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commandement de Dieu. Non occises, glos: propria auctoritate. Tu ne occiras pas, glose: De ton auctorité. Item, ceste assercion touche à la subversion de toute la chose publique et de chascun roy ou prince; item, donne voie et licence à plusieurs autres maulx, comme à fraudes et violacions de foy et de seremens, et de trahisons, mençonges et décepcions, et mesmement à toute inobedience de subject à son seigneur, à toute desloiaulté et différence des ungs aux autres, et conséquemment à perdurable dampnacion. Item, cellui qui afferme obstinéement tel erreur et les autres qui s'ensuivent, est hérétique, et comme hérétique doit estre puny, et mesmement après sa mort. No. decre. q. i.

L'autre assercion : Saint Michel, sans mandement quelconque de Dieu ne d'autre, mais tant seulement meu d'amour naturelle occist Lucifer de mort perdurable, et pour ce il eut des richesses espirituelles autant qu'il en peut recevoir. Cette assercion commet plusieurs erreurs en la foy. Car saint Michel n'occist point Lucifer, mais Lucifer occist soy mesmes par son péchié, et Dieu l'occist par la mort de la peine pardurable. Item, saint Michel eut mandement de Dieu de bouter Lucifer hors du Paradis. Quia omnis potestas est Deo, et hoc sciebat Michael quia constitutus erat a Deo princeps, quem honorem non sibi assumpsit.

Nota quomodo Michael non est ausus inferre aditum blasphemie, sed dixit: imperat tibi Domine. In Epistola Jude. Item, Dieu eust peu bailler plus de richesses espérituelles et il en eust peu plus recevoir, et ainsi il ne desservit point telles richesses espérituelles par amour naturelle.

L'autre assercion : Phinées occist Zambri sans

quelque mandement de Dieu ne de Moyse, et Zambri ne fist point ydolatrie. Ceste assercion est contre le libelle où est ceste histoire, selon l'entendement des gloses des sains docteurs et de raison. No. num. xxv. Dixit Moyses ad judices Israel, Israel occidat unusquique parentes suos qui iniciati sunt Belphegor, et ecce unus, etc. Glosa: Joseph in tribu sua duxerat filiam, etc.

L'autre assercion : Moyse sans commandement ou auctorité quelconques occist l'Egipcien. Ceste assercion est contre le texte de la Bible: Actuum VII° selon l'entendement des sains docteurs, Textus existimabant autem intelligere fratres quoniam Deus per nomen ipsius daret salutem Israel, etc.

L'autre assercion : Judith ne pécha point en flatant Holofernes ne Hieu en mentant qu'il vouloit honorer Baal. Ceste assercion est favorisant à l'erreur de ceulx qui ont dit qu'en aucuns poins on peut léalement mentir; contre lequel erreur saint Augustin escript à saint Jhérosme : Si inquit admissa fuerint vel officiosa mendacia, tota scripture divine vacillabit auctoritas.

L'autre assercion Joab occist Abner, depuis la mort Absalon. Ceste assercion est contre le texte exprès de la Saincte Escripture Reg. III. On récite que longtemps avant la mort Absalon Joab occist Abner.

L'autre assercion : toutes les foiz que aucun fait aucune bonne chose jà soit ce qu'il ait juré le non faire, ce n'est point parjurement, mais à parjurement est contraire. Ceste assercion ainsi généralement mise est fausse, et ne proufite rien à ceulx qui jurent à escient faulses aliances, car c'est fraude et décepcion

et cler parjurement, et dire que ce faire soit chose licite, c'est erreur en la foy,

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Lesquelles besongnes, après qu'elles eurent esté diligemment visitées, comme dit est, furent lesdiz articles, que ledit maistre Jehan Petit avoit proposez, condempnez comme hérétiques et contre la foy.

CHAPITRE CXIV '.

Comment le duc Jehan de Bonrgongne tint un grant conseil en la ville d'Amiens. Et la prinse de messire Jehan de Croy et d'autres chevaliers et escuiers. Et plusieurs autres grans besongnes.

En après, en ce mesme temps, le duc Jehan de Bourgongne tint en la ville d'Amiens un grant et destroit conseil pour plusieurs ses afaires, ouquel estoient avecques lui son frère de Brabant et ses deux serourges, c'estassavoir le duc Guillaume de Haynau et Jehan de Bavière, évesque de Liège, les contes de Saint-Pol et de Clèves, avec plusieurs autres notables seigneurs. Et là les avoit assemblez, principalment pour savoir quel aide il auroit d'eulx se guerre lui sourdoit de la partie de France. Si lui promirent tous de le servir à l'encontre de tous ses adversaires, réservé la personne du Roy et ses enfans. Lequel conseil finé, ledit duc de Bourgongne retourna en son pays de Flandres et les autres seigneurs ès lieux dont ilz estoient venus.

