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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

SOMMAIRE: Documents officiels. Paris Congrès de Bruxelles. Faits divers. · Variétés. Renseignements divers : formations de sociétés, faillites; ventes publiques. — Bibliographie étrangère.

DOCUMENTS OFFICIELS.

Circulaire du Directeur général de l'enregistrernent et des domaines aux directeurs des départements, relative au timbre des journaux et écrits périodiques.

Paris, le 30 septembre 1858.

La perception des droits de timbre établis, monsieur, par l'article 6 du décret du 17 février 1852, sur les publications périodiques, donne lieu depuis quelque temps à des difficultés.

Plusieurs éditeurs de journaux pensent que cet article ne soumet au timbre que les publications consacrées en tout ou en partie, à des matières politiques ou d'économie sociale, et qu'il suffit qu'un écrit reste étranger à ces matières pour qu'il soit affranchi de l'impôt; cette opinion n'a pas prévalu devant l'autorité judiciaire.

En effet, par un arrêt du 14 décembre 1857, dont le Moniteur a fait connaître les motifs, et qui est intervenu au sujet d'un journal littéraire publiant des annonces, la cour de cassation a décidé que l'article 6 du décret du 17 février 1852 assujettit au timbre tous les journaux et écrits périodiques indistinctement politiques ou non politiques, et qu'il n'est fait d'exception à cette règle générale, par le décret du 28 mars suivant, qu'en ce qui touche les journaux et écrits périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts ou à l'agriculture. Il s'ensuit qu'aucun journal ne peut prétendre au bénéfice de l'exception, s'il admet dans ses colonnes des matières étrangères aux objets pour lesquels l'exemption a été créée, et notamment des avis et annonces commerciaux ou industriels qui ne peuvent, sous aucun rapport, être considérés comme des écrits littéraires ou scientifiques.

A la vérité on a objecté que l'article 12 de la loi du 23 juin 1837, portant abrogation de l'article 1er de la loi du 6 prairial an vII, qui soumettait à un timbre spécial les avis et annonces, a modifié ces principes, et qu'il a pour effet Chronique, 1858.

d'exonérer du droit de timbre les avis et annonces de toute forme, même ceux qui sont insérés dans les journaux.

Mais cette objection a été repoussée par un jugement du tribunal de la Seine, en date du 9 janvier 1858.

Je vous prie, en conséquence, de veiller à ce que l'impôt soit acquitté pour toutes les publications périodiques qu'il doit atteindre, et de donner, si vous le jugez utile, connaissance de cette circulaire à MM. les éditeurs de journaux de votre département qui sont dans le cas de l'application de la loi.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération,

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Compte rendu du Congrès de Bruxelles.

Le Congrès de la propriété littéraire et artistique a été ouvert le lundi 27 septembre et terminé le jeudi 30 du même mois. Plus de cinq cents adhésions avaient été adressées au comité d'organisation. La majorité de ces adhésions provenaient d'associations et de sociétés littéraires, scientifiques et artistiques, d'auteurs, d'artistes et de jurisconsultes. La moitié des adhérents est venue prendre part aux travaux du Congrès. L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse y avaient des représentants. L'Association des libraires-éditeurs de New-York, la Société des libraires de Copenhague, le Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie françaises, l'Association pour la défense des intérêts de la librairie néerlandaise y avaient également des délégués spéciaux. Les éditeurs d'Allemagne et d'Angleterre n'avaient pas envoyé de représentants. On comptait parmi les adhérents un seu

41.

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libraire allemand, M. Hirt, de Breslau, et un | sont plus épées qui s'y croisent, lances qui s'y seul libraire anglais, M. Longman, de Londres, tandis que la France envoyait vingt-six éditeurs et la Belgique quinze.

Le Congrès s'est réuni dans la salle des Académies. La séance d'ouverture a eu lieu le lundi 27 septembre à onze heures, sous la présidence de M. Charles Faider, ancien ministre de la justice, avocat général à la cour de cassation de Belgique, président du comité d'organisation.

M. le président a ouvert la séance par un remarquable discours. « Pour décider quelque chose, soyons brefs et précis, a-t-il dit; n'apportons pas dans les théories cette témérité qui les condamne; tenons-nous en au sens pratique et équitable, qui concilie dans une juste mesure le droit de l'individu avec ceux de l'intelligence universelle et qui considère justement le génie créateur comme dépositaire et comme propagateur de ces vérités éternelles qui sont sa dette envers la multitude. »

Sur la proposition de M. Wolowski, membre de l'Institut de France, le bureau provisoire est constitué comme bureau définitif; M. Charles Faider est également maintenu comme président du Congrès, et M. Romberg comme secrétaire général. Suivant l'usage des congrès, M. le président défère la vice-présidence d'honneur à plusieurs membres étrangers, délégués par leurs gouvernements ou par d'importantes associations.

