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de considérer que le Roy est maistre absolu des vies et biens de ses subiets, et que si les précédens Roys ont fait vérifier leurs Edicts et Déclarations ez Cours Souueraines, ce n'a esté que pour donner plus de couleur et d'apparence à ce qu'il estoit par eux ordonné, parceque les peuples estoient accoustumez à cet vsage, ou lorsqu'ils ont souhaité que leurs volontez fussent transmises à la postérité; d'où vient que défunct Monsieur le Cardinal de Richelieu et moy ayant esleué par nos soins l'authorité du Roy à vn tel poinct, que sans aucune considération, ses volontez sont absolument exécutées par ses subiets, nous auons cru inutile de nous arrester à ces vérifications; principalement lorsque nous auons préueu que les Edicts dont l'exécution estoit nécessaire pour nos desseins, souffriroient quelque résistance dans les formalitez de la Iustice.

22. Int. Si ie n'ay pas préueu que les aduances et prests que i'ay introduits, alloient à la ruine de l'Estat, et que les Finances se trouueroient à la fin tant accablées d'intérests, que le Roy auroit de la peine à s'en descharger?

Resp. Qu'au contraire c'estoit par ce moyen que ï'espérois sans formalitez exercer la Chambre de Iustice, et retirer des Partisans ce qu'ils auroient gaigné auec si peu de peine, ayant tousiours eu intention, lorsque Dieu auroit donné la paix à la France, de confisquer tous les prests faits par les Partisans et autres gens d'affaires, pour la peine de leurs maluersations.

23. Int. Si, sans tirer argent de mes coffres, ie n'ay pas trouué cette inuention de récompenser mes confidens aux despens du Roy et de ses subiets, en leur faisant achepter des rentes sur l'Hostel de Ville au denier

2 ou 3, que ie leur faisois incontinent racheter au denier 12 et 14.

Resp. Qu'en cela l'intérest du Roy n'est pas blessé, puisqu'il ne paye que ce qu'il doit; non plus que celuy des particuliers, veu que l'on n'a encore veu que l'on ait vsé de contraintes pour leur faire vendre leurs rentes, et que d'ailleurs quand elles leur seroient demeurées, manquans de faueur, ils ne pouuoient espérer pareil rachapt et aduantage que mes amis qui sont employez dans le seruice du Roy, reçoiuent par ce moyen.

24. Int. Pourquoy i'ay souffert tant de désordres dans la leuée des Finances, que d'auoir permis aux gens d'affaires d'estre arbitres et les maistres des taxes, dont ils auoient pris le party; comme il est arriué dans le traitté des Aisez, où il s'est veu que les particuliers qui auoient esté cottisez, apportans le tiers ou le quart de leurs taxes aux Traittants, ils auoient incontinent vn arrest de descharge pur et simple, qui ne despendoit que de la volonté du Partisan, lequel ensuite faisoit adiouster qui bon luy sembloit sur son roole, et bien souuent tel que celuy qui estoit deschargé auoit pour ennemy, et nommoit en sa place, auquel il faisoit porter, capable ou non de ce faire, la taxe entière, comme s'il n'auoit rien receu du premier ?

Resp. Qu'vne seule raison satisfait à ce prétendu désordre, lequel nous auons esté obligé de souffrir, parceque les Traittans s'estant rendus adiudicataires de ce party, sous l'espérance qu'on leur auoit donnée, que la Déclaration par laquelle il estoit authorisé, seroit vérifiée au Parlement, ce que cette Compagnie ayant refusé, après toutefois que nous eusmes touché les aduances de ce party, nous ne peusmes trouuer de plus prompt re

mède pour contenter les Partisans, qui nous importunoient de toute part afin d'auoir des recouurements des pertes qu'ils souffroient à cette occasion, s'estant rencontré quantité de lieux où les Taxez se préualans des défences qu'ils obtenoient du Parlement, de les contraindre pour leurs taxes, que de leur permettre de leuer ce qu'il leur seroit possible en vertu de ce party, et de recouurer leurs pertes comme ils pourroient, l'estat des affaires du Roy ne nous permettant pas de leur assigner d'autres recouuremens.

25. Int. Pourquoy, pour faire réussir mes desseins, vsant mal de l'authorité du Roy, ie me suis seruy de moyens si extraordinaires que de bannir des Magistrats sans autre suiet que d'auoir expliqué leurs pensées auec trop de liberté, et maintenu contre ma volonté les droicts qui leur appartiennent, et d'esloigner deux Ministres de la Cour1, dont l'expérience de l'vn et l'intégrité de l'autre, accompagnées d'vne longue fidélité vers la Reine, estoient recommandables, sous prétexte que la grande piété de I'vn ne pouuoit compatir auec la conduite des affaires d'Estat, et que ie redoutois pour mon intérest particulier l'esprit entreprenant de l'autre ?

