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Opinion d'un Français sur l'acte additionnel aux Constitutions de l'Empire et sur les décrets y relatifs. Paris, 1815, in-8°. La Coalition et la France. Sans nom de lieu et sans nom d'auteur, 1816, in-8o, et février 1817, in-8°. Danger de la situation présente, 1819. Vues politiques, par l'auteur de la Coalition et la France. Paris, 1819, in-8°.— Don Alonzo, ou l'Espagne, histoire contemporaine. Paris, 1824, 4 vol. in-8°. Ce roman historique est la plus remarquable des productions de Salvandy. Il en a été fait plusieurs éditions. — Islaor, ou le Barde chrétien, nouvelle gauloise. Paris, 1824, in-12. · Le Ministère et la

France. Paris, 1824, in-8°.

Le Nouveau règne

et l'Ancien ministère. Paris, 1824, in-8°. - Funérailles de Louis XVIII. Paris, 1824, in-8°. - Du parti à prendre envers l'Espagne. Paris, 1824, in-8°. Discussion du projet de loi sur le sacrilege. Paris, 1825, in-8°. De l'émancipation de Saint-Domingue dans ses rapports avec la politique intérieure et extérieure de la France. Paris, 1825, in-8°. La vérité sur les marchés Ouvrard. Paris, 1825, in-8°. Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à la reine Marie-Casimire, pendant la campagne de Vienne, traduites par M. le comte Planter. Paris, 1826, in-8°. Lettres (huit) à M. le rédacteur du Journal des Débats sur les affaires publiques. Paris 1827, in-8°.-Les amis de la liberté de la presse : Explication de la nouvelle loi sur les colléges électoraux. Paris, 1827, in-8°. Insolences de la censure et considérations sur la politique en général du ministère. Paris, 1827, in-8°.— Lettres (deux) à un provincial sur le voyage de SaintOmer. Paris, 1827, in-8°. Que feront-ils? ou Examen des questions du moment. Paris, 1827, in-8°.-Discours prononcé sur la tombe de M. Boissard, imprimé dans un volume qui porte le titre de Clémentine. Paris, 1827, in-8°. Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski, Paris, 1829, 3 vol. in-8°. Seize Mois, ou la Révolu– tion et les Révolutionnaires. Paris, juillet 1830; Lyon, novembre 1831. Paris, 1832, in-8°. Une 2e édition a paru avec des augmentations considérables sous le titre de Vingt Mois, ou la Révolution de 1830 et les Révolutionnaires. Paris, 1833 (1832), in-8°. Depuis lors, cet écrit a conservé ce dernier titre. Paris, Nantes et la Session. Paris, 1832, in-8°. Nathalie, par Mme de D***. Paris, 1833, 2 vol. in-12.- Un mot sur nos affaires, Paris, 1834, in 8o.- De Salvandy a publié à part divers écrits qu'il avait donnés à des recueils périodiques; nous citerons entre autres: Barnave. Paris, 1833, in-8° de 2 files. (Ext. du Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture.)

Corisandre de Mauléon, ou le Béarn au quinzième siècle, par l'auteur de Nathalie. Paris, 1835, 2 vol. in-8°. M. Mollien. Considérations sur la Notice de M. le baron de Barante, de l'Académie française, relative à M. le comte Mollien, ancien ministre du trésor public. Paris, 1851, in-8°. (Extrait du Journal des Débats.) — Notice

biographique sur le contre-amiral Ducrest de Villeneuve. Paris, 1852, in-8°. (Extrait des Nouvelles Annales de la marine et des colonies.) Les quatre Solitudes. Paris, 1853, in-8°. (Extrait de la Revue contemporaine.) Il a donné une Introduction historique, en tête d'une traduction des Mémoires de John Hampden, par M. H. J. Paris, 1835, 2 vol. in-8°. Enfin, il a laissé un grand nombre de Discours, prononcés dans les séances publiques de l'Académie française, entre autres à l'occasion des prix de vertu, à la réception de M. Lebrun, en 1836; à celles de M. V. Hugo en 1841, de M. Dupanloup en 1854, de M. S. de Sacy en 1855, et un discours prononcé aux funérailles de M. Tissot. De Salvandy a été, pendant plusieurs années, l'un des rédacteurs du Journal des Débats.

En 1833, de Salvandy se proposait de pu- . blier un ouvrage qu'il avait annoncé sous le titre de Nouveau contrat social, mais on n'en connaît qu'un extrait que l'auteur a donné sous le titre de Grande Charte du genre humain, dans la France littéraire de Charles Malo.

