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cordialement et sincèrement; à cet effet seront lesdits Seigneur et Dame présens, Espoux et conioints vns et communs en tous leurs désirs, actions, passions et intérests généralement quelconques, suiuant le bien de l'Estat et la conseruation du Roy et du Royaume; au désir desquels le présent Mariage et vnion sera régi, et auquel apporteront leur consentement tous les autres Parlements de France, frères puisnez de celui de Paris, comme ils en sont conuiez et priez, et pareillement toutes les autres Villes de France, sœurs puisnées de celle de Paris, qui en sont aussi conuiées et priées, et entreront tous, s'il leur plaist, en la présente alliance pour le bien vniversel du Royaume et à la gloire de Dieu.

Se prennent l'vn l'autre desdits Seigneur et Dame présents Espoux et conioints auec tous leurs droits, noms, raisons et actions, deuoirs et obligations qui leur peuuent compéter et appartenir, toucher et regarder, généralement quelconques et spécialement aux charges et conditions qui ensuiuent :

Que Dieu sera tousiours seruy et honoré, craint et aymé, comme il se doit ;

Que les Athées, impies, libertins et sacriléges seront punis exemplairement et exterminez incessamment;

Que les vices, les péchez et les scandales seront corrigez autant qu'il se pourra ;

Que la Religion sera maintenue et deffendue iusques au dernier soupir de la vie;

Que le bien de l'Estat et la conseruation du Roy et du Royaume seront tousiours soigneusement embrassez et pourchassez;

Que le soulagement du pauure peuple sera de mesme procuré autant qu'il sera possible ;

Que le Roy donné de Dieu au Royaume de France sera seruy et honnoré, aymé et obéy de tous ses suiets; et afin qu'il leur sçache vn iour dignement commander, que les Loix de Dieu et celles de son Royaume, auec les autres sciences et vertus nécessaires aux Princes, luy seront enseignées par des personnes doctes, vertueuses et sainctes, telles que ledit Seigneur Parlement de Paris iugera plus propres et nommera, auxquels l'éducation et l'instruction sera particulièrement commise et chèrement recommandée ;

Qu'en la tendresse de l'aage en laquelle Sa Maiesté se trouue maintenant, qui est foible pour le gouuernement de son Estat, ledit Seigneur Parlement présentera des personnes Illustres et de suffisance requise à vne si importante fin, lesquelles seront prises des Ordres du Clergé, de la Noblesse et de la Magistrature;

Que ces sages et vertueux personnages seront après les Princes du Sang comme Conseillers naturels et Ministres nécessaires au soulagement de la Régence;

Que toutes les matières d'Estat et de gouuernement se résoudront par l'aduis des Princes du Sang et des Conseillers et Ministres d'Estat et par la pluralité des voix, comme il est conuenable ès minoritez des Roys;

Que ces Conseillers et Ministres, proposez par ledit Seigneur Parlement, acceptez et establiz par le Roy, pourront estre destituez ou changez selon que leurs déportemens ou incapacitez y donneront lieu;

Que le Parlement demandant formellement la destitution de ceux qui pourront en auoir donné subiet, il n'y sera apporté aucune contradiction, et ceux qui seront nommez en leur place, y seront receus sans difficulté ;

Que tous les Conseillers et Ministres d'Estat feront le

serment requis et nécessaire au Roy et en plain Parlement pour la particulière confiance et satisfaction de tout le Royaume;

Que ceux qui se trouuent maintenant près du Roy, s'ils sont soupçonnez et accusez de s'estre mal comportez dans leurs fonctions, respondront de leurs actions suiuant les Loix du Royaume, seront iugez et traittez ainsi qu'il se deura en Iustice;

Que les autres Conseillers et Ministres d'Estat qui se sont retirez de quelque façon et pour quelque cause que ç'ait esté, respondront et seront iugez et traittez de mesme;

Que les veufues, enfans, héritiers et ayant cause des Ministres d'Estat qui sont morts depuis vingt années, seront aussi tenus de respondre ciuilement des déportemens de ces Ministres, et subir aux iugemens qui seront donnez à leur esgard, si mieux lesdites veufues, enfans, héritiers et bien-tenans de ces défuncts Ministres n'ayment à renoncer à leurs biens et successions;

