ページの画像
PDF
ePub

Qu'aux charges principales des Parlemens et autres Compagnies souueraines, quand elles viendront à vacquer, il y sera procédé comme à la nomination des Éueschez, et que l'approbation et consentement de tous les Ministres d'Estat y sera nécessaire après celuy des Princes du Sang;

Qu'il ne sera donné aucune dispense d'aage pour tenir office de iudicature et de finances, et que pour les prouisions d'offices et réceptions d'officiers les formes prescrites par les Ordonnances seront exactement suiuies;

Qu'en matière de gouuernemens de places fortes et des frontières il sera plustost regardé le bien et la seureté de l'Estat et la capacité de la personne pour cet employ que pour récompense de mérites ou de seruices;

Qu'aucun fils ou gendre de Gouuerneur, de quelque qualité et mérite qu'il soit, ne pourra succéder au gouuernement de son père ou beau père, pour déraciner vn pernicieux usage de succéder aux gouuernemens comme aux patrimoines;

Que la foy publique si scandaleusement violée depuis certaines années sera restablie autant que faire se pourra, et à l'aduenir tenue sacré-saincte;

Que les finances du Royaume seront doresenauant administrées par personnes de probité et intégrité, connues et choisies entre ceux que le Parlement de Paris nommera et présentera au Roy;

Que la charge de Controlleur général des finances sera suprimée et exercée doresenauant en commission et par deux personnes du Corps du Parlement qui seront par ledit Seigneur Parlement nommées et changées tous les

ans;

Que l'vsage du comptant sera restraint à vne somme

raisonnable, puisqu'il ne doit estre composé que de parties secrètes;

Que le fonds nécessaire à la despence et entretien des maisons royalles sera fait dès le commencement de chacune année, et néantmoins ne pourra estre leué par aduance; mais au temps que les receptes ou les fermes qui y seront destinées, le deuront produire, et qu'il ne sera diuerty pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre ;

Que les charges de l'Estat seront payées chacune année, suiuant ce qui a esté réglé par la dernière Déclaration du mois d'Octobre 1648, et que les rentes publiques, de quelque nature que ce soit, et les gages d'Officiers, de quelque qualité qu'ils soient, seront payez ainsi qu'il est spécifié par ladite Déclaration, et pendant la guerre seulement, après laquelle lesdites rentes et gages d'Officiers seront entièrement payez;

Que ladite Déclaration du mois d'Octobre 1648 sera ponctuellement et diligemment exécutée en tous ses poincts et selon sa forme et teneur, ensemble les précédentes du mois de Iuillet de ladite année'; à cet effet que du Corps du Parlement de Paris et de tous les autres du Royaume et à leur particulière nomination et eslection, chacun en droit soy, il sera composé vne Chambre de Iustice pour la connoissance et punition des abus et maluersations commises au faict des finances, tant par les ordonnateurs, de quelque qualité qu'ils soient, que par les Comptables, commis, et parties prenantes, ensemble des vols

Du 13 juillet, du 16 et du 31, portant révocation de toutes commissions extraordinaires, même de celles des intendants de justice, décharge des restes des tailles avant 1647, remise d'un demi-quartier pour 1648 et 1649, établissement d'une chambre de justice, promesse de ne plus faire aucune imposition à l'avenir qu'en vertu d'édits vérifiés.

publics, concussions, péculats et autres violences et crimes commis dans toutes les prouinces du Royaume; Que conformément à la susdite Déclaration du mois d'Octobre 1648, le Parlement trauaillera incessamment à l'exécution du contenu au sixiesme article pour la restitution des sommes receues des rentes racheptées et finances remboursées par le Roy et nouuelle constitution au denier quatorze desdites rentes, ainsi qu'il est spécifié audit article;

Que sur les restitutions des deniers qui se feront, le Parlement interuiendra dans la nouuelle constitution de

rentes, et fera laisser le fonds d'icelles pour les quatre quartiers et les payer entièrement et perpétuellement sans aucun retranchement, diminution ni diuertissement;

