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BIBLIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE

ESPAGNE.

Livres.

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Los Alcazares

de España. El alcázar de Madrid. Leyendas históricas. Ilustrada por los mejores artistas españoles. Madrid, imp. y litog. de J. J. Martinez, editor. Entregas 1.a á 22. Precio de cada una por suscricion. 2 rs.

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Leyendas vasconga

das. Tercera edicion. Madrid, litografía de J. J. Martinez, editor. En 4.o. 20 rs.

GOMEZ DE AVELLANEDA ( doña Gertrudis ).

Espato

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VALERA (D. Juan).- Pocsias. Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, libr. de Bailly-Bailliere. En 8.o, 16 rs. VICETTO (D. Benito). Los Hidalgos de Monforte, historia caballercsca del siglo xv. Madrid, imp. de J. J. Martinez, editor. En 4.o. 40 1's. VICETTO (D. Benito). Rogin Rojal, ó el page de los cabellos de oro, historia caballeresca del siglo XI. Madrid, imp. y litografía de J. J. Martinez, editor. En 4 °, con 6 láminas y la portada, litografiadas á dos tintas. 30 rs.

ZAMBRANA (D. Ramon). Obras literarias, filosóficas y científicas. Habana, imp. de la Cubana. Madrid, lib. de Lopez. Tomo I, en 4.o. 20 rs. ZEA (D. Francisco). Obras en verso y prosa. Publicalas su viuda por gracia de S. M. la reina, y á expensas del Estado. Madrid, impr. Nacional, libr. de Gaspar y Roig y Bailly-Bailliere. En 8.o. 20 rs. ZORRILLA (D. José).

Cantos del Trovador. Colcccion de leyendas y tradiciones históricas. Segunda edicion, mejorada con ocho magníficas láminas, dibujadas por el acreditado artista D. Vicente Urrabieta, y la biografía del autor. Madrid, libr. de Cuesta. En 8.", 25 rs,

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Canti popolari dell' Allemagna. Saggio di traduzione per Fissore Giovanni. 1 vol. in-8°. Torino. 10 p. DANDOLO (Comte Tullio). — Corse estive ne',d'intorni d'Albano. 1 vol. in-12. Milano. 3 p.

DANDOLO (Conte Tullio). Roma ed i Papi. Studj

storici, filosofici, letterari ed artistici. In-8°, fascicoli 1 a 16, i quali compongono i vol. 1 a 4. 48 p. GALAMINI (Dott. Giuseppe). Saggio clinico sulle malattie del cuore e dei polmoni. 1 vol. in-8°. piccolo. Faenza. 6 p.

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GASPARI (Gaetano). La musica in Bologna. Discorso storico. In-8°. con 2 tav. Milano. 5 p. 1/2. MARIOTTI (Filippo). -- Notizie storiche, economiche e statistiche intorno all' arte della Paglia in Toscana. 1 vol. in-8°. Firenze. 2 p.

MILANESI (Gaetano). Documenti per la storia dell' arte scnèse. 3 vol. in-8°. Siena. 37 p. 1/2. NICCOLINI (Giov. Batt.) — Mario e i Cimbri, tragedia 1 vol. in-8°. Firenze, Ricordi e Jouhaud. 2 p. 1/2. PARLATORE (Prof.) Flora italiana ossia descrizione delle piante che nascono salvatiche o si sono insalvatichite in Italia e nelle isole ad essa adiacenti; distribuita secondo il metodo naturale. In-8". Firenze. 7 p. 1/2. Pozzi (Giovanni). Del vino, delle sue malattie, de' suoi rimedj e dei mezzi per iscoprire le falsificazioni dei vini artificiali e della fabbricazione dell' aceto. Quinta edizione. 1 vol. in-16. Milano. 6 p. RIGNANO (AVV.).-Saggio di un manuale di diritto pubblico interno della Toscana. 1 vol. in-8°. Firenze, Ricordi e Jouhaud. 7 p. 1/2.

