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de très bon cuer pour adviser et pourveoir au bon estat de ce royaume et au vray pacifiement d'icelli. Et sur ce soient advisées les manières possibles de seureté. Car noz seigneurs, et nous de leur partie, serons prestz d'entendre au bien, honneur, prouffit et à la vraie union de très noble chef et de tous les membres dessusdiz. Et se j'ay dit peu, mes seigneurs et compaignons sont bien disposez pour l'amender, et se j'ay dit trop, ou chose qui touche au déshonneur ou à la desplaisance d'aucuns, mes très redoubtez seigneurs, plaise vous le imputer à simplesse ou ignorance de loyaulté très affectez au bon estat du Roy et de l'apaisement de tout son royaume, veu et considéré que j'ay esté et suis par nature obligé par serement et service à ce faire, cuidant de tout mon petit povoir ensuivir le singulier désir, lequel le roy de Cécile mon seigneur et mon maistre a au bien de ceste matière. Et ne me soit point, s'il ne vous plaist, imputé de témérité ou autre mal talent ou affection désordonnée que je aye ne eus onques ne entens avoir. >>

Jusques à ceste proposicion desdiz ambaxadeurs, c'estassavoir du roy de Cécile et des autres seigneurs.

En après furent dictes et proposées plusieurs paroles sur l'advis de la paix, d'un costé et d'autre, afin que ce royaume demourast en transquilité et union, et que provision feust mise aux inconvéniens. Si furent sur ce faiz plusieurs articles, lesquelz sont contenus en une cédule de laquelle la teneur s'ensuit:

<< Premièrement. Entre les seigneurs du sang royal

1. Jusques à ceste proposicion, etc. C'est-à-dire, ici se termine cette proposition.

sera bonne amour et union, et promectront et jureront estre bons et loyaulx parens et amis, et de ce feront lectres les ungs aux autres et seremens, et en plus grant confirmacion de ce, jureront et promectront pareillement les plus principaulx serviteurs desdiz seigneurs d'une part et d'autre.

Item. Les seigneurs du sang royal qui ont envoiez leurs messages et ambaxadeurs, feront cesser la voie de fait et de guerre, et ne feront quelque mandement de gens d'armes.

Item. Feront tous leur loyal povoir de faire expeller et faire rappeller et retourner le plus bref que faire pourront, les gens de compaignie qui sont avec Clugnet de Brabant et Loys Bourdon, et autres leurs adhérens, par toutes voies et manières à eulx possibles. Et se lesdictes gens de compaignes ne vouloient ce faire, lesdiz seigneurs s'emploieroient au service du Roy pour iceulx faire retourner ou destruire, et tous les autres ennemis du Roy qui veulent grever son royaume.

Item. Promectront que de ces choses qui sont advenues à Paris ilz ne porteront nulles rancunes, maltalens ne dommages à la ville de Paris ne aucuns particuliers d'icelle, ne procureront à eulx estre fait en quelque manière, soit soubz umbre de justice ou en autre manière, comment que ce soit. Et se aucune seureté estoit advisée pour le bien de la ville et le particulier d'icelle, il s'ensuit à le faire' et procurer et aider de tout leur povoir.

1. Il s'ensuit à le faire, etc. Ces mots qui n'ont pas de sens sont remplacés par ceux-ci dans le ms. Suppl. fr. 93: « Ilz

Item. Que les seigneurs jureront et promectront par leurs seremens faiz sur la saincte vraye croix et sur les sainctes évangiles de Dieu, en parole de prince et sur son honneur, faire et faire entretenir et acomplir loyaument toutes les choses dessusdictes sans aucune défaulte ou calumpnie de vérité, et de ce bailleront au Roy lectres seellées de leurs seaulx.

Item. Et en ce faisant les messages et ambaxadeurs desdiz seigneurs requièrent au Roy qu'il lui plaise à adnuller et révoquer, ou faire adnuller tous les mandemens de gens d'armes et de traict, et faire cesser toute voye de fait et de guerre, excepté contre lesdictes gens de compaignes.

Item'. Semblablement face cesser et réduire tous les mandemens naguères donnés à mettre en sa main aucuns chasteaulx et forteresses et d'iceulx oster les capitaines et y commectre autres en lieu de eulx ou en lieu des seigneurs auxquelz lesdiz chasteaulx et forteresses appartiennent, et face remectre les dessusdiz ou premier estat quant à ce. Et que la commission par lui donnée après certain temps pour le fait desdiz prisonniers et autres appellez ou à appeller à bannissement, soit révoquée, et que par justice ordinaire et acoustumée du Roy, soient contrains et convenus sans ce que aucuns commissaires de ce ş'entremectent au

cunement.

