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Londres confère, dans les Etats britanniques, le droit exclusif de reproduction jusqu'a ce que quelque autre personne ait fait admettre, devant un tribunal, un droit mieux établi. (Art. 8.)

Le certificat délivré conformément aux lois françaises, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, a la même force et valeur en France. (Ibid.)

Pénalité. Les ouvrages ou objets contrefaits sont saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions sont passibles, dans chaque pays, des poursuites et des peines qui sont ou qui seront portées par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou pro`duction d'originè nationale. (Art. 7.)

Dispositions transitoires.—Il n'a rien été prescrit relativement aux exemplaires des ouvrages contrefaits qui, au moment où la convention a élé signée, pouvaient exister dans les deux pays. Mais par une exception aux autres conventions, les dispositions arrêtées de concert avec l'Angleterre ne sont applicables qu'aux ceuvres et articles publiés après la mise à exécution. (Art. 14.)

Reconnaissance de nationalité et certificat d'origine. La convention n'a pas imposé l'obligation de certificats d'origine pour les envois provenant de la France, afin de garantir la nationalité des ouvrages expédiés en Angleterre; mais les envois dirigés du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne sur la France doivent continuer d'être accompagnés d'un certificat d'origine, conformément à la loi du 6 mai 1811.

Droits d'enregistrement. Aux termes de la convention, le coût de l'enregistrement d'un seul ouvrage ne peut dépasser 1 fr. 25 c. en France, et 1 shilling en Angleterre; les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement, si on en réclame un, ne doivent pas excèder 6 fr. 25 c. en France, ou 5 shillings en Angleterre. (Art. 8.)

Droits à l'importation. Les droits à l'importation licite dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés en France, ont été réduits et fixés comme il suit pour toute la durée de la convention (art. 9), savoir :

10 Droits sur les livres et œuvres de musique : A. Ouvrages publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni et reproduits en France, par quintal anglais... 21 10sh Od

20 Gravures ou dessins : A. Coloriés ou non, chaque pièce...........

B. Reliés ou brochės, la douzaine....

0 0 0 1/2

0 0 1 1/2d Il a été expressément convenu què si ce taux venait à être réduit, pendant la durée de la convention, en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre

pays, cette réduction s'étendrait en même temps aux produits similaires publiés en France. (Art. 10.)

Pour la perception des droits, il a été entendu que tout ouvrage publié en France, et dont une partie aura été mise au jour, pour la première fois, dans le Royaume-Uni, sera considéré comme ouvrage publié pour la première fois en Angleterre et reproduit en France, et sera soumis aux droits de 50 shillings par quintal anglais, alors même qu'il contiendrait encore des additions originales publiées ailleurs qu'en Angleterre. Dans le cas où ces additions originales seraient d'une étendue pour le moins égale à celle de la partie publiée originairement dans le Royaume-Uni, l'ouvrage ne scra soumis qu'aux droits de 15 shillings par quintal anglais. (Ibid.) Durée de la convention. La convention a été faite pour dix annċes. (Art. 14.)

Elle est en vigueur en Angleterre depuis le 17 janvier 1852, et en France depuis le 27 du même mois.

Dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention restera en vigueur d'année en annéc, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre dės parties l'aura dénoncée. (Art. 14.)

Les deux gouvernements se sont réservé la faculté d'apporter, d'un commun accord, à cette convention, les modifications dont l'expérience aurait démontré l'opportunité. (Ibid.)

Résumé. La propriété littéraire et artistique est garantie, en Angleterre et dans ses colonies, aux auteurs, à leurs mandataires ou ayants cause, pour les publications postérieures à la mise en vigueur de la convention, sous la condition d'un double dépôt et d'un enregistrement en France et en Angleterre ; l'exercice du droit de traduction est l'objet de prescriptions particulières que nous recommandons à l'attention de MM. les auteurs et éditeurs. Les ouvrages publiés par livraisons, les journaux et recueils périodiques, les représentations théâtrales, les compositions musicales, jouissent de la inême protection en France et en Angleterre.

Nous avons analysé les quatre conventions conclues avec des Etats étrangers avant le décret du 28 mars 1852 qui a donné des droits nouveaux aux étrangers pour leurs œuvres publiées hors de France. A partir de cette époque, le principe du droit de la propriété littéraire et artistique se développe rapidement sous l'influence de la déclaration libérale contenue dans ce décret. Vingt-cinq années d'efforts n'avaient obtenu que quatre conventions. Depuis cinq années, vingt conventions ont été conclues: aujourd'hui, leur nombre s'élève à vingt-quatre; nous les passerons en revue successivement.