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SALUCCI (Avv. E.). · Manuale della giurisprudenza dei teatri con appendice sulla proprietà letteraria teatrale, seguito da un compendio sull' igiene della voce, del dott. Galligo. 1 vol. in-16. Firenze. 7 p. 1/2.

SCLOPIS (Federigo).-Storia della legislazione italiana. Vol. terzo in-16. Torino. 6 p. 1/2.

TORELLI (Luigi).— Dell' avvenire del commercio europeo, ed in modo speciale, di quello degli stati italiani. Volume unico in 16o. diviso in 2 parti. Parte 1o. Firenze, Ricordi e Jouhaud. 7 p. 1/2. TOURNON (P. Antonio). Vita di San Tommaso d'Aquino colla sposizione della sua dottrina e delle sue opere. Traduzione dal francese. 2 vol. in-12. Prato. 10 p.

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JURISPRUDENCE.

Tribunal eorrectionnel de la Seine.

Présidence de M. Verne de Bachelard.
Audiences des 16, 17 et 18 novembre.

Contrefaçon littéraire. - Chansons. - Bonne foi.
Prescription.

M. Vieillot, éditeur de chansons populaires, ayant fait constater, par procès-verbaux de commissaire de police, le délit de mise en vente de chansons à lui appartenant, à Lyon, par les frères Daspet; à Givors, par les frères Olivero, et ayant fait également constater que ces chansons avaient été imprimées et vendues à ces libraires ou chanteurs, par M. Offray, imprimeur à Avignon, et Mme Prudont, imprimeur à Dôle, M. Vieillot a fait assigner tous les prévenus défendeurs devant le tribunal de Lyon, dont le jugement explique suffisamment les faits spéciaux de la cause.

Le tribunal:

« Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1793, tout auteur et compositeur jouit du droit exclusif d'éditer et de vendre les ouvrages de sa composition, et qu'en cas de vente ou de cession, ce droit exclusif est conféré, avec les mêmes caractères, à l'acquéreur ou au concessionnaire ;

« Attendu, d'un autre côté, sans qu'on ait à rechercher la valeur plus ou moins grande des ouvrages ou compositions, que toute édition d'écrits, faite au mépris des droits ci-dessus établis, constitue une contrefaçon, et que toute vente ou distribution d'écrits contrefaits constitue un délit de même nature;

« Fait Offray, Daspet :

« Attendu qu'à la date du 15 septembre 1855, et par procès-verbal du commissaire de police Pochard, Vieillot a fait saisir chez Bertrand Chronique, 1858.

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Questions

Daspet quatre exemplaires, et chez Philippe Daspet cent quatre-vingt-dix exemplaires de chansons, qu'il prétend être sa propriété et qui ont été imprimés par Offray aîné, d'Avignon;

« Attendu qu'en raison de ce procès-verbal il a intenté une action en contrefaçon soit contre Offray, comme éditeur, soit contre les frères Daspet, comme débitants, d'ouvrages contrefaits;

« Attendu qu'il est constant que sur ce nombre, quarante-sept chansons paraissent être la propriété exclusive de Vieillot, qui a justifié de titres de propriété réguliers, et que dès lors Offray et les frères Daspet ont bien commis les délits de contrefaçon qui leur sont imputés;

« Attendu, du reste, que les inculpés le reconnaissent eux-mêmes, mais invoquent deux exceptions, qu'il s'agit d'examiner;

« Exception de prescription.

<«< Attendu que cette exception ne peut être invoquée que par Offray, puisque le délit de contrefaçon par vente ou distribution est un délit successif, contre lequel la prescription ne peut courir qu'après le dernier acte régulièrement constaté, et que le procès-verbal sur lequel est fondée la plainte remonte à moins de trois années accomplies;