L'assemblée décide qu'on se réunira immédiatement dans les sections, afin de commencer les travaux préparatoires. La séance est levée à deux heures et demie.

Sur les cinq sections entre lesquelles les membres du Congrès ont été partagés, quatre sections, la première, la troisième, la quatrième et la cinquième, terminent leurs délibérations le jour même, et leurs rapports sont adoptés le mardi matin. La deuxième section, dans laquelle se traitaient les questions les plus importantes, celle de savoir si la propriété devait être perpétuelle ou temporaire, celle relative aux bases et à la durée de la propriété temporaire, enfin celle concernant le droit de traduction en pays étrangers, n'a terminé ses travaux que le jeudi matin. De nombreux orateurs ont été entendus dans cette section sur toutes les questions qui lui étaient déférées.

La seconde séance générale a eu lieu le mardi à une heure. M. Rogier, ministre de l'intérieur y assistait. Il a adressé quelques paroles bien senties aux membres du Congrès. «Par sa situation topographique et neutre, a dit M. le ministre, aussi bien que par la nature de ses institutions, la Belgique a conquis depuis plusieurs années le privilége d'offrir un terrain bien approprié à ces tournois pacifiques et féconds, après avoir été si souvent le champ clos de tant de combats stériles et sanglants. Če ne

brisent, canon qui y résonne; c'est quelque chose de plus puissant que tout cela, ce sont les idées qui viennent s'y livrer bataille. »

Les rapporteurs des première, troisième, quatrième et cinquième sections ont déposé et lu leurs rapports: M. Romberg, directeur des affaires industrielles au ministère de l'intérieur à Bruxelles, au nom de la première section; M Amédée Lefebvre, membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de France, au nom de la troisième; M. Etienne Blanc, avocat à la cour impériale de Paris, au nom de la quatrième; M. de Molinari, avocat à la cour d'appel de Bruxelles, au nom de la cinquièine. L'assemblée a écouté avec une vive attention la lecture de ces rapports, et a décidé que les propositions formulées par les troisième et quatrième sections ne seraient discutées qu'après la lecture du rapport de la seconde section, qui s'occupait de questions. analogues.

Après la lecture du rapport de M. Romberg, au nom de la première section, sur les questions de droit international, dont les conclusions sont conformes à celles émises par le comité d'organisation, et après une discussion à laquelle prennent part MM. Victor Faider, Romberg, Jottrand, Celliez et Hartwig Herz, il est procédé au vote des propositions de la section, qui sont adoptées sans modifications. Voici le texte des résolutions prises par l'assemblée :

« 1o Le principe de la reconnaissance internationale de la propriété des œuvres littéraires et artistiques, en faveur de leurs auteurs, doit prendre place dans la législation de tous les peuples civilisés.

«< 2o Ce principe doit être admis de pays à pays, même en l'absence de réciprocité.

« 3° L'assimilation des auteurs étrangers aux auteurs nationaux doit être absolue et complète.

« 4o Il n'y a pas lieu d'astreindre les auteurs étrangers à des formalités particulières, pour qu'ils soient admis à invoquer et à poursuivre le droit de propriété. Il doit suffire, pour que ce droit leur appartienne, qu'ils aient rempli ies formalités requises par la loi du pays où la publication a vu le jour.

« 5o Il est désirable que tous les pays adoptent, pour la propriété des ouvrages de littérature et d'art, une législation reposant sur des bases uniformes. »

L'assemblée procède ensuite au vote des conclusions présentées, au nom de la cinquième. section, sur les questions économiques par M. de Molinari. Après une discussion à laquelle prennent part MM. Romberg, Delalain, Saubenrauck, Bérardi, Ducpétiaux, Hymans et Garnier, les vœux suivants sont adoptés :

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« 1° L'abolition des droits de douane sur les

livres et les œuvres d'art, ou du moins la réduction de ces droits au taux le plus modéré, et leur simplification là où le tarif établit des droits différents par catégorie pour les productions littéraires.

« 2° La faculté de faire rentrer librement les ouvrages non vendus envoyés en commission à l'étranger.

« 3o L'abaissement des taxes postales aux dernières limites possibles sur toutes les voies, et l'augmentation des facilités pour le transport et la circulation des imprimés, des traductions, des gravures, des photographies, des lithographies et autres articles susceptibles d'être transportés par la voie postale.