(La suite au prochain numéro )

CERCLE DE LA LIBRAIRIE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

Le Cercle de la librairie, de l'imprimeric, de la papeterie, a tenu le 23 janvier, à huit heures du soir, sous la présidence de M. Langlois, l'assemblée générale annuelle prescrite par l'art. 11 de

ses statuts.

A l'ouverture de la séance, M. le président donne la parole au secrétaire pour la communication des circonstances dans lesquelles le Cercle est devenu propriétaire du Journal de la Librairie. M. le secrétaire lit les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, en date des 13 et 14 octobre 1856, dans lesquelles ont été discutés avec la famille de M. Pillet et définitivement arrêtés, les actes d'acquisition dontil est également donné lecture.

M. le président fait connaître que la société pour la défense de la propriété littéraire et artistique a voté, dans son assemblée générale du 20 décembre 1856, sa réunion avec le Cercle de la librairie 1.

M. le trésorier fait ensuite, sur la situation financière du Cercle, un rapport duquel il résulte que le fonds de réserve étant constitué conformément aux termes de l'art. 9 des statuts, tous les frais d'installation étant soldés, il reste en caisse une somme suffisante pour payer les intérêts des obligations et pour rembourser trois obligations, remboursement qui correspond aux huit mois dont s'est composè l'excrcice 1856. Il est immédiatement procédé à un tirage au sort, qui désigne comme devant être amorties les obligations nos 22, 23 et 47. Aux termes du paragr. 1er de l'art. 11 des statuts, l'assemblée nomme trois commissaires chargés de vérifier les comptes. Ce sont MM. Gaume, libraire; Martinet, imprimeur; Dupont, marchand de papiers.

M. le président entretient l'assemblée de la Caisse de secours, dont les ressources sont complétement insuffisantes pour les infortunes qu'il serait impérieusement obligatoire de soulager. L'assemblée décide à l'unanimité que le trèsorier est autorisé à faire présenter à chaque membre de l'association un reçu de 15 fr. M. le président ne doute pas que cet appel ne soit généralement entendu ; il espère que le minimum fixé sera quelquefois dépassé.

Après le vote, M. Roulhac, vice président, demande la parole pour faire, au nom de l'ancien comité de la papeteric, offrande à la Caisse de secours d'une somme de deux cents francs résultant du solde des cotisations que le comité

1 Cette réunion a été votée par le conseil d'administration du Cercle, à la suite d'un rapport fait par M. L. Hachette, au nom d'une commission dont il faisait partie, avec MM. J. B. Baillière et Jules Tardieu. Nous mettrons ce rapport sous les yeux de nos lecteurs dans l'un des prochains numéros de la Chronique.

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Un procès intéressant pour la librairie sc poursuivait ces jours derniers devant la cour impériale de Paris.

Parmi les moyens adoptés pour étendre les affaires et augmenter les relations, l'emploi de voyageurs à domicile a prévalu dans certaines maisons. Malheureusement, et malgré la recommandation des chefs d'établissements, ces voyageurs mettent trop souvent en œuvre des procédés que la délicatesse réprouve. Au lieu de se borner à faire valoir les produits des maisons qu'ils représentent, ils déprécient ceux des maisons rivales, et parfois même offrent au rabais les ouvrages publiés par celles-ci. Un fait de ce genre vient d'amener devant la cour impériale un libraire-éditeur qui entretient, en France, un grand nombre de voyageurs. Il est résulté des faits de la cause, que ce libraire ne s'était pas contenté d'annoncer dans son catalogue la vente au rabais de quelques exemplaires d'occasion d'un imporlant ouvrage en cours de souscription, mais que ses commis avaient offert à des souscripteurs. directs dudit ouvrage des exemplaires neufs à prix très-réduit, de façon à faire croire au public, contrairement à la vérité, qu'ils pourraient. en livrer ainsi un grand nombre. La cour impériale a jugé que ce procédé, de la part d'un commerçant exerçant une industrie rivale constituait une manoeuvre répréhensible et contraire aux droits comme aux devoirs d'une loyale concurrence, et elie a condamné l'éditeur à dix. mille francs de dommages-intérêts envers son confrère,

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5,

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique: Duché de Brunswick. - Fonderie en caractères Musique typographique. Nécrologie des auteurs morts dans le courant de l'année 1856. Faits divers.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

(Suite 1.)

Duché de Brunswick.