Que pour la distribution des Bénéfices qui viendront à vacquer, et particulièrement pour la nomination aux Éueschez, l'aduis et consentemant des Princes du Sang et des Ministres d'Estat sera absolument nécessaire, et sans iceluy ne sera disposé d'aucun Éuesché ny Abbaye de grand reuenu;

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Que pendant la minorité du Roy il ne sera estably aucune coadiutorerie aux prélatures et dignitez, ny accordé aucune suruiuance de gouuernemens et d'offices de iudicature et de finances;

Que toutes les suruiuances des Gouuerneurs et des Offices qui peuuent auoir esté accordées depuis l'aduènement à la couronne du Roy, seront reuocquées et demeureront nulles;

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il

Qu'aux charges principales des Parlemens et autres Compagnies souueraines, quand elles viendront à vacquer, y sera procédé comme à la nomination des Éueschez, et que l'approbation et consentement de tous les Ministres d'Estat y sera nécessaire après celuy des Princes du Sang;

Qu'il ne sera donné aucune dispense d'aage pour tenir office de iudicature et de finances, et que pour les prouisions d'offices et réceptions d'officiers les formes. prescrites par les Ordonnances seront exactement suiuies;

Qu'en matière de gouuernemens de places fortes et des frontières il sera plustost regardé le bien et la seureté de l'Estat et la capacité de la personne pour cet employ que pour récompense de mérites ou de seruices;

Qu'aucun fils ou gendre de Gouuerneur, de quelque qualité et mérite qu'il soit, ne pourra succéder au gouuernement de son père ou beau père, pour déraciner vn pernicieux usage de succéder aux gouuernemens comme aux patrimoines;

Que la foy publique si scandaleusement violée depuis certaines années sera restablie autant que faire se pourra, et à l'aduenir tenue sacré-saincte;

Que les finances du Royaume seront doresenauant administrées par personnes de probité et intégrité, connues et choisies entre ceux que le Parlement de Paris nommera et présentera au Roy;

Que la charge de Controlleur général des finances sera suprimée et exercée doresenauant en commission et par deux personnes du Corps du Parlement qui seront par ledit Seigneur Parlement nommées et changées tous les

ans;

Que l'vsage du comptant sera restraint à vne somme

raisonnable, puisqu'il ne doit estre composé que de parties secrètes;

Que le fonds nécessaire à la despence et entretien des maisons royalles sera fait dès le commencement de chacune année, et néantmoins ne pourra estre leué par aduance; mais au temps que les receptes ou les fermes qui y seront destinées, le deuront produire, et qu'il ne sera diuerty pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre ;

Que les charges de l'Estat seront payées chacune année, suiuant ce qui a esté réglé par la dernière Déclaration du mois d'Octobre 1648, et que les rentes publiques, de quelque nature que ce soit, et les gages d'Officiers, de quelque qualité qu'ils soient, seront payez ainsi qu'il est spécifié par ladite Déclaration, et pendant la guerre seulement, après laquelle lesdites rentes et gages d'Officiers seront entièrement payez;

Que ladite Déclaration du mois d'Octobre 1648 sera ponctuellement et diligemment exécutée en tous ses poincts et selon sa forme et teneur, ensemble les précédentes du mois de Iuillet de ladite année1; à cet effet que du Corps du Parlement de Paris et de tous les autres du Royaume et à leur particulière nomination et eslection, chacun en droit soy, il sera composé vne Chambre de Iustice pour la connoissance et punition des abus et maluersations commises au faict des finances, tant par les ordonnateurs, de quelque qualité qu'ils soient, que par les Comptables, commis, et parties prenantes, ensemble des vols

'Du 13 juillet, du 16 et du 31, portant révocation de toutes commissions extraordinaires, même de celles des intendants de justice, décharge des restes des tailles avant 1647, remise d'un demi-quartier pour 1648 et 1649, établissement d'une chambre de justice, promesse de ne plus faire aucune imposition à l'avenir qu'en vertu d'édits vérifiés.

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