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Viefville, maistre Raoul Lemaire, prévost de Saint-Donat de Bruges, Pierre Gestes', naguères prévost des marchans, et très grant nombre d'autres. Desquelz les aucuns furent remandez espécialement du duc de Bourgongne, néantmoins ilz y retournoient en grant doubte et non pas sans cause. Car de ceulx qui avoient esté prins et qu'on prenoit chascun jour tant hommes comme femmes, furent les plusieurs noiez en Saine et les aucuns mis à mort piteusement, sans point tenir de justice.

Et le venredi xxv1° jour de may, le Roy ala en la chambre de parlement et là fist en estat royal, à l'instance du duc de Bourgongne et des Parisiens, et fist aucunes constitucions et ordonnances touchans le gouvernement de son royaume. Et par espécial fut ordonné à envoier ung mandement par tous les bailliages et autres lieux où l'on a acoustumé à faire les proclamacions. Et fut pour ce principalement que messire Clugnet de Brabant, messire Loys Bourdon et autres capitaines, se tenoient ensemble à grant puissance, lesquelz tenoient le parti du duc d'Orléans. Duquel mandement la teneur s'ensuit :

<< Charles, par la grace de Dieu, roy de France, au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut. Il est venu à nostre congnoissance que comme pour le relièvement de nostre peuple et subgetz, et pour obvier aux grans maulx et oppressions, perdicions, dommages et autres inconvéniens irréparables que nostredit peuple et subgetz en plusieurs parties de nostre royaume ont souffert et souffrent encores de jour en jour pour lą

4. Pierre Gencien.

cause et occasion des grandes assemblées de gens d'armes et autres gens de guerre que plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et de leurs adhérens, de leur voulenté et auctorité, depuis aucun temps encà ont fait et assemblé, fait faire et assembler en divers lieux en nostre royaume, lesquelz, tant par manière de compaignies comme autrement, ou temps passé s'estoient assemblez, nous eussions donné et fait publier et proclamer publiquement et solemnellement par tout nostre royaume, tant par messages comme par lectres closes et patentes et autrement eussions fait défense sur certaines et grandes peines que nul de quelque estat ou condicion qu'il soit, soient noz subgetz ou autres estrangers, ne feussent de telle ou si grande présumpcion ou hardiesse que de assembler gens d'armes en nostredit royaume sans nostre exprès commandement, licence ou mandement et de venir à nostre mandement et service et non d'autres pour quelconques mandement, commandement ou inhibicion qu'ilz eussent de eulx ou d'aucuns d'eulx, sur grans peines et autrement, jà soit ce qu'ilz feussent de nostre sang ou autres. Néantmoins plusieurs d'iceulx de nostre sang et lignage, en venant contre le traictié de paix naguères fait par nous à Aucerre1 entre aucuns d'iceulx et de nostre sang et lignage, sur les débas et dissencions qui estoient entre eulx, en venant contre ledit traictié par eulx ou plusieurs de eulx accordé et juré solemnellement, et contre nosdictes ordonnances et défenses et ou contempt d'icelles, sans nostre congié ou licence et contre nostrę

1. Le 22 août 1412.

gré ou voulenté, ont fait et se préparent eulx en brief terme faire et procurer en nostredit royaume plusieurs grandes congrégacions et assemblées de gens d'armes et autres gens de guerre, et très grant quantité tant d'Anglois et estrangers, comme autres subgetz à nous, pour mectre à effect de tout leur povoir leurs entreprinses dampnables, lesquelles ilz ont fait et ont entencion de mectre à exécucion contre nous, comme nous avons esté et sommes souffisamment informez. Et jà soit ce qu'on les ait soustenu et favorisé de jour en jour et que ce ait esté par long temps et demouré soubz dissimulacion et paliement. Et plusieurs gens de guerre lesquelz se sont mis et assemblez en grant nombre par manière de compaignies en nostre royaume sur intencion de eulx aider desdictes dissimulacions et mectre à effect leursdictes entreprinses, lesquelles gens desrobent et gastent, ont robé et gasté et despoullé nostredit royaume et nos bons et loyaulx subgetz et ceulx qui nous ont loyalement servy, par espécial ou temps que nous fusmes à Bourges1, et qui ont soustenu nostre fait et nostre partie contre ceulx que pour lors nous tenions et réputions noz ennemis et inobediens; ont aussi desrobé et fait desrober plusieurs de noz subgetz en boutant feuz et tuans hommes et femmes, et violans filles à marier et autres énormitez, despoullans églises et monastères; ont aussi fait et commis, et de jour en jour s'efforcent de faire et commectre plusieurs autres grans et énormes maulx et cruelz excès et maléfices, tout en telle manière que les ennemis povent faire les ungs aux autres. Lesquelles

