n'estoit ledit conte d'Armignac, non obstans que les seigneurs dessusdiz en feussent très mal contens, si ne les nommoit-on autrement, et dura ce nom, par trèsgrant espace de temps, à tous ceulx tenans ce parti. Et pour tant que les traictiez dessusdiz furent en partie faiz et communiquez en l'ostel de Vicestre, où se tenoit adonc le duc de Berry, le duc d'Orléans et les autres princes, fut icelle paix nommée de plusieurs La paix de Vicestre. Ainsi et par ceste manière se départirent les grosses assemblées qui pour ce temps estoient venues entour Paris. Et demourèrent aucune espace de temps les seigneurs qui estoient commis au gouvernement dont dessus est faicte mencion, de

1. Ce que dit ici Monstrelet des qualités des chevaux de Lombardie et de la Gascogne, est à noter.

2. Le château de Bicêtre.

vers le Roy et le duc d'Acquitaine. Si entendoit le povre peuple que par ce moien doresenavant deust demourer paisible. Mais tout le contraire advint en assez brief terme ensuivant, comme cy-après sera déclairé.

CHAPITRE LXVII.

Comment une congrégacion fut faicte et assemblée par l'Université de Paris à cause des requestes et demandes faictes par les légats du pape pour aucuns dixiesmes qu'il demandoit.

par

Après toutes les choses dessusdictes, le xx jour1 du moys de novembre, à Saint-Bernard à Paris, fut faicte une congrégacion générale de l'Université, en laquelle furent appellez et évoquez l'arcevesque de Reims, l'évesque du Puy en Auvergne et plusieurs autres prélas et gens d'église, et généralement tous les maistres, bacheliers et licenciez tant en droit canon comme civil, jà soit ce que autrefois n'estoi point acoustumé de appeller les licenciez, ne les bacheliers, mais tant seulement les maistres. Et fu faicte ladicte congrégacion sur les demandes et requestes faictes par l'arcevesque de Pise et autres légaulx de nostre saint père le pape, qui furent pareillement sur le dixiesme et vacant et sur les procuracions et despoulles des trespassez. Mais premièrement en ladicte congrégacion fut leue une ordonnance solennelle autrefois faicte du temps maistre Pierre de La Lune', par le conseil de l'Église de France, sur les libertez et franchises de ladicte Église, de par le Roy et son grant conseil, et

1. Le ms. Suppl. fr. 93 et les imprimés portent : le xxi jour. 2. Benoît XIII.

par parlement roborée et confermée, l'an mil quatre cens et six : c'estassavoir que ladicte Église soit maintenue et conservée en ses anciennes franchises et par ainsi quicte de tous dixiesmes, procuracions et toutes exactions de subsides quelzconques. Et pour ce que lesdiz légaulx, en demandant vindrent contre lesdictes constitucions et arrest, fu conclud que ladicte ordonnance seroit gardée sans enfraindre. Et pour meilleure observance, l'Université mist et ordonna solemnelz hommes devers le Roy et son conseil et devers ledit parlement, ausquelz appartient ledit arrest à défendre, et eschever les inconvéniens qui s'en pourroient ensuir par l'infraction de ladicte ordonnance et constitu

cion.

Item, fut conclud que se le pape ou les légaulx veulent aucun compeller ou contraindre par censure ecclésiastique ou autrement à paier lesdiz tribus, que on appelle de eulx au concile général de ladicte Église.

Item, s'il y a aucuns collecteurs ou subcollecteurs voulans avoir ou exiger lesdiz succides (sic), qu'ilz soient punis par prinse de leur temporel s'ilz en ont, et si non, qu'ilz soient mis en prison.

En oultre fut conclud qu'à poursuivir ledit fait, soit requis en aide le procureur du Roy et des autres seigneurs qui se veulent adjoindre avec ladicte Université.

le con

Finablement fut conclud que ou cas que le pape allegueroit neccessité évidente en l'Église, que seil de l'Église française seroit évoqué, et là seroit advisée une manière de subvencion, non mie par manière de deu, mais par manière de subside charitable, et seront levées et recueillies lesdictes pécunes

par certains bons preudommes esleuz par ledit conseil, qui les distribueront à ceulx qui seront ordonnez par ledit conseil.

Item. Le lundi ensuivant fut fait un conseil royal, où fut présent le duc d'Acquitaine, l'arcevesque de Pise et autres légaulx du pape, aussi le Recteur de l'Université et plusieurs autres de ladicte Université. Et oudit concile, proposa ledit arcevesque de Pise que ce qu'il demandoit estoit deu à la chambre apostolique, et que quiconques le denyoit à paier, il n'estoit pas chrestien. Desquelles paroles, l'Université mal contente dist que lesdictes paroles estoient proférées au deshonneur du Roy et obprobre de l'Université et par conséquent de tout le royaume. Pour lesquelles choses fut de rechef, le dimenche ensuivant xxIx° jour dudit moys de novembre, faicte une congrégacion générale où elle avoit esté faicte le dimenche devant, où il fut conclud que l'Université envoieroit certains légaulx pour lui exposer les paroles dictes et proposées par lesdiz légaulx du pape, en lui requérant que publiquement soient révoquées et par eulx rappellées, et en cas qu'ilz ne les vouldroient révoquer et rappeller, la faculté de théologie escripra contre eulx sur les articles de foy, et seront punis selon l'exigence du cas. Item, fut conclud que ladicte Université de Paris escriproit à toutes autres Universitez, prelats et chappellains qu'ilz se adjoingnissent à l'Université de Paris en la poursuite dudit fait.

Maintes autres choses furent touchées oudit parlement, lesquelles pour cause de briefté sont laissées à escripre en ce présent livre. Toutesfoiz la conclusion fut telle pour bailler response, que le pape n'auroit

point de subside, si non par la manière dessus déclairée. Item, fut conclud que l'Université de Paris requerroit à l'arcevesque de Reims et aux autres du grant conseil du Roy qui ont fait serment à l'Université, qu'ilz se adjoingnent à icelle de la poursuicte devant dicte, ou ilz en seront privez. Et est assavoir que après toutes ces choses, les légaulx, eulx doubtans, s'en alèrent et se partirent de Paris sans dire adieu. Comme on disoit communément à Paris, nostre saint père le pape envoya ses ambaxadeurs devers le Roy pour le paiement du dixiesme imposé sur l'Église françoise, et en comptant de leur légacion dirent au conseil du Roy, présent le duc d'Acquitaine, que non mie seulement l'Église françoise estoit obligée et tenue à ladicte solucion dudit subside, mais toutes églises quelzconques estoient de prime face à la voulenté du pape par le droit divin Levitici 9°, où il dit en la sentence Les dyacres paioient au souverain prestre le dixiesme. Secondement de droit naturel et positif. Et quant ces choses se faisoient, l'Université vint à eulx. Et lendemain, fut faicte une congrégacion ou college des Bernardins. Et là fut délibéré que la manière de demander ce subside est à réprouver, inique et contraire à loy et à décret par le Roy et son conseil fait l'an mil quatre cens et six, et voult l'Université que ceste loy feust conservée sans estre corrompue. Et fut dit que là ou le pape ou ses légaulx vouldroient ce demander et contraindre aucun à le paier par ceusure d'église, que ladicte Université appelleroit au concile général de l'Eglise. Et là où les nouveaulx gouverneurs du Roy et du royaume vouldroient ou présumeroient aucunement actempter contre la loy dessus

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