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inventaire, leurs biens, meubles et héritages, villes, chasteaulx, dominacions et possessions d'iceulx, et icelles en nostre main gouvernez ou faictes gouverner et garder par personnes souffisans et que quant il appartiendra puissent et sachent rendre bon compte et reliqua toutes foiz qu'il en sera mestier. Et avec ce procédez ou faictes procéder contre eulx par voie de fait [comme] contre inobédiens et rebelles est acoustumé de faire. Lesquelz en ce cas nous vous avons habandonnez et habandonnons par ces présentes, en les mectant en prison et iceulx [faisant] punir selon leurs démérites et selon ce que au cas appartendra, se on les peut prendre, et sinon, soient chacez et reboutez par toutes forces et voies de fait, soit soit par voie d'armes et autrement par toutes les meilleures manières que faire se pourra, en leur cloant ou faisant clorre tous les pors et passages et en leur refusant et empeschant tous vivres, et autrement les grevant en toutes manières, tellement que l'onneur et force soient à nous et à vous, que ce soit exemple à tous. Toutesfoiz n'est point nostre entencion que iceulx de nostre sang et lignage qui pour le présent sont avecques nous et en nostre service, ne puissent par vostre ordonnance mander pardevers eulx leurs vassaulx et subgetz à eulx emploier en nostre service quant ilz leur notifieront en leur requérant de ce faire, pourveu que ce suffisamment apperra. Et que aussi en venant ilz ne vivent sur le pays et qu'ilz ne facent aussi aucuns desrobemens, pilleries ou dommages à noz populaires ou subgetz. Et se aucuns sont trouvez faisant le contraire, nous voulons et vous commandons que vous procédez contre eulx comme contre les dessusdiz, et de ce

faictes telle punicion que dit est, ou autre telle que raison donra, non obstans quelzconques lectres ou mandemens qu'ilz aient à ce contraires. Pour lesquelles choses dessusdictes mieulx faire et acomplir, vous avons donné et donnons pleine puissance, auctorité et mandement espécial, de mander, évoquer ou assembler et cueillir de noz vassaulx et subgetz, amis, aliez et bien vueillans, telz et en tel nombre que bon vous semblera et qu'il sera expédient pour le bien des besongnes, d'icelles mener, conduire et emploier par tous les lieux et places de vostre bailliage et ailleurs où bon vous semblera, et là où vous sçaurez aucunes desdictes gens estre et fréquenter. Ausquelz noz subgetz et vassaulx, amis, aliez et bien vueillans mandons et commandons et expressément enjoingnons sur la foy et loyaulté qu'ilz nous doivent et sur la peine de confisquer corps et biens, que sans aucune contradiction ou refus ilz voisent à vostre mandement, en vous aidant à faire et acomplir les choses devant dictes et chascune d'icelles, en procédant en icelles par voie de fait et à main armée, comme dit est. Et afin que nul ne puist ou vueille prétendre quelque cause d'ignorance, faictes ces présentes publier solemnellement par tous les lieux et villes notables de vostre dit bailliage, ès lieux où l'on a acoustumé de faire telles publicacions, et ailleurs où bon vous semblera estre fait, en faisant icelles entériner, garder et acomplir de point en point selon la forme et teneur d'icelles. Et contraignez à ce les refusans et autres qui feront à contraindre, par toutes les voies et manières qu'en tel cas est acoustumé à faire pour nostre propre fait. Et de ce faire vous donnons plein povoir, auctorité et

mandement espécial, en commandant à tous autres, et priant à noz amis, aliez et bien vueillans à nous, que à vous et à voz commis et députez, ès choses dessusdictes et és circonstances et dépendences d'icelles, obéissent et entendent diligemment comme à Nous, et vous prestent conseil, confort, aide, faveur, et prison se mestier est et de ce soient requis. Car ainsi [l'avons] voulu et octroié et voulons qu'il soit ainsi fait, de nostre puissance, non obstant opposicions et appellacions faictes ou à faire et quelzconques lectres impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné à Paris, le vio jour de juing, l'an de grace mil quatre cens et treize, de nostre règne le xxxII1o.1 »

CHAPITRE CV.

Comment le roy Lancelot entra à puissance en la cité de Romme. — La mort de sire Jaques de La Rivière, et la déposicion d'un chevalier; avec plusieurs autres besongnes.

