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des très amées et chères filles la duchesse d'Acquitaine et la contesse de Charrolois, comme autres gens et officiers de nous et de nostredicte compaigne et de nosdiz filles et filz. Pour lesquelles prinses faictes, considéré la grandeur et qualité des personnes, furent et sont prisonniers en nostre chastel du Louvre et en nostre Palais Royal à Paris, et ailleurs à prisons de nous et de nostre ville de Paris, tant pour certains cas et machinacions, conspiracions et autres crimes qui par lesdictes personnes ou aucunes d'icelles on dit avoir fait et esté commis et perpétré contre nous et nostredit filz et le bien publique de nostre royaume et de nostredicte ville de Paris, et desdiz exposans ou de ce sachans, consentans et participans en favorisant et soustenant lesdiz cas, conspiracions, machinacions, crimes et leurs faveurs, et autrement en moult de manières délinquans, comme pour autres certaines causes touchant le gouvernement de nostre personne, de nostredit filz et de la police de nostredicte ville de Paris et de tout nostre royaume, afin que par nous et noz gens et officiers à ce commis et ordonnez de par nous, soit fait et ordonné ainsi qu'il appartient, et que bonnes et neccessaires icelles par personnes, pour le bon gouvernement et défense de nostredit royaume, du bien publique et de nostredicte ville de Paris qui est le chef et principale ville de tout nostre royaume, ne soient aucunement empeschez comme ont esté ou temps passé pour leur coulpe aucuns d'eulx ou de leurs complices, qui de ce doubtans estre punis s'en sont fuys de la ville de Paris. Et pour ce lesdiz exposans nous ont requis et supplié que comme les causes et motifz devantdiz, la grande révérence

aussi

aussi et l'amour naturelle qu'ilz ont à nous qui sommes leur souverain et naturel seigneur, et à nostre premier filz, afin que bonne provision et ordonnance soit mise au gouvernement, tuicion et défense de nostre royaume et de la chose publique d'icellui, pour la salvacion et seureté de nous et de nostredicte seigneurie et aussi de nostredicte ville de Paris, et à oster et faire cesser tous les empeschemens qui pourroient venir pour le fait desdictes personnes et autres leurs complices, lesdictes prinses et emprisonnemens soient, et comme ilz sont, par eulx faictes par bonne et pure intencion, aians le regard au bien, honneur et prouffit de nous et de nostre royaume et de la chose publique, nous voulons lesdictes prinses et emprisonnemens qui ont esté fais pour l'onneur, utilité et prouffit de nostre seigneurie et de nous et de nostredit filz, pour le bien et la police de nostre royaume et de la chose publique et pour la salvacion et seureté de nostredicte ville de Paris comme dit est, et pour plusieurs autres causes et considéracions justes qui à ce nous meuvent, lesdictes prinses et emprisonnemens, et aussi lesdiz exposans et tout ce qui pour ce s'en est ensuy, ainsi et par la manière que par eulx a esté fait et les choses par eulx faictes, dont nous sommes adcertenez, pour le bien, honneur, prouffit et utilité de nous et de nostre royaume comme dit est, tant au regard de eulx comme au regard de tous ceulx qui à faire lesdictes prinses ont esté en leur compaignie et qui en ce leur ont baillé aide, conseil et confort par quelconques manière que ce soit ou puist estre, soient nobles ou autres, et pour la délibéracion et advisement de plusieurs tant de nostre sang et lignage comme de nostre grant conseil,

les avons advoez, approuvez et loez, et par la teneur d'icelles et de nostre science pleine et certaine les advouons, louons et approuvons, et avons pour agréables, et ne voulons que eulx ou aucuns d'eulx pour ceste cause ou aucunes des deppendences d'icelles, soient pour le présent ne ou temps avenir, puissent estre traveillez, molestez ou empeschez en corps ou en biens, ne aussi traict, ne convenu, ne mis en cause en court, ne en jugement pour quelque manière, ne pour quelque couleur, cause ou action que ce soit ou puist estre, mais de ce soient tous et chascun d'eulx tenus quictes et paisibles perpétuellement. Si donnons en mandement à tous nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement présens et avenir à Paris, aux maistres des requestes de nostre hostel, les gens tenans les requestes en nostre Palais Royal à Paris, aux gens de nos comptes et aux commissaires ordonnez sur le fait des finances de nostre domaine, aux commissaires naguères par nous mis et ordonnez à congnoistre, enquérir et sçavoir des causes et cas desdiz prisonniers en nostre chastel du Louvre et ailleurs, en noz prisons en nostredicte ville de Paris, et à tous noz séneschaulx, bailliz, prévostz, juges et autres justiciers et officiers de nous, présens et à venir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que ces présentes lettres et le contenu d'icelles ilz facent solennellement publier chascun ès mectes de leur juridiction et puissances, ès places et lieux esquelz publicacions et proclamacions ont esté acoustumées estre faictes, et icelles tiengnent, observent et acomplissent, et avec ce facent tenir garder et acomplir de point en point selon leur

