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publics, concussions, péculats et autres violences et crimes commis dans toutes les prouinces du Royaume;

Que conformément à la susdite Déclaration du mois d'Octobre 1648, le Parlement trauaillera incessamment à l'exécution du contenu au sixiesme article pour la restitution des sommes receues des rentes racheptées et finances remboursées par le Roy et nouuelle constitution au denier quatorze desdites rentes, ainsi qu'il est spécifié audit article;

Que sur les restitutions des deniers qui se feront, le Parlement interuiendra dans la nouuelle constitution de rentes, et fera laisser le fonds d'icelles pour les quatre quartiers et les payer entièrement et perpétuellement sans aucun retranchement, diminution ni diuertissement;

Que ceux qui ont acquis des rentes, de quelque nature que ce soit, des premiers et originaires propriétaires audessous de la véritable finance d'icelles pour les bas prix auxquels la mauuaise conduite des Ministres du Conseil des finances les auoient réduites, et qui ne se trouuent racheptées, seront obligez d'en faire leur déclaration sincère et véritable pour estre pourueu tant à la conseruation de leurs acquests légitimes que d'une iuste et proportionnée iouyssance aux sommes payées pour iceux;

Que les deniers de la Taille, Taillon et Subsistance lesquels pour faire la substance de l'Estat, sont tirez de celle du peuple, seront imposez et leuez par l'authorité et ministère des Officiers préposez à ces fins, payez par les contribuables en quatre diuers payemens, et portez ès Receptes générales et à l'Espargne quatre quartiers de l'année, ainsi qu'il est prescrit par les Ordonnances

et Réglemens sur ce fait, bien et duement vérifiez et

approuuez;

Qu'il ne sera iamais fait ny souffert aucun party des deniers de la Taille, Taillon et Subsistance, pour éuiter les désordres et les maux qui en sont cy deuant arriuez et en arriueraient cy après, attendu que toutes les contributions du peuple sont de leur nature et origine vne concession volontaire plustost qu'vne debte d'obligation;

Que s'il est fait quelque party de ces deniers, sous quelque titre, forme et nom que ce soit, l'action sera tenue pour vn crime capital d'offense publique et punye du dernier supplice;

Qu'il ne sera non plus fait aucun traitté ny party des rentes des particuliers et des gages et droicts d'Officiers, estant notoirement le bien d'autruy, à la prise duquel tels traittés et partis ont cy deuant donné lieu auec tant de scandale et de dommage;

Que ceux qui ont exercé des commissions d'Intendans dans les prouinces, ne pourront présentement ny à l'aduenir exercer aucune charge qu'ils ne se soient plus tost purgez en plain Parlement ou en plaine chambre de Iustice de leurs déportemens et conduite et qu'ils ne soient deschargez de toutes accusations et imputations;

Que lesdits Intendans des prouinces seront tenus de restituer les sommes qu'ils ont receues pendant le temps de leurs fonctions ou de la part du Roy ou de la part des Partysans et Traittans, attendu qu'ils n'ont pu seruir deux maistres, ny d'en prendre double salaire, et pour cet effet qu'ils se purgeront sincèrement et véritablement quelles sommes de deniers ils ont touché pendant leur intendance, et se sousmettront à toutes peines en cas de faux serment;

Qu'il sera fait vn estat véritable des sommes deues par le Roy aux Partysans, Traittans et Presteurs pour les partis, Traittez et prests qu'ils ont fait, lequel estat sera de la part des Ministres du Conseil des Finances mis au Greffe du Parlement auec affirmation de vérité et sincérité et soumission à toutes peines en cas du contraire;

Que cet estat des debtes du Roy contiendra le véritable nom des créanciers, les sommes principales qui ont esté effectiuement prestées, et les intérests ou remises qui y ont esté ioints, afin que la liquidation et réduction conuenable soit faite en Iustice et en conscience;

Que le payement des sommes qui pourront estre deues par le Roy, aux Partisans, Traittans et Presteurs sera sursis généralement iusques après l'establissement de la Chambre de Iustice, et alors ne pourra estre fait que des sommes de deniers qui prouiendront des amendes et confiscations qui seront adiugées au Roy par les Arrests de condemnation de la Chambre de Iustice;

