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Maximes morales et chrestiennes pour le repos des consciences dans les affaires présentes, pour seruir d'instruction aux curés, aux confesseurs, aux prédicateurs, dressées et enuoyées de Saint Germain en Laye par vn théologien, fidèle officier du Roi, à Messieurs du Parlement [2427]1.

(15 mars 1649.)

I.

La première maxime chrestienne qu'il faut poser dans cette conioncture, qui est comme la base et le fondement de toutes les autres, et sans laquelle aucun ne se peut dire véritable chrestien, est l'honneur, la réuérence et le respect que l'on doit au Roy; car l'authorité royale estant d'institution diuine, quoique plusieurs Roys ne soient que de celle des hommes, ce caractère de la maiesté de Dieu qu'ils portent auec tant d'esclat, exige nécessairement de leurs subiets des respects conformes à cette grandeur; et cette loy d'obligation d'honneur enuers les Souuerains passe par proportion dans toute sorte d'inférieurs à l'endroit de tous ceux qui leur sont préposez; et ainsi les Magistrats sont vénérables par le caractère de la puissance de Dieu qu'ils exercent sous l'authorité du Roy, quand d'ailleurs ils ne le seroient pas par le défaut de leur conduite particulière.

1 Naudé range ce pamphlet parmi les pièces soutenues etraisonnées ; et il n'a pas tort.

II.

De cette première maxime vient la seconde qui est l'obéyssance que l'on doit au Roy, non pas aueugle comme on voudroit le persuader faussement, mais conforme aux lois de Dieu, aux règles de l'Éuangile et de l'Église Catholique, Apostolique et Romaine; car comme les Roys sont les Lieutenans de Dieu pour la conduite temporelle des hommes, c'est de luy et non pas d'eux mesmes qu'ils doiuent prendre les Loix et les Ordonnances nécessaires pour leur conseruation; et comme l'âme est plus précieuse que le corps, et l'intérest du salut préférable à celui de la fortune, les maximes de nostre Religion doiuent estre les règles de la Politique; si bien que, tant que les Roys commandent des choses qui ne choquent point le salut, les subiets sont tenus d'obéyr; mais dès lors qu'ils passent les bornes, Sainct Pierre nous apprend la response que nous deuons faire : qu'il n'y a point d'apparence de rendre de l'obéyssance aux hommes au préiudice de celle que nous deuons à Dieu.

III.

Cette obéyssance et les respects n'obligent point les peuples à l'endroit du conseil des Ministres et des Fauoris; car c'est vne théologie inconnue de l'Antiquité qu'on nous a voulu faire passer depuis quelques années par les artifices du défunct Cardinal de Richelieu, de déclarer crimes de lèze maiesté les fautes commises à l'endroict des Fauoris et des Ministres qu'on appelle d'Estat. Nous ne trouuons pas cette maxime dans l'Euangile; nul des Conciles ne l'a establie; aucun des Pères ne l'a enseignée. Ce n'est que l'effect d'vn faste par trop or

gueilleux. Autrement il faudroit dire qu'il y auroit plusieurs Roys dans vn Royaume, si les mesmes deuoirs qu'on rend au Souuerain, estoient rendus à leurs Ministres.

IV.

Ces mesmes deuoirs n'obligent point par égale obligation enuers les personnes préposées à la Régence de l'Estat durant la minorité des Roys; car encore que les Régents ou Régentes soient d'vne condition plus releuée et dans vn estat plus sublime que celuy des Ministres, ils sont tousiours néanmoins dans vn ordre extresmement inférieur à celui de la dignité Royale; et tout ce qu'on leur doit dans cette qualité, n'est que la déférence que deuroit rendre vn seruiteur à celui qui seroit le tuteur de son maistre. C'est pourquoy ie remarqueray en passant le zèle indiscret, ou, pour mieux dire, ignorant, de quelques vns qui, au commencement de cette Régence, auoient fait adiouter dans l'oraison que l'on fait pour le Roy, après ces paroles: Pro rege nostro Ludouico, ces autres : Et pro Anná Reginá nostrá ; car le Royaume de France ne tombe point en quenouille; et sa Souueraineté ne se partage point en deux auec vn pouuoir égal.