« Attendu qu'il résulte des débats qu'à la date du 15 juillet 1851 Vieillot avait déjà fait pratiquer au domicile d'Offray un procès-verbal de saisie de différents ouvrages contrefaits; qu'à l'exception des chansons intitulées : D'où viens-tu, beau nuage? les Mois, Dans la main de Dieu, le Bal, les cinq principaux morceaux des Mousquetaires de la Reine, les cinq principaux morceaux des Martyrs, les cinq principaux morceaux du Torréudor, le Vigneron, Si les Fleurs parlaient, Reviens, mon Fils, le Paysan, les Quatre àges du cœur, Un mot d'espoir, le Réveille-Matin, la Jeune fille à l'éventail, tous les autres ouvrages étaient compris dans cette première saisie, qui n'a été suivie d'aucune poursuite dans les trois ans de sa date, et qu'Offray affirme, sans que le contraire ait été établi contre lui, qu'il s'est borné à cé49.

der à Daspet, après la prescription triennale, les ouvrages provenant du premier tirage, pensant que, Vieillot ne faisant suivre son procèsverbal d'aucune poursuite, abandonnait ses prétentions;

« Attendu, par conséquent, que le délit de contrefaçon se prescrivant par un délai de trois années, comme tout autre délit correctionnel, le délit commis par Offray en imprimant les ouvrages compris dans le premier procès-verbal, se trouve aujourd'hui prescrit;

« Attendu qu'Offray justifie encore du dépôt fait à la préfecture de Vaucluse, dès le 7 juin 1852, des chansons intitulées : les Mois ct D'où viens - tu, beau Nuage? que cos faits prouvent clairement que ces deux ouvrages étaient imprimés avant le 7 juin 1852, tandis que la poursuite ne remonte qu'au 15 septembre 1855, et que dès lors, à l'égard de ces deux ouvrages, la prescription est encore acquise;

« Mais attendu qu'en ce qui concerne les autres ouvrages saisis, Offray no peut établir qu'ils aient été imprimés à la même époque, et que, dès lors, leur impression constitue un délit non encore prescrit;

« Exception de bonne foi:

« Attendu que la contrefaçon est un délit, ẹt qu'en matière de délit le juge doit rechercher s'il y a eu, de la part de celui qui l'a commis, bonne ou mauvaise foi;

« Mais attendu que dans l'espèce, Offray pas plus que les frères Daspet, ne peuvent prétendre qu'ils ont agi de bonne foi, d'abord parce qu'ils étaient prévenus, par les premiers procèsverbaux de saisie, de l'intention où étaient certains éditeurs de se rendre propriétaires de ces ouvrages de peu de valeur, et qui jusque-là étaient restés dans le domaine public, et que par conséquent ils devaient, avant de faire imprimer ou mettre en vente de nouveaux ouvrages, s'assurer si la propriété de ces ouvrages était ou non contestée;

« Et ensuite, parce que les frères Daspet, avant de s'adresser à Offray, avaient acheté une certaine quantité de ces mêmes ouvrages à Vieillot, dont ils devaient connaître les droits;

« Attendu, dans ces circonstances : 1o qu'Offray s'est rendu coupable d'avoir imprimé, depuis moins de trois ans, au mépris des droits des propriétaires, les chansons ci-dessus citées, moins les Mois et D'où viens-tu, beau Nuage? 2o que les frères Daspet se sont rondus coupables du délit de débit d'objets contrefaits, en mettant en vente, le 15 septembre 1855, des ouvrages qu'ils savaient être contrefaits, et qu'Offray s'est rendu complice en aidant et facilitant ses auteurs dans les faits qui l'ont préparé;

« Fait Prudont, Olivero frères :

« Attendu que la veuve Prudont a, depuis moins de trois ans, imprimé les ouvrages :

le Vigneron, Si les fleurs parlaient, Reviens, mon fils, le Paysan, le Réveille - Matin, la Jeune fille à l'éventail, les Quatre âges du cœur, qui sont la propriété de Vieillot, et qu'elle a ainsi commis le délit de contrefaçon;

« Attendu qu'elle ne peut invoquer la bonne foi, puisqu'elle a imprimé ces ouvrages sur modèle à elle représenté, et contenant le nom de l'imprimeur de Jussieu, à Autun, et qu'elle n'a pas même pris la précaution de s'informer auprès de ce dernier, si la propriété dont on lui demandait l'impression était contestée;