Les droits internationaux entre la France et le duché de Brunswick ont été réglés par la convention du 8 août 1852, ratifiée le 19 septembre suivant, promulguée par un décret du 19 octobre, et insérée au Bulletin des lois, le 22 du même mois, sous le no 583,

Objet de la protection. La protection comprend les ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, ceuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques. (Art. 1.)

Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'oeuvres intellectuelles ou artistiques jouissent de la même protection que les auteurs. (Ibid.)

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Cette protection est celle que la législation assure aux nationaux dans l'un et l'autre pays. (Art., 5.)

La protection accordée par le décret du 28 mars 1852 aux ouvrages publiés dans le duché de Brunswick est égalemeut accordée, d'après les termes de la loi émanée dans le duché de Brunswick, le 10 février 1842 2, aux ouvrages publiés en France. (Art. 1.)

1 Voir les numéros des 3, 10, 17, 24 et 31 janvier. 2 Aux termes de la loi du 10 février 1842, le droit de propriété pour les œuvres littéraires est maintenu pendant trente années, à partir du jour du décès de l'auteur, au profit des ayants cause. Le droit de traduction appartient à l'auteur d'une œuvre originale, lorsqu'il en a fait la réserve sur le titre en spécifiant les langues dans lesquelles il entend traduire. Sa traduction doit être publiée dans un délai de deux ans. La protection accordée aux œuvres artistiques et à la représentation d'ouvrages dramatiques et à l'exécution des œuvres musicales est plus restreinte; elle est limitée à dix ans après la mort de l'auteur.

Chronique, 1857,

La loi française assure aux veuves et aux en fants leur droit de propriété pendant trente ans. (Loi du 8 avril 1854.)

Si la législation française accordait par la suite, aux œuvres littéraires ou artistiques publiées dans le duché de Brunswick, une protection plus étendue, cette même protection serait accordée, dans le duché, aux termes et dans les limites des dispositions de la loi du 10 février 1842, aux œuvres littéraires et artistiques publiées en France. (Art. 9.)

Formalités à remplir. Pour assurer leurs droits, les auteurs ou leurs ayants cause doivent établir, au besoin par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. (Art. 3.)

Pour les ouvrages publiés en France, cette justification se fait par la production du certificat de dépôt légal.

Traductions, journaux et écrits périodiques. - La convention ne fait aucune mention spéciale des productions de ce genre qui, dès lors, rentrent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elles jouissent de la protection qui leur est assurée par la législation ou la jurisprudence de chaque pays.

- La pro

Représentation des ouvrages dramatiques et exécution des compositions musicales. tection s'étend aux œuvres dramatiques et aux compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays garantissent et garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. (Art. 2.)

Formalités à remplir. Les formalités sont les mêmes que pour les autres ouvrages d'esprit, c'est-à-dire que les auteurs ou leurs ayants cause devront établir, au besoin par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage dramatique ou la composition musicale en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été représentće, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. (Art. 3.)

Prohibition des contrefaçons.

L'exposition

et la vente de réimpressions et reproductions. illicites des œuvres d'esprit ou d'art sont prohi

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1

bées dans les deux Etats, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout autre pays. (Arl. 4.)

La question de contrefaçon ou de reproduction sera résolue par les tribunaux de chacun des deux pays, d'après la législation existante. (Art. 5.)

Fénalité.

Les faits de contrefaçon sont abandonnés à l'appréciation des tribunaux, qui appliquent aux délinquants les peincs portées par la législation respective des deux pays. Art. 3.)

Dispositions transitoires. La publication et la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie dans chacun des deux Etats, antérieurement à la publication de la convention, ont été autorisées temporairement. (Art. 6.)

Un décret impérial du 17 mai 1833 a fixé au 1er septembre de la même année le terme de cette autorisation.

Exportation, importation et certificat d'origine. La convention ne prescrit rien à ce sujet; elle n'a pas imposé l'obligation de certificats d'origine pour les envois provenant de la France, afin de garantir la nationalité des ouvrages expédiés dans le duché de Brunswick; mais les envois faits du duché de Brunswick en France doivent continuer d'être accompagnés d'un certificat d'origine, conformément à la loi du 6 mai 1841. Durée de la convention. - La convention est en vigueur depuis le 22 octobre 1852. (Art. 10 ) Sa durée est illimitée. Elle doit subsister tant que ne sera pas révoqué le décret du 28 mars 1852, aux termes duquel la contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger est interdite. (Art. 9.)