« 4° L'assimilation des épreuves avec corrections aux imprimés, dans les pays où les règlements établissent une différence.

«< 5° La suppression de toutes les formalités qui entravent le commerce de la librairie. » La troisième séance du Congrès est ouverte le mercredi 29 septembre, à une heure. S. M. le roi des Belges et S. A. R. le duc de Brabant assistent à cette réunion. M. Victor Foucher, conseiller à la cour de cassation de France et rapporteur de la deuxième section, lit la première partie de son rapport. Cette partie est relative à la question de durée du droit de propriété. Le droit de l'auteur sur son ouvrage imprimé et livré à la circulation doit-il être perpétuel ou temporaire? Grave question, qui avait déjà été discutée longuement, dans la seconde section, par quatorze orateurs, et qui avait été résolue dans le sens du droit temporaire. Une nouvelle et brillante discussion s'est engagée sur cette question en présence de S. M. le roi. MM. Breulier, Guiffrey, Cappellemans et Jules Simon ont parlé en faveur du droit perpétuel. MM. Calmels, Victor Faider et Wolowski ont parlé dans le sens contraire. La clôture de la discussion ayant été demandée et votée, le président met aux voix le principe de la perpétuité du droit des auteurs. L'assemblée se prononce, à une forte majorité, contre la perpétuité. La séance est levée à cinq heures.

Jeudi 30 septembre, à midi, a eu licu la quatrième et dernière séance du Congrès. M. Victor Foucher a improvisé la seconde partie de son rapport sur les questions relatives à la propriété des œuvres de littérature et d'art en général. Les propositions de la deuxième section, formulées par M. le rapporteur, sont généralement d'accord avec celles du comité d'organisation, à l'exception du terme de la durée de la propriété et du droit de traduction en pays étrangers.

La section proposait de voter cinquante ans de durée du droit de l'auteur après le décès du conjoint survivant. Ce terme a été voté après le rejet d'un amendement de M. Cappellemans, qui voulait faire partir les cinquante ans du décès du dernier enfant,

Après une discussion animée, à laquelle ont pris part MM. Victor Foucher, Cappellemans, Etienne Blanc, Celliez, Pascal Duprat, Hachette, de Linge, Bakhuyzen Van den Broek, Suringar et Vanden Broek, les diverses propositions de la section ont été votées avec des modifications peu importantes.

Un amendement de M. Hachette, tendant à ce que des prorogations successives du droit de l'auteur puissent être accordées aux héritiers à titre de récompense nationale, est rejeté. Sur la question du droit de traduction un amendement de M. Suringar, portant que le droit de l'auteur sur le texte original de son œuvre n'emporte le droit exclusif de traduction que dans le pays d'origine, est également rejeté.

Voici le texte des résolutions adoptées :

«< 1° Les auteurs d'œuvres de littérature et d'art doivent jouir, durant leur vie entière, du droit exclusif de publier et de reproduire leurs ouvrages, de les vendre, faire vendre ou distribuer et d'en céder en tout ou en partie la propriété ou le droit de reproduction.

« Le conjoint survivant doit conserver les mêmes droits, également durant toute sa vie, et les héritiers ou ayants droit de l'auteur doivent en jouir pendant cinquante ans à partir, soit du décès de l'auteur, soit de l'extinction des droits du conjoint.

« 2o Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces droits, entre les diverses catégories d'ouvrages de littérature et d'art, écrits en tous genres, œuvres littéraires, compositions musicales, productions des arts du dessin.

«< 3o Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les œuvres pseudonymes et les œuvres signées du nom de l'auteur.

« 4o Il n'y a pas lieu d'établir des distinctions pour la durée des droits d'après la qualité des ayants droit, enfants, héritiers, donateurs ou concessionnaires.

« 5o La durée du droit de propriété, pour le premier éditeur d'un ouvrage anonyme, doit être de trente ans, à partir de la publication.

« 6o Le conjoint survivant et les héritiers ou ayants cause doivent avoir les mêmes droits pour les œuvres posthumes que s'ils avaient succédé aux droits de l'auteur.

« Les propriétaires d'œuvres posthumes, qui ne sont pas héritiers, ne doivent avoir qu'un droit exclusif de trente années, à partir de la publication.

« 7o Le droit exclusif de l'auteur doit être garanti pour la publication des cours publics, sermons et autres discours prononcés publiquement, lesquels ne peuvent être publiés isolément ni en corps d'ouvrage sans le consentement des auteurs ou de leurs représentants.

« A l'égard des plaidoyers ei des discours.

prononcés dans les assemblées politiques, ce consentement ne doit être nécessaire que pour leur publication en recueil d'auteur.