« Attendu que les frères Olivero ont, depuis moins de trois ans, mis en vente à Givors les chansons dont il vient d'être parlé, au mépris des droits de Vieillot, et qu'ils ont ainsi commis également un délit de contrefaçon;

« Qu'en ne se présentant pas, ils semblent indiquer qu'ils n'ont aucun moyen à opposer à la prévention;

« Attendu, enfin, que la veuve Prudont s'est rendue complice de ce même délit en aidant et facilitant les auteurs dans les faits qui l'ont préparé;

« Par ces motifs;

« Le tribunal, statuant contradictoirement en ce qui concerne Offray, les frères Daspet et la veuve Prudont, et par défaut en ce qui concerne les frères Olivero;

« Faisant aux prévenus l'application des articles 60, 425, 426 et 427 du code pénal:

« Condamne Offray à 100 fr. d'amende, les frères Daspet chacun à 25 fr. d'amende, la veuve Prudont à 100 fr, d'amende, et les frères Olivero chacun à 25 fr. d'amende.

<«< Statuant sur la demande de la partie civile :

« Attendu que Vieillot a éprouvé un préjudice, et qu'il y a lieu de lui attribuer des dommages et intérêts; que le tribunal a les éléments nécessaires pour les évaluer ;

« Condamne à payer à Vieillot, à titre de dommages et intérêts: Offray, 300 fr.; Offray, solidairement avec Philippe Daspet, 60 fr.; Offray, solidairement avec Bertrand Daspet, 30 f.; veuve Prudont 150 fr.; Olivero aîné, solidairement avec veuve Prudont, 25 fr.; Olivero cadet, solidairement avec veuve Prudont, 25 fr.

<«< Fixo à trois mois la durée de la contrainte par corps;

« Ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait, aux frais des condamnés, dans deux journaux de Paris, deux journaux de Lyon, un journal d'Avignon, un journal de Dôle, au choix de Vieillot;

<«< Met les dépens en masse, pour être supportés: un quart par Offray, un quart solidairement par Daspet frères et Offray, un quart par la veuve Prudont, et un quart par Olivero frères et la veuve Prudont. »

PARIS.

Compte rendu officiel du Congrès de Bruxelles.

Le tome premier du Compte rendu des travaux du Congrés de la propriété littéraire et artistique vient de paraître. Ce volume contient dans leur intégrité les discussions du Congrès, et comme annexes de précieux documents, parmi lesquels se trouvent des lettres de MM. de Lamartine, de Montalembert, SainteBeuve, Rémusat, Firmin Didot, etc. Conformément au vou exprimé par le Congrès, M. Edouard Romberg, secrétaire général du Congrès, a rédigé une introduction pleine d'intérêt, dans laquelle il a rappelé quelle avait été la mission du Congrès, et il a expliqué par quels motifs l'assemblée avait été amenée à condamner la doctrine de la perpétuité. Nous reproduisons ce consciencieux travail comme le complément naturel des documents précédemment reproduits dans notre journal :

1. A côté d'éloges très-flatteurs, le Congrès. de la propriété littéraire a reçu des critiques assez vives. On lui reproche de s'être trompé sur sa mission, d'avoir voulu être une réunion de législateurs, au lieu de demeurer une assemblée de philosophes. Cette première errcur en aurait causé une seconde. Comme assemblée de philosophes, le Congrès eût décidé, sans doute, que la propriété d'un livre ou d'un tableau est de la même essence et a droit aux mêmes prérogatives que la propriété d'un champ, et qu'il n'y a pas plus de motifs d'interrompre la duréc de l'une que de limiter celle de l'autre. Les nuages de la pratique ont malheureusement obscurci les clartés de la théorie, et faute d'avoir voulu profiter des lumières de celle-ci, le Congrès s'est traîné sur les pas des législateurs français, anglais, allemands, belges, espagnols, portugais, italiens, russes, danois, suédois, américains, qui ont refusé d'admettre la perpétuité du droit d'auteur.

