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prement parler, ils n'ont que le droit de conseruer non pas de destruire, de changer ou d'innouer; si bien qu'ils ne peuuent faire aucunes Loix ni Ordonnances, ni aucune création d'Offices, qui sont toutes fonctions de Roy maieur et indépendant. Et il y a lieu de s'estonner comment les Cours souueraines ont toléré des créations d'Offices durant la minorité du Roy, lesquels il pourra casser sans faire iniure à personne, estant deuenu maieur; puisque c'est faire le souuerain et entreprendre sur l'authorité inséparable de sa personne que de mettre des nouueaux Officiers dans son Estat. Aussi la dernière Déclaration, prononcée par le Parlement pour le soulagement du peuple et dont l'infraction est cause de tous ces mouuemens, n'est pas vne forme de Loy ni d'Ordonnance nouuelle, mais vne correction des défauts et suppression des abus qui s'estoient glissez insensiblement contre les Loix et les Ordonnances au préiudice des subiets du Roy, par l'auarice et l'irréligion non seulement des Ministres d'Estat, mais encore d'vne infinité de petites sangsues qui ne se pouuoient saouler du sang de leurs frères.

VII.

Ensuite de l'obligation de prier qui est vne fonction du cœur, vient celle du corps et des biens de fortune par laquelle les subiets sont obligés d'employer l'vn et l'autre pour la conseruation de la personne du Roy et la manutention de son Estat. De cela, outre les raisons qui seruent d'appuy aux maximes précédentes, il y en a encore deux particulières extresmement pressantes : l'vne que comme les enfants sont obligez par la loi de la na

renoncer au sens commun et dire

ture d'employer ce qu'ils ont de vie et de biens pour la protection de leur père et la conseruation de sa famille, personne ne peut réuoquer en doute que cette mesme. loy ne passe dans les peuples pour leur apprendre ce qu'ils doiuent à leur Prince et à l'Estat, à moins que de que les Roys ne sont pas les pères de leurs subiects. L'autre raison regarde les intérests de chaque particulier; car, comme tout vn Estat n'est qu'vn Corps dont le Souuerain est le Chef, vne partie ne peut souffrir que l'autre ne participe à sa douleur; ainsi comme tous les peuples ont vne liaison auec le Prince dont les intérests ne se peuuent séparer, il n'y a personne dans l'Estat qui, par la considération de ses intérests propres, ne soit obligé d'employer corps et biens pour la conseruation de ceux du public dans lesquels tous les particuliers sont essentiellement engagez. Il n'y a qu'vne chose à obseruer en telle rencontre, qui est que l'assistance de corps et de biens qui se doit faire pour la personne du Roy ou le bien de l'Estat, doit estre selon la condition des personnes et au prorata de leurs facultez, au sol la liure, tous y estant également obligez; de sorte que c'est vn abus déplorable et dont les confesseurs rendront compte à Dieu, ce que nous auons veu en France depuis vingt ans, que les vns, au lieu de contribuer aux frais de la guerre, se sont seruis de ces occasions funestes pour s'enrichir et se gorger de biens du sang de leurs frères.

X.

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Et comme la personne des Roys est la chose la plus précieuse et la plus sacrée que les peuples puissent auoir, après celles de la Religion, aussi n'y a-t-il rien qu'ils ne

soient obligez de faire et d'entreprendre pour les maintenir dans la seureté de leur vie, dans la liberté souueraine de leur indépendance, pour empescher qu'ils ne soient enleuez ou traduits en captiuité ou pour les en tirer si par quelqu'occasion ils y sont tombez. Cette maxime ne demande point de preuue; elle est notoire par elle mesme. Ce n'est que l'extrait et l'esprit de toutes les autres; ou pour parler plus conformément à la raison, elle en est le premier mobile et le fondement; car s'il n'y auoit point d'obligation pour ce qui regarde la personne du Prince, il y en auroit encore moins pour ce qui touche les choses particulières de son Estat; et si celles là exigent par Iustice et les personnes et les biens pour leur défense, ce n'est que comme par vne dépendance et suite nécessaire de ce qu'ils sont tenus de faire pour empescher ou destruire tout ce qui altère ou diminue les prérogatiues essentiellement annexées à la personne du Souuerain. Il y a donc plus d'obligation et de deuoir de s'vnir et de prendre les armes pour s'opposer à l'enlèuement d'vne personne si sacrée ou pour la retirer de cette violence qui est vne pure captiuité, qu'il n'y en a pas pour la défense de tout ce qu'on pourroit s'imaginer au dessous d'elle.

