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Item. Et si est neccessaire que vous adnichilez tous dons assignez et pensions extraordinaires, et incontinent vous manderez tous voz receveurs et vicontes, tant du domaine comme des aides, et aussi les grenetiers, et leur défendez que doresenavant, sur peine de confisquer corps et biens, qu'ilz vous apportent tout l'argent qu'ilz pourront avoir, et que pour quelconque assignacion que ce soit ilz ne baillent argent à homme de quelque estat qu'il soit, fors à ceulx que vous ordonnerez de nouvel; et aussi qu'ilz apportent leur estat et toutes choses dont ilz se vouldroient aider. Et quant ilz seront venus, qu'ilz ne parlent à nulz des gouverneurs dessusdiz, sur la peine devant dicte.

Item. Et pour avoir autre et prompte finance, il est expédient et neccessaire que, veu que les aides ont esté ordonnez pour le fait de la guerre, et défense de vostre royaume et non pour autre usage, vous les retrairez pardevers vous doresenavant, et mectrez en vostre main toutes les aides de vostre royaume; ce que vous povez et devez faire actendu qu'elles sont vostres et qu'elles ne doivent point estre emploiées fors seulement à vostre défense, quant le cas le requiert, et considéré que vous en avez grandement neccessité, comme il appert; ne quelconque personne n'en devroit estre malcontente. Et sur ce vueillez avoir en mémoire le bon gouvernement de vostre père Charles, à qui Dieu face vray mercy, qui tant noblement employa lesdictes aides et fist tant qu'il enchaça les Anglois et ses adversaires de son royaume, et recouvra les villes et fortresses qui estoient hors de son gouvernement; et estoient ses officiers bien paiez,

et si lui demouroient grans finances, dont il a laissé plusieurs beaulx joiaulx.

Item. Et se les choses devantdictes ne suffisent à vous aider, il nous semble que, considéré que vous avez voz finances en plusieurs lieux, que vous povez prendre icelles, car elles viennent de vous, si comme sur plusieurs personnes qui vous seront nommées jusques au nombre de mil et six cens, qui sont riches et puissans, et qui doivent supporter les povres. Desquelz il n'en y a nul qui ne puist bien sans soy grever, l'un parmy l'autre, payer cent frans. Ausquelz restitucion sera faicte par certaine manière qui bien puest estre advisée.

Item. Que à recevoir voz finances, tant du domaine comme des aides, feussent ordonnées notables personnes, preudommes, craignans Dieu, sans avarice, qui onques mais ne se feussent entretenus desdiz offices, qui eussent gaiges licites sans dons extraordinaires, par lesquelz toutes lesdictes finances feussent distribuées selon ce qu'il est neccessaire, et l'autre mis en espargne.

Item. Que ausdictes personnes ainsi esleues seront contrains lesdiz receveurs et vicontes de monstrer leurs estats, comme dit est.

Item. Il soit bien requis que toutes les cédules de la despense ordinaire de vous, de la Royne et du duc d'Acquitaine soient diligentement visitées, et par ce pourra l'en trouver et savoir combien montent lesdictes despenses par an, qui ne montent pas à deux cent mille frans autant, que les gouverneurs en lièvent, tant sur le domaine que sur les aides.

Item. Quant au regard de la court de parlement, il

est neccessaire que ceulx qui seront trouvez non souffisans soient déposez, et mis en leurs lieux notables personnes, et qu'on y garde les condicions anciennes.

Quant aux généraulx des finances à la justice, trésoriers et greffiers et leurs clercs, y soit très notablement pourveu et réduit selon le nombre et usage ancien.

Item. En la Chambre des comptes pareillement, combien que en icelle soient aucuns bons preudommes anciens qui de ce vous doivent advertir.

Item. Quant aux esleuz de vostre royaume et aussi aux receveurs des aides, il nous semble que pour le bien de vous et de vostre peuple et afin que vous aiez plus, se les juges eussent eu la charge desdiz offices vous eussiez gaigné une grant somme de deniers, lesquelz emportent lesdiz esleuz.