2. Quelle était la mission du Congrès? Il appartient peut-être à ceux qui ont eu l'honneur de prendre part à sa formation, de le rappeler avec certitudo.

Les promoteurs du Congrès ont eu en vue d'abord une importante manifestation pour la suppression de toute différence de nationalité en ce qui regarde les avantages conférés par la loi aux écrivains et aux artistes. Ils voulaient que ce principe, déjà admis par des législations particulières et par des arrangements diplomatiques, fût introduit, par l'accord de l'opinion, dans le droit des gens, à côté des autres maximes dont les progrès de la civilisation l'ont enrichi.

Cette pensée en a amené une autre. Dans

cette grande fédération intellectuelle où les frontières politiques seraient effacées, les lignes de douanes devenaient un contre-sens. La raison ne voit pas sans surprise, on peut dire sans confusion, des taxes imposées, comme moyen de protection industrielle, sur les livres et les objets d'art. L'admission des écrivains et des artistes du monde entier dans une seule et même famille doit avoir pour conséquence d'entraîner l'abolition de ces taxes, ainsi que des autres entraves qui gênent la circulation matérielle des produits de l'intelligence.

3. A ces deux pensées une autre est venue se rattacher. Les lois particulières, relatives à la propriété des œuvres de littérature et d'art, s'accordent déjà sur beaucoup de points: les principes étant en général les mêmes ou du moins analogues, les dissemblances dans leur application ne sauraient être très-grandes. Le rapprochement des idées et des intérêts doit multiplier encore les points de contact des législations; et le jour où tous les États conféreront une protection égale aux auteurs nationaux et étrangers, les règles et les conditions de cette protection tendront d'elles-mêmes à devenir uniformes en tous lieux. Sur quelles bases doit reposer cette loi générale, acceptable par tous les pays, parce qu'elle ne consultera point les intérêts individuels et qu'elle prendra conseil seulement de la raison et des convenances universelles? Telle est la question par laquelle le comité d'organisation avait complété le programme du Congrès, et qu'il examina dans un esprit également éloigné de la routine et de l'utopie.

4. Ce programme était essentiellement pratique. Il l'était par sa nature même. Il l'était dans les intentions, formellement exprimées, du comité d'organisation. Ce caractère lui a été maintenu par les associations et les particuliers dont les études préparatoires ont facilité l'œuvre du Congrès. Sans s'assimiler à un corps législatif, le Congrès enfin a jugé que pour rendre son action utile, il devait donner à ses travaux une direction pratique. Les pouvoirs dont une partie de ses membres se trouvaient revêtus, le caractère de la plupart des autres, disaient assez que l'assemblée ne pouvait se croire sous les portiques du Lycée, dissertant sur des questions de métaphysique, mais qu'elle se savait appelée à éclairer par ses délibérations, à la condition qu'elles fussent sages, les résolutions des gouvernements.

5. De ce point de vue le Congrès a condamné la doctrine de la perpétuité. Son jugement eûtil été différent s'il n'avait écouté que la théorie? Il convient de remarquer que le Congrès n'a point formé l'oreille à la théoric Ce sont particulièrement les raisons philosophiques qui ont été invoquées, par les partisans comme par les adversaires de la perpétuité, et il est certain que ces raisons ont eu une très-grande part au

vote de l'assemblée, comme elles ont entraîné celui des membres de la deuxième section, devant lesquels les principes ont été exposés et débattus d'une manière encore plus approfondie.