Résumé. La convention conclue entre la France et le duché de Brunswick s'applique à tous les ouvrages d'esprit ou d'art; elle donne aux auteurs français, dans le duché, des droits égaux à ceux qui sont conférés, en France, aux auteurs étrangers, par le décret du 28 mars 1852, mais dans les limites de la loi du 10 février 1842. Son application ne soulève aucune difficulté, car elle n'impose ni dépôt ni enre-gistrement.

(La suite au prochain numéro.)

FONDERIE EN CARACTÈRES.

MUSIQUE TYPOGRAPHIQUE.

(Suite 1.)

Imprimerie musicale de MM. Godefroid et Olivier. - Au commencement de ce siècle, une tentative fut faite pour organiser en France une

1 Voir le numéro du 24 janvier,

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grande imprimerie de musique typographique, système déjà tombé en désuétude chez nous, tandis qu'il subsistait toujours en Allemagne, et aidait à la vulgarisation des œuvres musicales.

En même temps qu'ils créaient, sur l'emplacement où se trouve aujourd'hui le passage Vivienne, une imprimerie d'œuvres musicales, MM. Godefroid et Olivier se faisaient éditeurs des principaux opéras de l'époque, et, par pripvilège spécial, ́en vendaient les partitions au foyer du grand opéra. Ces détails, et surtout la vue des publications musicales éditées par cette société, prouvent toute l'importance de cette entreprise. Son insuccès, les pertes considérables des associés sembleraient condamner la musique typographique; mais, avant de tirer cette conséquence, il faut se rappeler que le clichage n'existait pas encore.

Au point de vue technique, les travaux de MM. Godefroid et Olivier sont loin d'être sans valeur. Le moyen qu'ils avaient imaginé pour exécuterles portées dans les matrices a évidemment inspiré à M. Duverger l'heureuse idée de son procédé, dont nous parlerons plus loin. Les premiers aussi, nous le croyons, ils ont trouvé le moyen de composer les notes superposées, si fréquentes dans la musique de piano.

Procédé Busset. - M. Busset a fait connaître, il y a une dixaine d'années, un système par lequel il cherchait à diminuer beaucoup le nombre des signes de la musique. Nous extrayons d'un rapport très-favorable fait par M. Francœur à la Société d'encouragement la description de ce système :

<«< Chaque note, chaque signe est fondu séparêment sur un cadratin; la note n'a pas de queue, mais cette queue, formant une pièce séparée, porte des deux côtés des filets saillants, destinés à se joindre entre eux bout à bout pour former les portées cette queue se juxtapose à la note. Les barres des croches et des doubles ou triples croches sont, sous diverses inclinaisons, pourvues aussi de ces courts filets, ainsi que les barres de mesure. Tous ces commencements de filets, ainsi réunis bout à bout, forment la portée comme si elle était faite de filets continus. >>

Ce système permet évidemment de diminuer le nombre des signes, et la musique se trouve composée par un parangonnage dans lequel le compositeur dessine, pour ainsi dire, chaque partie de la note.

Il a servi à exécuter des épreuves fort bien faites, mais il n'a pas été exploité d'une manière suivie. Au reste, d'après ce que l'on voit dans ces épreuves, il est difficile de douter que l'augmentation du nombre de jonctions qu'il entraîne n'en rende l'emploi fort peu satisfaisant, en même temps que le moindre défaut, le moindre encrassement des caractères peut faire chevaucher les queues des notes dans le sens vertical, et former des tremblés peu agréables à l'œil.

La grande difficulté à résoudre pour obtenir

une musique (parfaite étant de remplacer par une seule opération les gravures successives des portées et de la musique, on a cherché aussi, et avec assez de succès, à obtenir la musique par deux opérations.

On a tenté d'imprimer

Double impression. successivement les notes sans portées, puis les portées; ce fut même le premier procédé de Fournier. Mais si la composition devient alors plus simple, il est tellement difficile de retomber juste sur toutes les lignes à la fois, que l'on a dû renoncer à ce système. M. Duguet, après de longs travaux en fonderie, s'était attaché à résoudre ce problème, et en déployant une grande fécondité de ressources, il était parvenu, à ce qu'il paraît, à quelques résultats intéressants. Mais il est mort avant d'avoir pu mettre la dernière main à ses essais, et on ne les a connus qu'imparfaitement; nous croyons, au reste, que ce procédé n'aurait pu soutenir la comparaison avec ceux dont nous allons parler. Nous devons dire cependant qu'un inventeur vient de traiter avec un éditeur de musique de Paris pour exploiter de nouveau le même système. Par une gravure élégante et un moyen de repère trèsdélicat, il espère obtenir de bons produits. Nous n'avons pas de détails à cet égard, par conséquent nous nous abstenons de préjuger les ré-, sultats de celle tentative.