1. En juin et juillet 1412.

choses sont de très mauvais exemple et non point à souffrir, veu que elles sont ou grant préjudice et dommage de nous et de nostredit royaume, dominacion et seigneurie, et en nostre charge, destruction de nostre peuple et de noz subgetz et de nostredit royaume. Et de ce ont esté fais à nous plusieurs grans pleurs et lamentacions, complaintes et clameurs, et ont fait de jour en jour, tant par lectres de noz vassaulx et subgetz comme autrement, se par nous n'y estoit pourveu de remède convenable, bon et brief. Pour ce est-il que Nous, voulans remédier de tout nostre povoir aux choses dessusdictes, lesquelles nous ont tant despleu et desplaisent que plus ne pevent, et nosdiz subgetz et nostredit peuple garder et maintenir en bonne paix et tranquilité, et obvier aux inconvéniens et autres dommages irréparables, lesquelz pour vray semblable sont en péril d'ensuivir par le fait et entreprinse des dessusdiz de nostre sang et autres leurs adhérens, aliez et complices, ainsi que par grande et meure délibéracion de conseil avons ordonné, conclud et délibéré de faire, vous mandons, commandons et expressément enjoingnons en commetant par ces présentes, que vous faictes ou faciez faire de par nous exprès commandement et défense par proclamacions et publicacions à son de trompe et autrement solemnellement, à tous chevaliers et escuiers et autres non nobles qui ont acoustumé de suivir les armes et autrement fréquenter les guerres, et généralement à touz autres quelzconques de vostre bailliage de quelconque estat et dignité qu'ilz soient ou puissent estre, auxquelz par nos présentes lectres destroictement commandons que par la foy et loyaulté qu'ilz nous doivent et sur tout

quanque ilz nous pevent offenser, et sur peine d'encourir nostre indignacion perpétuelle et forfaire envers nous corps et biens, eulx ne aucuns d'eulx ne soient tant hardiz ne osez, de eulx armer ne assembler en nostre royaume, ne venir ou aler à quelconque mandement de quelque personne ou personnes de quelconque estat, prééminence ou condicion qu'ilz soient, de nostre sang ou autres, pour quelconques mandemens, commandemens ou inhibicions, soit de bouche ou par lectres, qu'ilz puissent avoir de ceulx ne d'aucuns d'eulx, ne autrement eulx armer ne assembler en quelconque manière ne pour quelque cause ne occasion que ce soit ou puist estre, sinon par noz lectres nous les eussions mandez et fait assembler pour venir à nostre mandement et service, ou pour aler là où nous les vouldrions emploier en nostre service et non autrement, ne ailleurs. Et tous ceulx que vous sçaurez ou trouverez autrement estre assemblez en vostredit bailliage ou ès ressors d'icellui, et qu'ilz yront au commandement de ceulx de nostre sang ou autres leurs complices, leur commandez ou faictes commander de par nous sur lesdictes peines, que tantost et sans délay ilz retournent et s'en voisent paisiblement en leurs hostelz où bon leur semblera, sans faire ou porter aucun dommage ou grief à nostre peuple ou subgetz. Et ou cas qu'ilz soient trouvez en ce désobéissans ou refusans, différens ou alans au contraire, ou qu'ilz se arment et voisent contre noz défenses ou mandement et en autre service que de nous, ou qu'ilz ne se déparent ou partent d'ensemble comme dit est, vous les prenez ou faictes prendre, et mectez royaument et de fait en nostre main par bon et loial

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