Item. Et il nous semble qu'on devroit eslire par bonne et vraye election certains bons et sages hommes, afin qu'ilz soient seulz et pour le tout à vostre conseil avec ceulx de vostre lignage, afin de vous loyaument conseiller et advertir de vos besongnes et de vostre royaume, et qu'en ce faisant feussent gardez et sustentez de vous et de vostre justice, en telle manière que tout ce qu'ilz adviseroient pour le bien dessusdit feust mis à exécucion sans contradiccion nulle, et qu'ilz feissent à vous les seremens qui ont esté fais avec encores autres seremens solemnelz, comme dessus est dit.

Item. Et nous semble qu'on devroit pourveoir aux frontières de Picardie et d'Acquitaine et des autres pors, en ordonnant à chascune partie raisonnables sommes d'argent pour la défense desdictes frontières

pour résister aux malicieuses courses des anciens ennemis de ce royaume, tellement et si convenablement que nulz inconvéniens ne s'en puissent ensuir.

Item. Et à pourveoir aux inconvéniens qui viennent chascun jour par les prévostz fermiers et espécialment sur les povres et simples gens, il est expédient de adviser bonnes et souffisans personnes, aians gaiges raisonnables, pour, de vostre partie, avoir regard sur lesdiz prévostz fermiers sans grever les povres gens,

en demandant amendes raisonnables.

Item. Et pour ce que lesdiz inconvéniens sont moult grans et qu'il y a plusieurs autres inconvéniens et larrecins qui ont jà pieçà duré, ausquelz il ne pourroit estre si tost pourveu, vostre fille et voz subjetz devantdiz assentent et promectent de eulx y emploier à leur povoir.

Item. Vostre fille et voz subjectz devantditz vous supplient tant humblement que faire se peut, que vous vueillez remédier aux choses dessusdictes, c'estassavoir à ceulx qui excessivement ont eu voz trésors sans cause raisonnable, et que vous vueillez ordonner aucunes personnes de vostre sang avec autres bonnes personnes qui point ne soient de l'appartenance des dessusdiz, qui puissent réformer tous ceulx qui ont délinqué, de quelconque estat qu'ilz soient. Item, et qu'il vous plaise commander aux bourgois et prélas des provinces cy estans, qu'ilz nomment tous ceulx de leurs provinces qui ont commis aucune défaulte ès choses dessusdictes.

Lesquelles choses, nostre très souverain seigneur, vostre fille devantdicte et vosditz subgetz exposent très humblement, comme ceulx qui en toutes les choses du

monde désirent vostre bien et honneur, à la conservacion de vostre couronne et dominacion. Et ne l'a point dit, vostredicte fille, pour en amender temporellement, mais pour en faire son devoir. Car chascun scet bien qu'elle n'a point acoustumé d'avoir les offices ne les prouffis, ne d'en soy entremectre, si non de son estude, et de vous remonstrer ce qui est à vostre prouffit et à vostre honneur, quant le cas le requiert. Et jà soit ce qu'elle soit par plusieurs foiz venue devers vous pour vous remonstrer plusieurs des choses dessusdictes, toutesfois provision n'y a point esté mise, dont vostre royaume est en si grant danger que plus ne peut, et fault que à ceste foiz voz bons et loiaulx subgetz se acquitent devers vous. Et à donner ladicte besongne, vostre fille et subgetz dessusdiz requièrent l'aide de vostre filz ainsné le duc d'Acquitaine, et le duc de Bourgongne, qui pieçà a encommencé ladicte prosécucion sans espargner corps ne chevance, avec lesquelz s'est adjoincte vostre fille en considérant ces choses estre raisonnables. Mais par grans empeschemens qui par diverses manières y ont esté naguères mis par aucuns des gouverneurs dessusdiz, doubtans estre reprins, ladicte prosécucion a esté délaissée. Car ilz se sont efforcez de l'empescher, comme font ceulx qui présentement sont. Requièrent aussi les dessusdiz à noz très redoubtez seigneurs, c'estassavoir de Nevers, de Vertus, de Charrolois, de Bar et de Lorraine, aux connestable et mareschaulx de France, au grant maistre de Rodes, à l'admiral, au maistre des arbalestriers et généralment à toute la seigneurie de ce royaume que Dieu vueille saulver et maintenir, laquelle est ordonnée pour la conservacion de vostre

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