1. C'est ici que se rétablit la concordance entre notre manuscrit et le Suppl. fr. 93 suivi par les imprimés.

2. Ses deux beaux-frères. Guillaume IV, duc de Bavière et comte de Hainaut, avait épousé Marguerite de Bourgogne, sœur du duc Jean sans Peur, et celui-ci avait épousé Marguerite de Bavière, sœur de Guillaume de Hainaut et de Jean de Bavière,

Et le jour de la Circonsicion Nostre Seigneur', vint à Saint-Pol en Ternois devers le conte Walerant un sergent d'armes, lequel lui présenta lectres contenant que le Roy lui mandoit et défendoit sur grans peines, qu'il ne s'armast ou feist assemblée de gens d'armes nullement, pour accompaigner le duc de Bourgongne ne autre de son royaume, sans son exprès commandement, et que après la récepcion desdictes lectres il baillast ses lectres de récépissé comment il avoit reçeu ledit mandement royal. Ce que fist ledit conte.

En ce temps le dục d'Acquitaine, à tout son estat, demouroit à Paris ou chastel du Louvre, et la duchesse d'Acquitaine, sa femme, demouroit à Saint-Pol. Advint que le mercredi xi jour de janvier, ladicte Royne, qui adonc estoit venue oudit chastel du Louvre pour veoir son filz, aiant ladicte duchesse d'Acquitaine, sa belle fille, en sa compaignie, ladicte Royne, paravant conseillée aux ducs de Berry, d'Anjou, d'Orléans et autres princes du sang royal, fist prendre quatre des chevaliers et plusieurs escuiers et autres serviteurs de sondit filz d'Acquitaine et les fist mener hors du Louvre. Dont ledit duc fut moult rempli de courroux et grant fureur, et tant qu'il voult yssir dehors pour esmouvoir le peuple de Paris en son aide, pour défendre et rescourre lesdiz prisonniers. Mais iceulx princes ses parens ne le laissèrent point yssir. Et la Royne sa mère, tant comme elle peut, le rapaisa et abaissa son yre. Et puis s'en ala à Saint-Pol où estoit le Roy, et laissa avecques son filz les princes dessusdiz, qui par belles et doulces paroles le rapai

1. Le 1er janvier 1414 (N. S.).

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sèrent. Et estoient les quatre chevaliers dessusdiz, messire Jehan de Croy, le seigneur de Moy, messire David de Brimeu, messire Bertran de Montauban et plusieurs autres, lesquelz assez tost après furent délivrez par condicion qu'ilz firent secrètement de plus retourner devers ledit duc d'Acquitaine, excepté ledit messire Jehan de Croy qui fut mené à Montlehéry et là détenu prisonnier. Toutesfoiz non obstant que icellui duc d'Acquitaine monstrast aucunement semblant d'estre rapaisié, par ung sien serviteur manda secrètement le duc de Bourgongne, que hastivement venist à Paris à tout sa puissance, et depuis lui escripvi plusieurs lectres de sa main, sans le sceu de la Royne ne des princes dessusdiz. Et pour tant, ledit duc de Bourgongne oiant ces nouvelles, lequel ne désiroit autre chose que d'avoir occasion d'aler à Paris, par celle couleur commença à faire ung grant mandement de gens d'armes par tous ses pays, et leur assigna jour à estre audevant de luy à Espehy vers Saint-Quentin en Vermendois. Et pour sa descharge, afin qu'on sceut pourquoy on faisoit ledit mandement, escripvy ses lectres à toutes les bonnes villes de Picardie, desquelles la copie s'ensuit.

« Trèschers et bons amis, Il est bien vérité que vous avez bien mémoire comment en l'an passé, ou mois d'aoust, monseigneur le Roy après son retour de la cité de Bourges, ordonna en sa ville d'Auxerre bonne paix estre et demourer tousjours entre les seigneurs de son sang et lignage, et voulut et ordonna qu'elle feust jurée et promise d'entretenir, tant par nous de sang et lignage, comme par tous prélas, nobles, universitez et bonnes villes de son royaume. Et ainsi

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