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DES AUTEURS MORTS DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 1856.

MM. les libraires-éditeurs sont intéressés, au point de vue des droits d'auteurs, à être informés du décès des personnes qui ont publié des écrits de tout genre pendant leur vie. Nous croyons devoir, en rappelant les noms de ces personnes, donner la liste de leurs principaux ouvrages. Pour faciliter les recherches, nous classerons les auteurs dans l'ordre alphabétique.

ADAM (Adolphe), membre de l'Institut, officier de la Légion d'honneur, professeur au Conservatoire impérial de musique, né à Paris en 1804, mort au mois de mai 1856, a laissé une foule de compositions musicales qui ont été représentées avec un grand succès sur nos trois scènes lyriques, parmi lesquelles nous citerons le Chalet, le Brasseur de Preston, le Postillon de Lonjumeau, le Bijou perdu, le Housard de Berchini, etc.

ALHOY (Philadelphe-Maurice), fondateur du Figaro, en 1826, a publié un grand nombre d'ouvrages, d'opuscules, de pièces de théâtre, soit sous son nom, soit sous les pseudonymes de: Depontchartrin Dubourg - Maurice Phil.

Philadelphe M. C. A. de) et sous la dénomination de l'Ermite du Luxembourg. Ses principaux écrits sont les suivants : Physiologie de la lorette. Paris, 1841, in-32. Physiologie du voyageur. Paris, 1841, in-32.— Les Bagnes, histoire, types, Les Primœurs, mystères Paris, 1844, in-8°.

Saint-Gervais —— Savigny (l'abbé

sons de Paris, histoire, types, mœurs, mystères; illustré de 120 dessins. Paris, 1845, in-8° (en collaboration avec Louis Lurine).— Les Brigands et Bandits célèbres. Paris, 1845, in-8°.-Biographie parlementaire des représentants du peuple à l'Assemblée nationale constituante de 1848. Paris, 1848, in-8°. Bibliothèque pour rire: le Débardeur. Paris, 1850, in-4o, avec 55 vignettes par M. Gavarni. Le Créancier et le Débiteur. Paris, 1850, in-4°.-Les Fleurs historiques. Paris, 1852, gr. in-8", illustré de portraits et de vignettes.Sous la neige: Chacun son récit (en collaboration). Paris, 1855, in-8°, avec des illustrations.

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AMUSSAT (J. Z.), docteur en chirurgie de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine et d'un grand nombre de sociétés savantes françaises et étrangères a publié les ouvrages suivants : Table synoptique de la lithotripsie et de la cystotomie hypogastrique, ou mieux postéro pubienne. Paris, 1832, in-4o, avec fig. Dans cet écrit, Amussat a exposé ses titres à la priorité de l'invention de la lithotripsie. Relation de la maladie de Broussais, suivie de quelques réflexions pratiques sur les obstructions du rectum. Paris, 1839, in-8°.- Recherches sur l'introduction accidentelle de l'air dans les veines. Paris, 1839, 1 vol. in-8°. Mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel. Paris, 1839 1843, 3 vol. in-8°; et différents Mémoires fort estimés sur les rétentions d'urine, 1832; les hémorragies traumatiques, 1835; les tumeurs fibreuses de l'utérus, 1843; la rétroversion de la matrice dans l'état de grossesse, 1843; le redressement de l'utérus en rétroversion, 1851; les blessures des artères et des veines, 1843; la curabilité du cancer, 1835, etc.

AUDOUARD (Math.-François-Maxence), docteur en médecine de la faculté de Montpellier, ancien médecin principal des armées, médecin en chef de l'hôpital militaire de Picpus, à Paris; membre honoraire, titulaire et correspondant de plusieurs sociétés savantes et littéraires de la France et de l'étranger, né à Castres en 1776, a laissé les ouvrages ci-après : De l'empyeme. Cure radicale par l'opération, et de l'erreur à éviter dans les maladies de poitrine qui ont cette terminaison. Paris, 1808, in-8°. Nouvelle thérapeutique des fièvres intermittentes. Paris, 1812, in-8°. Relation historique et médicale de la fièvre jaune qui a régné à Barcelone en 1821. Paris, 1822, in-8°. De la périodicité des fièvres intermittentes. Paris, 1846, in-8".

Il a publié en outre différents Mémoires et des notices historiques qui ont été insérés dans

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