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« Art. 1. Tous ceux qui, pour l'impression des livres, désirent ouvrir à Constantinople des établissements d'imprimerie, lithographie ou typographie, doivent à l'avenir adresser une demande, tant au conseil de l'instruction publique qu'au conseil du ministère de la police. Ces conseils rédigeront sur la demande deux rapports qui seront envoyés aux bureaux du grand vizirat. Le grand vizir délivrera le permis d'imprimer et l'enverra à la police, qui, à son tour, délivrera à l'imprimeur une permission en règle : à défaut de ladite permission, nul établissement ne pourra s'ouvrir.

« Art. 2. Les personnes qui, dans les provinces de l'empire ottoman, désireront ouvrir des imprimeries pour l'impression des livres, devront, en premier lieu, en demander la permission au gouverneur de la province. Ce fonctionnaire transmettra la demande au grand vizirat, qui adressera la pièce au conseil de l'instruction publique. Les membres de ce conseil dresseront un rapport, qu'ils enverront au grand vizir, qui délivrera le permis et le revêtira de sa sanction; faute de quoi, on ne pourra imprimer un seul livre.

« Art. 3. Quand un livre, ou une brochure, de quelque nature que ce soit, seront à impri

mér dans les imprimeries susdites, un exemplaire desdits livre ou brochure sera tout d'abord adressé au conseil de l'instruction publique, directement, si c'est à Constantinople, par l'entremise du gouverneur, si c'est dans une province. Le conseil s'assurera par un mûr examen que l'ouvrage n'attaque ni les intérêts de l'empire, ni ceux des Etats étrangers, et n'est pas nuisible au public. Il rédigera sur la valeur de cet ouvrage un rapport au grand vizir, qui renverra à l'imprimeur, avec l'exemplaire revêtu de sa sanction, une permission d'imprimer, sans laquelle nul ouvrage ne saurait être imprimé.

« Art. 4. Les sujets étrangers qui voudront établir des imprimeries pour la publication des livres devront s'adresser au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

« Art. 5. Les sujets étrangers qui, déjà propriétaires d'imprimeries, désireront imprimer un ouvrage ou une brochure, devront en adresser la demande au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront. déclarés en état de contravention.

« Art. 6. Les sujets étrangers ne peuvent imprimer de journaux sans autorisation du ministère des affaires étrangères; s'ils le font sans être autorisés, leurs établissements seront fermés.

« Art. 7. Les imprimeurs qui, dans toute l'étendue de l'empire, oseraient imprimer des ouvrages, soit livres, soit brochures, dont le sujet serait dangereux soit au point de vue politique, soit au point de vue moral, s'exposeraient inévitablement à voir saisir par la police les livres qu'ils auraient imprimés.

« Art. 8. Les auteurs qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du gouvernement et dont les ouvrages sont déjà imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de la propriété entière et exclusive desdits ouvrages. Aucune imprimerie n'aura le droit de reproduire ces ouvrages par la publication de nouvelles éditions, si cette imprimerie n'en a pas obtenu l'autorisation de l'auteur.

« Art. 9. Tous ceux qui, soit à Constantinople, soit dans les provinces, contreviendront au présent règlement, se verront exposés à la fermeture de leurs établissements, ct seront, en outre, punis d'après le degré de leur culpabilité et selon les lois équitables de l'empire.

« Article additionnel. Dans les six mois à partir de la publication du présent règlement, tous les propriétaires d'imprimeries déjà existantes. devront aviser à se munir d'une permission en exercice de leur industrie. Faute de quoi, à l'expiration dudit terme, lesdits propriétaires d'imprimeries ne seront pas reçus à demander ladite permission. » (Nord.)

· L'Académie des sciences morales et politi, ques a entendu le rapport fait dans sa séance du 7 mars, au nom de la section de morale, par M. Reybaud, sur les mémoires adressés pour le sujet de prix suivant: Exposer et apprécier l'influence qu'a pu avoir en France sur les mœurs la littérature contemporaine, considérée surtout au théâtre et dans le roman.

Adoptant les conclusions du rapport, elle a décerné le prix au mémoire inscrit sous le no 1, qui a pour épigraphe: Je hais les mauvaises maximes plus encore que les mauvaises actions, et dont l'auteur est M. Eugène Poitou, juge au tribunal d'Angers.

Elle a accordé l'accessit au mémoire inscrit sous le no 4, ayant pour épigraphe : Sursum corda.

Dans la même séance, M. Rapet, inspecteur des écoles primaires à Paris, qui a obtenu le prix de 10,000 francs, pour un Manuel de morale et d'économie politique à l'usage des classes ouvrières, et qui, de plus, a été couronné trois fois par cette académie, s'est fait connaître comme l'auteur d'un mémoire inscrit sous le no 31, auquel la 1oo mention honorable a été accordée dans le concours concernant le rôle de la famille dans l'éducation.