Demandes des Princes et Seigneurs qui ont pris les armes auec le Parlement et Peuple de Paris [997]1.

(15 mars 1649.)

Monsieur le Prince de Conty demande d'auoir entrée et place dans le Conseil du Roy; vne Place forte dans son gouuernement de Champagne; le retour de Madame de Cheureuse2; qu'on fasse Duc et Pair le Marquis de Noirmoustier3; qu'on lui donne 42,000 liures; qu'on accorde le tabouret à la femme du Prince de Marsillact; qu'on paie audit Prince 18,000 liures par an qu'on auoit accoustumé de leuer pour des Fuzeliers en Poitou, quoique lesdits Fuzeliers ne subsistent pas; qu'on donne la généralité des Galères au Duc de Retz; qu'on fasse Cheualier de l'Ordre le Comte de More; qu'on fasse Mareschal de Camp le sieur de Cresson; qu'on paie les pen

Les Mémoires de Mme de Motteville contiennent cette pièce à peu près tout entière sous le titre de : Demandes particulières de messieurs les généraux et autres intéressés.

2 Il y avait donc dès ce temps-là quelque chose entre le prince et M11e de Chevreuse?

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* Louis de La Trémouille, marquis de Noirmoutier, a signé en 1649 le Serment de l'vnion des princes et seigneurs, etc. [3663]; il a été chercher, pour le compte de la Fronde, des troupes de l'archiduc Léopold (Manifeste pour M. le duc de Bouillon et messieurs les autres généraux, etc. [2402] et l'État de la marche et le lieu où est à présent l'armée de l'archiduc Léopold, etc. [1290]). On le voit figurer dans le Salut de la France dans les armes de la ville de Paris [3576]. Il est entré après 1649 dans la cabale du coadjuteur, qu'il a abandonnée en 1652. Voir la Véritable fronde des Parisiens, etc. [3934].

Fils aîné du duc de La Rochefoucauld.

sions de Sainct Ybar, et qu'on les assigne doresenauant sur vne abbaye; que tous les édifices appartenant et dépendant de l'abbaye de Sainct-Denys et situés dans la ville soient remis en l'estat qu'ils étoient auant le sixiesme Ianuier; que le Roy donne des commissions de Lieutenans généraux, Mareschaux de Camp et Mareschaux de Bataille et autres commandemens à ceux qui les ont exercez dans l'armée de Paris et de Normandie ; et enfin que les troupes de Paris demeurent armées et soient payées des deniers du Roy, qui seront remis entre les mains du Parlement, iusqu'à l'entière exécution du traité et iusqu'à ce qu'on ait donné pleine et essentielle satisfaction aux demandes particulières tant de son Altesse que des autres personnes intéressées.

Monsieur le Duc de Longueuille demande vne charge de la Couronne, vn Gouuernement de considération dans la Normandie et la suruiuance de tous ses Gouuernemens et Charges à celui de ses enfans qui le suruiura; qu'on lui paie en assignations sur la Prouince tous les deniers qui lui sont deus pour pensions et auances; qu'on fasse Duc et Pair Monsieur de Matignon', et qu'on donne la suruiuance de sa Charge à son fils;

Le prince de Conty était abbé de Saint-Denis.

'On sait qu'une des causes pour lesquelles le prince de Condé se brouilla avec Mazarin en 1650, fut la fermeté du cardinal à refuser au duc de Longueville le gouvernement de Pont-de-l'Arche. Le prince de Condé prétendait que la promesse lui en avait été faite lors de la paix de SaintGermain.

« Le Mardy (19 janvier) vinrent quelques hommes
Disant qu'au bas païs des pommes

Monsieur de Matignon leucit

Toutes les trouppes qu'il pouuoit

Pour Monseigneur de Longueuille, etc. »

Le Courrier françois [1830], 2• arrivée.

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