V.

Delà vient que les Régents et Régentes ny tout leur Conseil, Ministres et Fauoris, n'estant pas souuerains, ne peuuent point, durant leur Régence et la minorité des Roys, faire aucun changement ny establissement qui ait force de Loy; car la puissance de faire des Loix est vn effect de l'authorité absolue qui réside dans la seule personne du Prince, et incommunicable à qui que ce soit; de manière que les Régents n'estant que tuteurs, à pro

prement parler, ils n'ont que le droit de conseruer non pas de destruire, de changer ou d'innouer; si bien qu'ils ne peuuent faire aucunes Loix ni Ordonnances, ni aucune création d'Offices, qui sont toutes fonctions de Roy maieur et indépendant. Et il y a lieu de s'estonner comment les Cours souueraines ont toléré des créations d'Offices durant la minorité du Roy, lesquels il pourra casser sans faire iniure à personne, estant deuenu maieur; puisque c'est faire le souuerain et entreprendre sur l'authorité inséparable de sa personne que de mettre des nouueaux Officiers dans son Estat. Aussi la dernière Déclaration, prononcée par le Parlement le Parlement pour le soulagement du peuple et dont l'infraction est cause de tous ces moyuemens, n'est pas vne forme de Loy ni d'Ordonnance nouuelle, mais vne correction des défauts et suppression des abus qui s'estoient glissez insensiblement contre les Loix et les Ordonnances au préiudice des subiets du Roy, par l'auarice et l'irréligion non seulement des Ministres d'Estat, mais encore d'vne infinité de petites sangsues qui ne se pouuoient saouler du sang de leurs frères.

VII.

Ensuite de l'obligation de prier qui est vne fonction du cœur, vient celle du corps et des biens de fortune par laquelle les subiets sont obligés d'employer l'vn et l'autre pour la conseruation de la personne du Roy et la manutention de son Estat. De cela, outre les raisons qui seruent d'appuy aux maximes précédentes, il y en a encore deux particulières extresmement pressantes : l'vne que comme les enfants sont obligez par la loi de la na

pas

ture d'employer ce qu'ils ont de vie et de biens pour la protection de leur père et la conseruation de sa famille, personne ne peut réuoquer en doute que cette mesme loy ne passe dans les peuples pour leur apprendre ce qu'ils doiuent à leur Prince et à l'Estat, à moins que de renoncer au sens commun et dire que les Roys ne sont les pères de leurs subiects. L'autre raison regarde les intérests de chaque particulier; car, comme tout vn Estat n'est qu'vn Corps dont le Souuerain est le Chef, vne partie ne peut souffrir que l'autre ne participe à sa douleur; ainsi comme tous les peuples ont vne liaison auec le Prince dont les intérests ne se peuuent séparer, il n'y a personne dans l'Estat qui, par la considération de ses intérests propres, ne soit obligé d'employer corps et biens pour la conseruation de ceux du public dans lesquels tous les particuliers sont essentiellement engagez. Il n'y a qu'vne chose à obseruer en telle rencontre, qui est que l'assistance de corps et de biens qui se doit faire pour la personne du Roy ou le bien de l'Estat, doit estre selon la condition des personnes et au prorata de leurs facultez, au sol la liure, tous y estant également obligez; de sorte que c'est vn abus déplorable et dont les confesseurs rendront compte à Dieu, ce que nous auons veu en France depuis vingt ans, que les vns, au lieu de contribuer aux frais de la guerre, se sont seruis de ces occasions funestes pour s'enrichir et se gorger de biens du sang de leurs frères.

X.

Et comme la personne des Roys est la chose la plus précieuse et la plus sacrée que les peuples puissent auoir, après celles de la Religion, aussi n'y a-t-il rien qu'ils ne

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