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vous estiez. Et jà soit ce que pour la seureté de noz personnes nous feussions acompaignez de noz parens, amis et vassaulx, tous à vous subgetz, et tous venissions en vostre service, seulement pour le bien de vous et de vostre royaume, comme dit est, néantmoins nous feussions nous offers de venir à vous à

compaignie modérée. Toutesfois ne peusmes nous onques avoir ung seul accès ne une seule audience à vous, obstans les empeschemens et perturbacions qui par ledit traistre y furent mis, qui tous jours estoit encosté et emprès vous, empeschant si

grant bien que nous avions en propos et intencion de faire, tousjours persévérant en l'obstinacion de son courage et en ambicion et concupiscence qu'il a tousjours eu de dominer et d'avoir l'auctorité et le gouvernement de vous et de vostre royaume. Nous, par certain accord par vous et vostre conseil prins, nous convint retourner en nostre pays, et pour eschever la destruction de vostre peuple, faire en r'aler noz gens. Lequel appoinctement, de nostre partie, royaument et de fait nous acomplismes. Mais tantost après, un moment le rompy et viola. Car, entre les autres choses fut appoincté que ceulx qui adonc entour vous et vostre conseil demoureroient, seroient hommes non suspetz, non favorables, non serviteurs, non pensionnaires d'une partie ne d'autre. Et il a laissé ses serviteurs et officiers, voire les principaulx, par le moien desquelz il a tousjours l'auctorité, le régime et le gouvernement de vous et de vostre royaume, mieulx et plus seurement que s'il y estoit en personne. Et ainsi n'est aucunement pourveu ausdiz inconvéniens, mais tousjours croissent et encores plus croistront et augmen

teront, se Dieu et vous, n'y mectez remède. Et après, jà soit ce que Pierre des Essars, adonc prévost de Paris vostre bonne ville, et vostre gouverneur de vos finances, deust estre déposé de toutes offices royaulx et de tous les estas qu'il avoit entour vous par ledit appoinctement, néantmoins il lui fist avoir secrètement voz lectres patentes seellées de vostre grant seel pour ravoir ladicte prévosté et office d'icelle. Soubz l'ombre desquelles ledit Pierre est retourné à Paris et s'est esforcé de retourner et rentrer en l'office de ladicte prévosté. Et de fait vint en Chastelet à Paris et fist ou siège tribunal, et print possession dudit office, et tout par l'ordonnance, sceu et voulenté dudit duc de Bourgongne, et ne demoura par lui que la chose sorteist son effect. Par quoy appert clèrement ledit appoinctement par lui et son pourchas estre violé. Et qui pis est, en faisant ledit appoinctement, secrètement procuroit le contraire, et en lui le rompoit et efforçoit. Car en consentant la déposicion dudit des Essars il procuroit qu'il feust restitué comme dit est. Par quoy la chose est bien manifeste qu'il n'eust onques en toute sa vie intencion ne propos de tenir ledit appoinctement. Et oultre, combien que par ledit traictié et appoinctement fist que tous ceulx qui avoient esté déposez de leurs estas et offices soubz umbre d'avoir esté en la compaignie de moy Charles, et autres desdiz seigneurs, feussent remis et restituez en leurs offices et que par l'ordonnance de vous et de vostre grant conseil messire Jehan de Carencières', en l'office de capitainerie de vostre ville et chastel de

1. Lis. Jehan de Garencières.

Caen eust esté remis et restitué, néantmoins, en venant directement contre ladicte ordonnance, ledit de Bourgongne le fist depuis déposer dudit office et ledit office impétra pour lui mesme, ou contempt et en la haine dudit Carencières, et de fait ledit office ocupa, tient et ocupe. Par quoy il appert clèrement que par plusieurs et diverses manières ledit traistre a rompu et violé ledit appoinctement. Et jà soit ce, trèsredoubté et souverain seigneur, que par nostre trèsredoubtée dame et mère, qui Dieu pardoint, feussent faictes les diligences devant dictes à ce que justice lui feust administrée dudit mauvais et dampnable homicide, et que jà près de quatre ans sont passez que le cas advint, toutesfois sans ce que, elle ne nous, peussions obtenir une seule provision de justice en ensuivant les voies acceptées, je Charles, naguères suppliay à vous très humblement qu'il vous pleust à moy octroier vos lectres enterinées de justice contre les consentans et complices dudit homicide, c'estassavoir voz lectres à tous voz justiciers adréçans, que ceulx qui par informacion deue trouveroient chargez et coulpables des choses dessusdictes preinssent et emprisonnassent et feissent telle raison et justice comme au cas appartiendroit. Et ce n'estoit fors que pour exciter et resveiller justice, car de son office, sans ma requeste ne autre quelconques, elle doit ce faire et à ce faire elle est obligée. Et ne croy point qu'il soit homme en vostre royaume, de quelque estat ou condicion qu'il soit, tant soit povre ne de bas estat, auquel en vostre chancellerie lui feussent refusées en pareil, ne en mendre cas. Trop bien sçay que on ne lui devroit point refuser. Et toutesfoiz, pour quelque diligence que je aye