En cest an Lancelot, roy de Naples et de Cécile, lequel avoit esté mandé par aucuns faulx et desloyaulx Rommains, vint à Romme, à tout grant exercite de gens, et sans y trouver aucune résistence entra dedens', et mist à sacquemen tous les plus riches et plus puissans de Romme et aussi en print plusieurs prisonniers, lesquelz furent raenconnez à grande

1. Ces lettres sont imprimées dans le Recueil des Ordonn., t. X, p. 147. Dans le Suppl. fr. 93 le chapitre se termine par ces mots : « Lequel mandement comme dit est dessus fu envoyez par tous les bailliages de Franche, et là fu publiez ainsi qu'il est accoustumé » (fol. 173, col. 2).

2. Le 8 juin.

finance. Et adonc le pape Jehan' et ses cardinaulx, qui lors résidoient en icelle ville, oyans les nouvelles dessusdictes, tous pleins d'amertume et de paour, se saulvèrent de chastel en chastel par divers lieux jusques à Boulongne la Grasse, où ledit pape tint sa court. Toutesfoiz la plus grant partie de leurs biens furent prins et ravis des gens dudit roy Lancelot, lequel par aucun espace de temps demoura en ladicte ville de Romme et en fist porter plusieurs précieux joiaulx, tant sainctuaires comme autres. Et depuis par certains moiens se départi de là.

En après, la vigile de la Pentecouste, messire Jaques de La Rivière, frère au comte de Dampmartin, lequel avoit esté prins avec le duc de Bar en l'ostel du duc d'Acquitaine et mené prisonnier au Palais, en soy désespérant, comme on lui mist sus, lui mesme se féry d'un pot d'estain plusieurs cops en la teste tant qu'il se asservela et en mouru. Et de ladicte prison fut mis sur une charrete et mené ès hales de Paris, où il fut décapité. Mais pour dire la vérité, il fut autrement. Car messire Hélion de Jaqueville, chevalier du duc de Bourgongne, le visita en prison, et entre plusieurs paroles l'appella faulx traistre, et comme sur ce lui respondi qu'il avoit menti et qu'il n'estoit point tel, ledit Jaqueville, tout courroucé, d'une petite hachète que lors il tenoit en sa main, le féri en la teste, tellement que tantost et incontinent en mourut '.

1. Jean XXIII.

2. Le 10 juin.

3. En rapportant cette fin malheureuse de Jacques de La Ri vière, le Religieux de Saint-Denis donne les deux versions, tout en penchant pour celle de l'assassinat. Juvénal des Ursins ne parle

Item, aussi le Petit Mesnil, trencheur devant le duc d'Acquitaine, lequel estoit normant, fut tantost mené èsdictes hales de Paris, et là fut décapité. Desquelz les testes furent fichées sur deux lances et les corps pendus par les espaules au gibet de Montfaulcon.

Le jeudi d'icelle sepmaine de Penthecouste', semblablement Thomelin de Brie', qui naguères avoit esté page fut mis hors de Chastelet avecques du roy, deux autres, et mené ès hales, et là furent décolez et leurs testes furent mises sur lances et les corps pendus par les aisselles au gibet de Montfaulcon. Et se faisoient toutes ces besongnes à l'instance et au pourchas des Parisiens.

En oultre, pour ce que maistre Renault de Corbie, qui estoit moult ancien et prudent, et natif de la ville de Beauvais, n'estoit point du tout à eulx agréable, fu désmis d'estre chancelier de France, et en son lieu y fut mis et constitué maistre Eustace de Laistre, à la provision du duc de Bourgongne.

Et le mardi xx jour de juing, Phelippe, conte de Nevers, espousa ou chastel de Beaumont la seur germaine du conte d'Eu, et y estoit la duchesse de Bour

que d'un assassinat, et le Journal d'un Bourgeois de Paris, que d'un suicide. Voici ce qu'en dit la chronique manuscrite, déjà citée. « Et tantost après l'emprisonnement dessusdit, ledit de La Rivière se tua et occist en la prison; et dist on que ce fut d'un pot d'estain dont il se frappa sur sa teste. Et pour ce, il fu depuis sadicte mort, comme homicide de sa personne, décollé ès halles de Paris (Bibl. imp., Cord. 16, fol. 345 verso).

1. Le 15 juin.

2. Le Journal d'un Bourgeois de Paris l'appelle Colin de Brie, et parle de ses accointances avec le prévôt de Paris, Pierre des

Essarts.

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