Que ceux qui ont acquis des rentes, de quelque nature que ce soit, des premiers et originaires propriétaires audessous de la véritable finance d'icelles pour les bas prix auxquels la mauuaise conduite des Ministres du Conseil des finances les auoient réduites, et qui ne se trouuent racheptées, seront obligez d'en faire leur déclaration sincère et véritable pour estre pourueu tant à la conseruation de leurs acquests légitimes que d'une iuste et proportionnée iouyssance aux sommes payées pour iceux;

Que les deniers de la Taille, Taillon et Subsistance lesquels pour faire la substance de l'Estat, sont tirez de celle du peuple, seront imposez et leuez par l'authorité et ministère des Officiers préposez à ces fins, payez par les contribuables en quatre diuers payemens, et portez ès Receptes générales et à l'Espargne quatre quartiers de l'année, ainsi qu'il est prescrit par les Ordonnances

et Réglemens sur ce fait, bien et duement vérifiez et approuuez;

Qu'il ne sera iamais fait ny souffert aucun party des deniers de la Taille, Taillon et Subsistance, pour éuiter les désordres et les maux qui en sont cy deuant arriuez et en arriueraient cy après, attendu que toutes les contributions du peuple sont de leur nature et origine vne concession volontaire plustost qu'vne debte d'obligation;

Que s'il est fait quelque party de ces deniers, sous quelque titre, forme et nom que ce soit, l'action sera tenue pour vn crime capital d'offense publique et punye du dernier supplice;

Qu'il ne sera non plus fait aucun traitté ny party des rentes des particuliers et des gages et droicts d'Officiers, estant notoirement le bien d'autruy, à la prise duquel tels traittés et partis ont cy deuant donné lieu auec tant de scandale et de dommage;

Que ceux qui ont exercé des commissions d'Intendans dans les prouinces, ne pourront présentement ny à l'aduenir exercer aucune charge qu'ils ne se soient plus tost purgez en plain Parlement ou en plaine chambre de Iustice de leurs déportemens et conduite et qu'ils ne soient deschargez de toutes accusations et imputations;

Que lesdits Intendans des prouinces seront tenus de restituer les sommes qu'ils ont receues pendant le temps de leurs fonctions ou de la part du Roy ou de la part des Partysans et Traittans, attendu qu'ils n'ont pu seruir deux maistres, ny d'en prendre double salaire, et pour cet effet qu'ils se purgeront sincèrement et véritablement quelles sommes de deniers ils ont touché pendant leur intendance, et se sousmettront à toutes peines en cas de faux serment;

Qu'il sera fait vn estat véritable des sommes deues par le Roy aux Partysans, Traittans et Presteurs pour les partis, Traittez et prests qu'ils ont fait, lequel estat sera de la part des Ministres du Conseil des Finances mis au Greffe du Parlement auec affirmation de vérité et sincérité et soumission à toutes peines en cas du contraire;

Que cet estat des debtes du Roy contiendra le véritable nom des créanciers, les sommes principales qui ont esté effectiuement prestées, et les intérests ou remises qui y ont esté ioints, afin que la liquidation et réduction conuenable soit faite en Iustice et en conscience;

Que le payement des sommes qui pourront estre deues par le Roy, aux Partisans, Traittans et Presteurs sera sursis généralement iusques après l'establissement de la Chambre de Iustice, et alors ne pourra estre fait que des sommes de deniers qui prouiendront des amendes et confiscations qui seront adiugées au Roy par les Arrests de condemnation de la Chambre de Iustice;

Que ledit remboursement ou payement des sommes deues par le Roy aux susdits Partysans, Traittans ou Presteurs se fera en contribution, en esgale distribution pour les personnes, et au sol la liure pour les sommes deues; en sorte que tous généralement touchent à mesme temps ce qui leur deura proportionnément reuenir, sauf pour ceux des Partysans, Traittans ou Presteurs qui dénonceront et vérifieront des mal-versations et forfaitures et fourniront des preuues des concussions, péculats et vols, lesquels par préférence à toutes personnes et debtes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, seront payez de leurs debtes entièrement des confiscations qui se feront sur leurs dénonciations et preuues;

Qu'il sera fait vne exacte recherche et punition des

« 前へ次へ »