peu ne sceu faire, lesdictes lectres de justice n'ay peu obtenir. Et tieng que c'est pour ce que aucuns sont en vostre conseil, qui des choses devant dictes se sentent chargez, et pour ce ne conseilleront ilz point l'exaulcement ne l'acomplissement de madicte supplicacion et requeste. Pour quoy, trèsredoubté et souverain seigneur, naguères je vous suppliay tant comme je peuz, que pour le bien de vous et de vostre royaume vous pleust rappeller et mectre hors de vous et de voz offices certaines personnes, lesquelles par mes lectres je vous nommay et déclaray, qui notoirement empeschent le bien de justice, le bon régime de vous, et la paix commune de vostre royaume, et empescheront tant qu'ilz seront entour de vous. Et ce fait, j'estoie prest pour l'amour et révérence de Dieu premièrement, et après de vous, et aussi pour le bien de vostre royaume, sur les choses naguères par vous dictes par voz ambaxadeurs, lesquelz il vous a pleu moy envoier, à vous donner et faire telle response et descouvrir aussi tellement et si clèrement mes intencions et propos, que Dieu, vous et tout le monde par raison devriés estre contens. De quoy, tant de la response précédente comme de semblable cause, je ne peuz quelque chose obtenir. Nous vous supplions trèsredoubté et souverain seigneur, tant comme nous povons humblement, que actendu les choses devant dictes et considérées, c'estassavoir l'énormité dudit homicide, lequel ne peut estre trop détesté, ne la cruaulté d'icellui trop diffamée, tant de droit comme de fait, par la confession de partie qui notoirement l'a confessé tant en jugement, devant nostre trèsredoubté seigneur monseigneur le duc d'Acquitaine vostre ainsné filz, et

plusieurs seigneurs de vostre sang, ceulx aussi de vostre conseil et grant planté de clergié et peuple à ce assemblez et à sa requeste, en vostre hostel de Saint-Pol, et nostre trèsredoubté devantdit monseigneur d'Acquitaine là estant et séant en son siège tribunal, vostre personne représentant qui estes son roy et son souverain seigneur et le nostre. Et par ainsi ne peut dire qu'il ne l'ait confessé en jugement et devant le juge compétent, et hors jugement, et aussi devant telz et si notables tesmoings comme le roy de Cécile et monseigneur de Berry vostre oncle, par devant lesquelz il a confessé privéément, simplement et absoluement, sans cause ne raison quelconques dire ne enseigner, fors tant seulement qu'il l'avoit fait par temptacion de l'ennemi; et après ce aussi l'a confessé en plusieurs lieux, tant pardevant vous comme pardevant notables personnes. Laquelle confession ainsi faicte selon toute raison escripte et selon droit constitué et selon usage et stile notoirement observez, vault et doit valoir en son préjudice, et doresenavant ne doit estre receu à dire contre sa confession ne le coulourer et justifier autrement que premier a fait, laquelle confession de lui-mesmes le a condempné et de sa propre bouche a gecté la sentence. Et ce est moult cler, que après ladicte confession ne convenoit ne convient faire autre solennité de procès, et ne gisoit la chose ne gist aussi en autre examen ne congnoissance de cause, et par ainsi ne restoit ne reste encores fors tant seulement prompte et preste punicion et exécucion de justice, et n'y affiert ne appartient dilacion. Et toutesfoiz par ce que dit est, nostre trèsredoubtée dame et mère, à l'âme de laquelle Dieu face mercy, et nous, ensuivans

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