6. Les défenseurs de la perpétuité ont cherché un appui dans l'autorité de quelques noms, dont le nombre s'éclaircit et l'influence s'affaiblit cependant lorsqu'on examine les choses de près. Ils ont cité particulièrement Louis d'Héricourt, Diderot, Linguet et Voltaire. Sans vouloir diminuer le mérite de Louis d'Héricourt, nous pensons que ses titres à la célébrité auraient été analysés avec plus de scrupule s'il avait été un avocat moins zélé de la perpétuité; le concours que ce savant jurisconsulte prêta à la corporation des libraires de Paris ne fut pas d'ailleurs complétement désintéressé. On ne peut oublier également que Diderot eut pour collaborateur un ancien syndic de cette corporation (Lebreton), dans sa défense des mêmes. intérêts, et que s'il soutint la cause des libraires, il blâma la concession de privilége faite aux héritières de La Fontaine 1. Linguet n'est pas non plus à l'abri de motifs fondés de récusation. Nous avons cherché vainement de quel droit on avait fait intervenir le nom de Voltaire à la suite de ceux de Diderot el de Linguet; l'illustre philosophe a dit, dans un sens tout différent: « Les écrits, c'est du feu que l'on emprunte et que l'on prète à son voisin. »

7. Aux autorités que l'on allègue en faveur de la doctrine de la perpétuité l'on peut opposer, pour l'opinion contraire, d'autres autorités non moins nombreuses et sans doute aussi respectables; l'Allemagne inscrirait le nom de Kant en tête de cette liste. Mais cette sorte de dénombrement des forces dans les deux camps nous paraît d'un intérêt assez médiocre. Fût-il vrai d'ailleurs que la majorité des écrivains se prononcât pour l'opinion qui a succombé dans le Congrès, nous serions portés à dire avec M. Renouard que « s'il fallait se décider d'après l'autorité, la pratique universelle des nations éclairées devrait être d'un beaucoup plus grand poids que l'accord des théoriciens, fussent-ils tous unanimes 2. »

8. Pour savoir la confiance que mérite la théorie il faut la voir aux prises avec les faits et mise en demeure de conclure par des applications iminédiates. Cette épreuve n'a point manqué aux partisans de la perpétuité; mais, comme l'a fait remarquer M. Victor Foucher, dans son lumineux et judicieux rapport, ceux

1 Les petites filles de La Fontaine avaient obtenu, soixante-six années après la mort de leur aïeul, un privilége du roi pour la réimpression de ses ouvrages; les libraires formèrent opposition à l'enregistrement de ce privilége, mais leur requête fut rejetée par un arrêt du 14 septembre 1761.

2 Renouard, Traité des droits d'auteurs. Tome I, p. 439.

là même qui en théorie affirmaient la proposition ont presque tous reculé devant ses conséquences logiques pour se réfugier dans le principe contraire de la limitation du droit d'auteur, lorsqu'ils se sont trouvés dans la nécessité de conclure.

Boufflers, rapporteur de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des auteurs de découvertes et d'inventions en tous genres, après avoir proclamé dans son rapport que « s'il existe pour l'homme une véritable propriété, c'est sa pensée, que l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ que l'idée qui vient dans l'esprit d'un écrivain n'appartient à son auteur; » Boufflers ajoute : « l'obligation de l'homme protégé par la société est de s'acquitter envers elle, ce qu'il ne peut faire qu'en partageant avec elle; or la forme la plus naturelle de ce partage est que le particulier jouisse, pendant un intervalle donné, sous la protection du public, et qu'après cet intervalle expiré, le public jouisse du consentement du particulier. »

« La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, dit Chapelier, rapporteur de la loi du 13 janvier 1791 sur les spectacles, est l'ouvrage fruit de la pensée d'un seul écrivain. Cependant c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Quand un auteur a livré son ouvrage au public, que cet ouvrage est entre les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des beautés qu'il contient, qu'ils en ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment l'écrivain a associé le public à sa propriété ou plutôt la lui a transmise tout entière. Cependant, comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelque fruit de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété du public commence et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit 'humain 1.

Lakanal, rapporteur de la loi du 19 juillet 1793, relative aux droits des auteurs d'écrits en tous genres, s'exprime ainsi : « De toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité ni donner de l'ombrage à la liberté, c'est, sans contredit, celle des productions du génie; et si quelque chose doit étonner, c'est

Nous avons cité ici l'opinion de Boufflers et de Chapelier parce qu'on est habitué à les ranger parmi les partisans de la perpétuité; en analysant leur pensée il nous semble qu'ils doivent plutôt être considérés comme professant l'opinion contraire.

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