« 8o Le droit de l'auteur sur la reproduction de son œuvre originale doit emporter le droit de traduction, toutefois avec la restriction suivante :

« L'auteur aura pendant dix ans, à partir de la publication de la traduction, le droit exclusif de traduire ou de faire traduire son œuvre dans toutes les langues, à la condition d'exercer ce droit avant l'expiration de la troisième année de la publication de l'œuvre originale.

« Si à l'expiration de la troisième année l’auteur n'a pas fait usage de ce droit, chacun pourra l'exercer concurremment, excepté dans le pays d'origine.

« Après l'expiration des dix années chacun pourra traduire l'œuvre originale et la vendre dans tous les pays, excepté dans le pays d'origine.

« 9o Il n'y a pas lieu de soumettre les auteurs d'ouvrages de littérature ou d'art à l'accomplissement de certaines formalités, à raison de leur droit.

« De telles formalités peuvent être utiles dans le pays d'origine, soit comme mesure d'admi nistration et d'ordre, soit comme moyen de constater et de prouver le droit de propriété. Il peut être convenable d'assurer l'accomplissement de ces formalités par une sanction quelconque; mais leur inobservation ne doit jamais entraîner la déchéance du droit. Il importe de rendre ces formalités aussi simples que possible; l'enregistrement et le dépôt d'un ou plusieurs exemplaires de l'ouvrage entre les mains d'une autorité publique constituée à cet effet paraissent le mode le plus avantageux. >>

On passe ensuite au vote des propositions faites par les troisième et quatrième sections, qui sont volées sans discussion.

Voici le texte des résolutions adoptées par la troisième section, relatives à la représentation et à l'exécution des œuvres dramatiques et musicales:

« 1o Le droit de représentation des œuvres. dramatiques ou musicales doit être indépendant du droit exclusif de reproduction.

<< 2o Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les deux droits pour la durée de la jouis

sance.

« 30 Le droit de propriété des compositions de musique doit mettre obstacle à l'exécution publique de toute partie de l'œuvre musicale sans le gré de l'auteur, quelle que soit l'importance de l'ouvrage et quel que soit le mode d'exécution.

« On ne peut invoquer le droit de l'auteur pour soumettre à des entraves les séances musicales, particulières ou publiques où au

cun but de spéculation ne se mêle à l'intérêt de l'art.

« 4o Le droit de propriété des compositions de musique doit comprendre le droit de faire des arrangements sur les motifs de l'œuvre originale. »

Voici enfin les résolutions adoptées par la quatrième section, relative aux arts du dessin :

« 1° L'auteur d'un dessin, d'un tableau, d'une œuvre de sculpture, d'architecture ou de toute autre œuvre artistique, doit avoir seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction par un art semblable ou distinct et sur une échelle analogue ou différente.

« 2o Le reproducteur non autorisé doit être passible des peines du contrefacteur, lorsqu'il y a usurpation du nom, sans préjudice des peines contre le faux en écriture privée, lorsque la contrefaçon descend jusqu'à l'imitation de la signature.

« 3o Le droit de propriété sur les créations des arts du dessin doit embrasser aussi les applications qui seraient faites de ces créations par l'industrie.

« 4o Il n'y a pas lieu d'exiger des formalités particulières pour les œuvres d'art, pas plus que pour les productions littéraires, comme condition absolue de l'acquisition et de la conservation de la propriété. Cependant, dans un cast comme dans l'autre, des formalités peuvent être désirables comme mesure d'ordre et afin de faciliter l'exercice régulier du droit. Les ouvrages pourraient être enregistrés, et le certificat d'enregistrement qui serait délivré à l'artiste permettrait à celui-ci de faire reconnaître, entre ses mains et entre celles de ses cessionnaires l'authenticité de l'œuvre, et le cas échéant, celle des copies. »

Après le vote des diverses propositions des sections, l'assemblée décide qu'un exposé général des travaux du Congrès précédera la publication du compte rendu des séances, et que le bureau, sur sa proposition, sera chargé de ce travail.

Au moment de la clôture du Congrès, M. Delalain se fait l'interprète de l'assemblée et de la librairie française, en proposant de voter des remercîments à M. le président du congrès et à M. le secrétaire général.