Resp. Que l'vtilité de l'emprisonnement des Magistrats paroit par l'exemple des affaires du temps, qui sans doubte ne seroient en cet estat, si le peuple m'eust permis de continuer mes entreprises, qui se iustifient assez en ce qu'il se voit qu'elles n'auoient aucune intention que le maintien de l'authorité Royalle. Que l'esloignement de Monsieur l'Euesque de Beauuais n'est pas moins iuste, non pas que ie tienne absolument que la déuotion soit

'Potier, évêque de Beauvais et aumônier d'Anne d'Autriche; Léon Le Bouthilier, comte de Chavigny.

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tousiours incompatible auec le ministériat, mais parceque dans le rencontre particulier, où il s'agissoit de continuer le Gouuernement de l'Estat dans les fondemens et maximes que défunct Monsieur le Cardinal de Richelieu auoit commencé d'establir, et qui ne paroissent pas aux yeux d'vn chacun aussi sincères qu'elles sont en vérité ie vis fort bien de la façon qu'il s'y prenoit, que la grande piété à laquelle il est attaché, estoit vn puissant obstacle pour le faire réussir en son administration; et de faict il pensa mettre la diuision dans le Conseil et fist quelque impression dans l'esprit de la Reine lorsqu'il appuya si fort les moyens de paix, qu'il s'aduisa vn iour de mettre en délibération, en vn temps qu'elle ne pouuoit encore estre proposée, pour songer à son accomplissement. Et enfin que i'ay eu aussi raison de procurer l'emprisonnement du sieur de Chauigny, et que c'a esté auec suiet que i'ay douté l'effet de ses entreprises, qui alloient à la subuersion de l'Estat, ayant recognu par l'examen que i'ay fait de son procédé, qu'il estoit trop estudié pour n'auoir autre dessein que celuy qu'il me tesmoignoit ; et que si ie n'eusse arresté le cours de ses pratiques, il n'eust plus tardé longtemps à iouer au boute-hors; en quoy sans doute l'Estat eust beaucoup souffert, attendu les particulières connoissances que i'ay des affaires du Royaume, que ie ne puis descouurir que quand ie verray la nécessité de me donner un successeur.

26. Int. Si ie n'ay pas employé le poison pour me défaire de défunct Monsieur le Président Barillon et pourquoy i'ay mis au hazard les vies de Messieurs de

1 C'est une des accusations qui reviennent le plus souvent dans les pamphlets. Il n'en est pourtant pas dit un mot dans les Dernières actions et paroles du président de Barillon, etc. [1030].

Beaufort et de la Motte Houdancourt, en leur suscitant des accusations qui ont paru calomnieuses par l'éuènement, et par les Arrests qui sont interuenus à leur descharge en deux Cours de Parlement?

Resp. Que par ma qualité de Ministre représentant identiquement la personne du Roy, ie ne dois rendre compte à qui que ce soit de la mort de ses subiets, parceque leurs vies estans sousmises à nos authoritez, nous en pouuons disposer ainsi que nous trouuons bon pour le maintien de son Estat. De là vient qu'il suffit que i'aye iugé que Monsieur le Président Barillon auoit esté et seroit vn obstacle à l'auancement de mes desseins dans la conduite du Royaume, pour en auoir pu tirer raison par sa mort, en laquelle les gens d'esprit estimeront beaucoup ma prudence de m'estre seruy d'vne voye extraordinaire et secrète, parceque ie ne le pouuois autrement sans intéresser vn grand Corps, qui par le ressentiment qu'il estoit obligé de tesmoigner, eust pu apporter quelque désordre dans l'Estat; et que l'on ne me doit imputer si i'ay prononcé cette condamnation sans information et sans forme, d'autant que par cette représentation de la personne du Prince, ie possède en moy la dispense de toutes les Loix et Ordonnances du Royaume, qui ne sont establies que pour la conduite des Iuges ordinaires. et des esprits communs, afin qu'eux qui ne possèdent cette infaillibilité de iugement, qui est le partage des grands esprits, ils trouuent vn ordre dans ces formalitez pour ayder leurs délibérations. Que quant à Messieurs de Beaufort et de la Motte, ils ont tout suiet de se louer de moy, si ayant iugé que leurs morts n'estoient absolument vtiles à l'Estat, ie les ay renuoyez à des iuridictions ordinaires, pour estre eslargis auec absolution.

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