Que ledit remboursement ou payement des sommes deues par le Roy aux susdits Partysans, Traittans ou Presteurs se fera en contribution, en esgale distribution pour les personnes, et au sol la liure pour les sommes deues; en sorte que tous généralement touchent à mesme temps ce qui leur deura proportionnément reuenir, sauf pour ceux des Partysans, Traittans ou Presteurs qui dénonceront et vérifieront des mal-versations et forfaitures et fourniront des preuues des concussions, péculats et vols, lesquels par préférence à toutes personnes et debtes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, seront payez de leurs debtes entièrement des confiscations qui se feront sur leurs dénonciations et preuues;

Qu'il sera fait vne exacte recherche et punition des

crimes de fausse-monnoye, rongneures, billonnemens d'espèces d'or et d'argent et transport d'icelles hors du royaume depuis et compris l'an trente cinq, et que les lettres d'abolition ou remission de tels crimes ne seruiront à ceux qui les ont négotiées depuis ledit temps, que pour la peine instituée et la confiscation de corps, attendu qu'en l'expédition, distribution et entérinement de ces abolitions et rémissions il a esté mal vsé et indignement procédé, ayant esté expédiées en blanc sans connoissance de cause ny de personne et entérinées sans raison ny Iustice;

Que tous autres crimes commis depuis la guerre et qui sont demeurez impunis à cause d'icelle, seront recherchez pour estre le procez fait et parfait aux coupables, et iceux chastiez selon leurs démérites;

Que le pauure peuple sera soulagé réellement et effectiuement, ainsi qu'il est porté par la susdite dernière Déclaration du mois d'Octobre 1648, qu'il sera protégé et deffendu de toutes oppressions, que l'ordre en toutes choses sera remis et le règne de la Iustice plainement restabli dans toutes les prouinces du Royaume;

Et parceque toutes ces bonnes choses ne peuuent arriver tant que le Cardinal Mazarin commandera à cet Estat auec l'insolence et la tyrannie auec laquelle il se comporte, lequel après auoir peruerti toutes les bonnes règles d'vn légitime et raisonnable gouuernement par vne extrême ignorance et malice, et fait des voleries exhorbitantes des Trésors du Royaume, a enleué scandaleusement et périlleusement la sacrée personne du Roy et de Monsieur son frère, séduit les autres Princes du Sang et impudemment et faussement accusé des Membres de cet Auguste Corps du Parlement d'intelligence auec

les ennemis de l'Estat, à cause de quoy ayant esté par Arrest solemnel1, déclaré Perturbateur du repos public et ennemy du Roy et de son Estat, il sera incessamment poursuivy iusques à ce qu'il soit mis entre les mains de la Iustice pour estre publiquement et exemplairement exécuté;

Que le Pape, les Républiques de Venise, de Gênes et de Lucques et autres Princes d'Italie seront requis et priez que recherches et saisies soient faites dans leurs Terres des biens meubles, pierreries et deniers qui y ont esté enuoyez par ledit Mazarin, pour estre restituez à la Couronne et au Royaume auquel ils ont esté volez;

Qu'il sera fait vne authentique Déclaration qu'aucun Estranger ne pourra iamais posséder Office ny Bénéfice dans le Royaume, sauf des charges de guerre seulement, pour ceux qui s'en seront rendus dignes;

Que les Cardinaux François qui sont maintenant et seront cy après, seront tenus de faire leur résidence ordinaire à Rome, remplir leurs places dans le Sacré Collège auquel ils auront esté admis, sauf pour les Princes de naissance auxquels sera permis de résider en France;

Que les Gouuernemens des Places et des Villes de dix lieues à la ronde de la bonne Ville de Paris seront à perpétuité à la nomination et prouision dudit Seigneur Parlement pour les faire tenir en son nom pour le bien et seruice de ladite Dame son Espouse, si mieux on n'ayme en faire démolir et raser toutes les fortifications;

Que la Lettre enuoyée par le Cardinal Mazarin sous le nom du Roy aux Prévost des marchands et Escheuins de Paris', sera déclarée calomnieuse, et tout le Parlement auec tous les Officiers qui le composent, reconnu

* Du 8 janvier 1649.

* Du 6 janvier 1649.

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