Tel est le résumé exact et sommaire des débats et des travaux du congrès. On peut juger maintenant de toute l'importance des résolutions adoptées. Si elles ne satisfont pas complétement les vœux de tous les membres du Congrès, elles marquent du moins un progrès sensible dont ils doivent se réjouir. Espérons que bientôt les vœux formulés au congrès international de Bruxelles trouveront leur place dans la législation des États civilisés des deux mondes. Déjà M. le ministre de l'intérieur et M. le prési

dent du Congrès ont annoncé que le gouvernement belge allait préparer une loi dans le sens des résolutions du Congrès. Les délégués du gouvernement portugais ont fait aussi pareille déclaration.

Le président de la délégation du Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie au Congrès de Bruxelles,

JULES DELALAIN.

Nous publierons dans un prochain numéro le texte des rapports lus à l'assemblée par MM. les rapporteurs des sections. Ces rapports feront connaître la nature des discussions et des propositions faites dans chaque section.

FAITS DIVERS.

Une circulaire récente de M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines 1 prévient MM. les directeurs particuliers des départements qu'ils doivent veiller à ce que tous les journaux et écrits périodiques indistinctement politiques et non politiques, soient publiés sur papier timbré; cette circulaire n'admet d'exception qu'en ce qui touche les journaux et écrits périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux arts et à l'agriculture.

Nous croyons utile de reproduire ici les divers textes de lois qui régissent cette matière:

« Les avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics, et que l'on fait circuler de toute autre manière, seront assujettis au droit de timbre, à l'exception des adresses contenant la simple indication de domicile ou le simple avis de changement. » (Loi du 6 prairial an vii, art 1er.)

« Sont exempts du timbre les annonces, prospectus et catalogues de librairie. » (Loi du 25 mars 1817, art. 76, § 2.)

«L'exemption du timbre, portée en l'art. 76 de la loi du 25 mars 1817, en faveur des annonces, prospectus et catalogues de librairie, est étendue aux annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences et aux arts. >> (Loi du 15 mai 1818, art. 83.)

« Les journaux ou écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante-douze décimètres carrés seront soumis à un droit de timbre.» (Décret du 17 janvier 1852, art, 6. § 1er.)

« Sont exempts du droit de timbre les jourpaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture.

« Ceux de ces journaux et écrits qui, même accidentellement, s'occuperaient de matières po

1 Voir aux Documents officiels.

litiques ou d'économie sociale, seront considé– rés comme étant en contravention aux dispositions du décret du 17 février 1852, et seront passibles des peines établies par les art. 5 et 11 de ce décret. » (Décret du 28 mars 1852, art. 1er.)

<«< Est abrogé l'art. 1er de la loi du 6 prairial an vii, qui assujettit au timbre spécial les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière. » (Loi du 23 juin 1857, art. 12.)

Nous engageons MM. les éditeurs de journaux et écrits périodiques non politiques qui auraient des observations à présenter à l'administration en ce qui concerne particulièrement leurs publications, à s'adresser à M. Avril, directeur de l'enregistrement et des domaines pour le département de la Seine, rue de la Banque. S'ils ont ensuite à présenter des réclamations, ils devront les transmettre directement à M. le ministre des finances, en joignant un numéro de leurs journaux ou écrits périodiques.

On annonce qu'une convention littéraire va être signée prochainement entre la France et le canton de Genève.

Avant le dîner offert par S. M. le roi des Belges aux principaux membres du Congrès, M. le président et MM. les délégués du Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie françaises, invités à la table royale, ont été présentés individuellement à Sa Majesté par M. Charles Faider, président du Congrès. Après le dîner, M. Charles Faider a présenté particulièrement à S. A. R. la duchesse de Brabant M. le président du Cercle. Son Altesse Royale a daigné entretenir M. Jules Delalain des travaux et des résultats du Congrès.

La Société des libraires de New-York s'est réunie le 7 septembre, et a voté diverses résolutions en faveur du droit de propriété littéraire et artistique. Elle a choisi M. Frédéric Cozzens pour la représenter au congrès de Bruxelles. Ce délégué a pris une part active aux délibérations et a prononcé deux discours en anglais.

Nous avons reproduit dans notre numéro du 25 septembre une lettre adressée par M. Etienne Blanc à M. le rédacteur de la Propriété industrielle, sur les questions soumises au Congrès de Bruxelles. Cette lettre portait que M. E. Blanc demandait pour les auteurs une prime de dix centimes en sus du prix de revient. M. E. Blanc réclame contre l'erreur typographique commise par M. le rédacteur, et explique que c'est une prime d'un dixième qu'il proposait en faveur des auteurs. Nous nous empressons de faire également cette rectification.

En vertu d'une décision ministérielle du 8 mai 1858, le droit exclusif de la vente des cartes, plans et ouvrages publiés par le Dépôt général de la guerre, a été concédé, à partir du

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