Item. Que le Roy, la Royne et monseigneur d'Ac

sueffrent à le faire et procurer, » etc. (fol. 177 verso); seuffrent ou souffrent, c'est-à-dire laissent faire, permettent, consentent.

1. Dans notre manuscrit une erreur du copiste a fait de cet article deux articles, ce qui en rend le commencement inintelligible. Nous le rétablissons d'après le Ms. Suppl. fr. 93.

quitaine, ces choses ainsi faictes et acomplies, soient ung certain jour en aucun lieu, hors Paris, ou quel soient les devantdiz seigneurs de chascune partie, pour confermer bonne union entre eulx et adviser aux besongnes du Roy neccessaires à lui et à son royaume. Et se aucuns faisoient doubte que lesdiz seigneurs ou aucuns d'eulx vouloient induire le Roy, la Royne et monseigneur d'Acquitaine à aucune hayne ou vengence contre la ville de Paris ou aucuns des habitans d'icelle, ou à prendre le gouvernement ou actraire le Roy avecques eulx ou monseigneur d'Acquitaine, ou que pour ladicte congrégacion feissent aucun doubte, lesdiz seigneurs sont prestz de bailler bonne seureté possible là on pourra adviser. »

Lesquelles besongnes ainsi mises par escriptes et conclutes par les seigneurs dessusdiz, d'un costé et d'autre, se départirent ung chascun d'eulx et retournèrent ès lieux dont ilz estoient venus. Et après que les ducs de Berry et de Bourgongne, et ceulx qui estoient alez avecques eulx, furent retournez à Paris, remonstrèrent en la présence du Roy les poins de leur ambaxade et le contenu de la cédule qui avoit esté advisée par entre eulx parties pour le bien du Roy et de tout son royaume. Et après que sur tout eut esté advisé par grant délibéracion de conseil, où estoit l'Université de Paris et ceulx de la ville en grant nombre, fut accordé de par le Roy et le duc d'Acquitaine avec le grant conseil royal, que tout ce qu'ilz avoient fait et raporté s'entretenoit'. Et sur ce fut ordonné à faire certains mandemens royaulx pour

1. Il faudrait s'entretenroit, c'est-à-dire s'entretiendroit.

envoier par tous les bailliages et séneschaucies du royaume pour estre publiées par les officiers ès lieux

acoustumez.

Durant laquelle tribulacion, Clugnet de Brabant, messire Loys de Bourdon et autres capitaines de la partie d'Orléans, vindrent, à tout bien seize mille combatans, en dégastant le pays, jusques en Gastinois, et bailloient à entendre qu'ilz venoient pour mener guerre aux Parisiens. Lesquelz, de ce non contens, envoièrent au devant d'eulx jusques à Monstereau-oùFault-Yonne, seize cens bacinets et grant nombre d'autres combatans, desquelz estoit captaine messire Helion de Jaqueville'. Néantmoins ilz ne rencontrèrent point l'un l'autre, pour quoy ceste armée se desrompi sans combatre.

Et adonc furent envoiez le connestable et admiral de France, et avec eulx l'évesque de Tournay, de par le Roy, à Boulongne sur la mer, contre la légacion du nouvel roy d'Angleterre, c'estassavoir le conte de Warvich, l'évesque de Saint-David et aucuns autres qui estoient venus à Calais. Si convindrent ensemble à Lolinguen, et là traictèrent trêves entre les deux royaumes jusques aux Pasques ensuivans, lesquelles furent publiées par tous les deux royaumes dessusdiz.

1. « Après ces choses ainsi advenues, party Elion de Jacleville, de Paris, avoec luy grant foison de gens de ceulx de Paris, et s'en allèrent à Monsteriau ou Fault Yonne, à l'encontre de Cluignet de Brabant que on disoit lors venir à grant puissance. Et au département que fist ledit Elion, de Paris, il bailla en garde la Bastille de St. Anthoine aux, maistres bouchiers dudit lieu, comme Caboce, Deniset de Chaumont, les Goys et ceulx de Saint-Yon, affin que se aucune chose leur sourvenoit ilz se peussent saulver dedens icelle.» (Cord. 16, fol. 346.)

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