forme et teneur, en faisant, souffrant et permectant lesdiz exposans et chascun d'eulx et autres, de eulx joyr et user pleinement et paisiblement. Et pour ce que lesdiz exposans pourroient en temps avenir avoir à faire de ces présentes lectres en plusieurs et divers lieux, nous voulons que de nosdictes lectres on ajoute aux copies ou aux vidimus d'icelles faictes soubz le seel de Chastellet ou autres seaulx royaulx et auctentiques, pleine et vraye foy comme l'on feroit à l'original, et qu'elles soient de tel effect et valeur comme lesdictes lectres originales, ausquelles en tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel. Donné à Paris le xxi jour de may', l'an mil quatre cens et treize, et de nostre règne le xxxIII. Ainsi signé : Par le Roy et son grant conseil ouquel estoient les ducs de Berry et de Bourgongne, le connestable de France, l'arcevesque de Bourges, l'évesque d'Evreux et l'évesque de Tournay, le grant maistre de l'ostel, le seigneur de La Trémoille, gouverneur du Daulphiné, messire Anthoine de Craon, Philippe de Poictiers, le chancelier de Bourgongne, l'abbé de S. Jehan, maistre Eustace de Laistre, les seigneurs de la Viefville, de Montberon et de La Rochefoucault, le prévost de Paris, messire Charles de Savoisy, l'Ermite de Foie1, Jehan de Courcelles, le seigneur d'Alègre, maistre Miles d'Orgemont, Arnoul Lesage, Miles d'Angeul, Jehan de Longueil et plusieurs autres. P. NAVARON. »

1. Le Suppl. fr. 93 met le 24° jour, et laisse en blanc le nom de mois. Dans le Recueil des Ordonn. (t. X, p. 68), ces lettres sont datées du 24 mai.

2. L'Ermite de Faye, et mieux dans Suppl. fr. 93. Le vrai nom est l'Ermite de La Faye.

CHAPITRE CIV.

Comment le conte de Vertus se parti de Paris et plusieurs autres nobles; Et aussi d'aucunes constitucions et mandemens faiz à la requeste des Parisiens.

Item, durans les tribulacions dessusdictes le conte de Vertus, considérant la prinse du duc de Bar et des autres nobles sans le sceu et licence du Roy ne du duc de Bourgongne, se parti secrètement de la ville de Paris, lui troisième tant seulement ', et s'en ala devers le duc d'Orléans son frère, en la ville de Blois, et là lui raconta les nouvelletez qui avoient esté faictes en la ville de Paris, tant en l'ostel du roy comme du duc d'Acquitaine et ailleurs. Dont moult despleut audit duc d'Orléans. Pour lequel département le duc de Bourgongne fut très desplaisant, car il tendoit et avoit espérance que le mariage dudit conte de Vertus et de sa fille se peust paracomplir tantost après, ainsi que promis avoit esté paravant.

Et pareillement se partirent de la ville de Paris plusieurs autres notables personnes pour la crainte des émeutes dessusdictes. C'estassavoir: messire Jaques de Chastillon, ainsné filz du seigneur de Dompierre', les seigneurs de Croy et de Roubaix, Copin de la

1. Voici ce que dit de ce brusque départ du comte de Vertus la petite chronique manuscrite que nous avons déjà eu l'occasion de citer. « Et ce véant, le conte de Vertus s'en party de Paris, lui VI, sans prendre congiet au duc de Bourgoingne, qui souvent le visetoit. Et s'en alla par le conseil du duc de Ghienne, comme on dist >> (Bibl. imp., Cordeliers 16, fol. 345 verso).

2. Du seigneur de Dampierre (Suppl. fr. 93). 3. Roubaix (Suppl. fr. 93).

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