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M. Augustin Rivier, vice-président du tribunal de Grenoble, s'est également fait connaître comme l'auteur du mémoire no 9, qui a obtenu une mention honorable dans le concours relatif au Manuel de morale et d'économie politique à l'usage des classes ouvrières. (Moniteur.)

La Société des antiquaires de Normandie met au concours le sujet suivant : Mémoire sur Dudon de Saint-Quentin.

Les concurrents présenteront : 1o la biographie de l'écrivain; 2o une étude critique de son ouvrage et de l'édition qui en a été donnée par Duchesne; 3° une notice des différents manuscrits que les bibliothèques publiques ou particulières en ont pu conserver.

La Société souhaite que ce travail puisse servir d'introduction à une réimpression, sidésirable, du livre de l'historien normand.

Sont admis à concourir, avec tous les gens de lettres étrangers à la Compagnie, les membres eux-mêmes de la Société, à l'exception de ceux dont se composera le jury d'examen.

Chaque mémoire portera en tête une devise qui sera répétée sur un billet cacheté, contenant en outre le nom et l'adresse de l'auteur; il devra être remis, franc de port, avant le 15 août 1858, à M. Charma, secrétaire, à Caen.

Le prix est de 500 fr. ; il sera décerné dans la séance publique de novembre 1858.

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5,

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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Représentation des œuvres dramatiques et exécution des compositions musicales. — Les auteurs dramatiques dont les ouvrages ont été traduits et mis en scène ont droit à une subvention égale au quart des droits que la législation espagnole accorde au traducteur. (Art. 4.)

Ce quart se trouve compris dans le montant total des droits que les entreprises théâtrales ont à payer aux traducteurs. (Ibid.)

Les compositeurs de musique ont des droits égaux à ceux des auteurs originaux, pourvu que le poëme soit écrit dans la langue originale. (Ibid.)

Pour jouir de la protection ci-dessus, l'auteur d'œuvres dramatiques doit avoir publié sa traduction dans les trois mois qui suivent le jour du dépôt. (Ibid.)

Prohibition des contrefaçons.

La protection

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réprimée comme toute autre opération ordinaire quelconque de commerce interlope. (Ibid.)

Pénalité. Les questions que soulèveraient des contrefaçons, falsifications, imitations ou copies, seront déférées aux tribunaux, et elles seront résolues conformément à la législation en vigueur dans l'un et l'autre Etats. (Art. 5,)

En cas d'infraction aux dispositions du traité international, il en est dressé procès-verbal, lequel, dûment légalisé, doit être adressé, dans le plus bref délai, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs et aux parties intéressées, par l'entremise des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la contravention aura été commise. (Art. 12.)

L'infraction aux dispositions du traité donne lieu à la saisie des contrefaçons, et les tribunaux appliquent les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. (Art. 15.)

Exportation, importation, certificat d'origine.En exécution de l'art. 12 de la convention, les deux parties contractantes ont désigné les bureaux de douanes maritimes et terrestres auxquels est limitée la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages littéraires, scientifiques et d'art. La librairie française espédiée en Espagne est admise par les douanes de la Corogne, de Santander, de Barcelone, de Malaga, de Cadix et d'Irun. (Ordre royal du 28 décembre 1854.)

Les œuvres espagnoles littéraires, scientifiques et artistiques comprenant les livres, les compositions dramatiques et musicales, les tableaux, les dessins, les gravures, les lithographies, les sculptures, les cartes géographiques et toutes autres productions analogues, à l'exception des objets d'art destinés à l'agriculture et à l'industrie manufacturière, ne peuvent être importés en France, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, que par les bureaux de douane de Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin, Marseille, Bayonne, Béhobie, Bordeaux, Nantes, le Havre et Bastia. (Décret impérial du 17 février 1855, et avis du ministre,)

La reconnaissance et la vérification de nationalité a lieu dans les bureaux désignés à cet 15.

effet, avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger ou destinés à l'exportation. (Ibid.)

Tous les ouvrages expédiés, même en transit, à destination de l'un des deux Etats ou de tout autre Etat quelconque, doivent, lorsqu'ils sont rédigés dans la langue de l'un des deux Etats contractants, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités supérieures compétentes du pays de leur provenance. Ce certificat doit expressément énoncer le titre, la liste complète et le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et constater que ces mêmes ouvrages sont tous publication originale et propriété légale des pays de provenance, ou qu'ils y ont été naturalisés par le payement des droits d'entrée. (Art. 13, avis du ministre, etc.)

Tout ouvrage qui n'est pas accompagné d'un certificat d'origine en due forme est réputé contrefait l'importation ou l'exportation en est rigoureusement interdite. (Art. 13.)

Voici le modèle de ce certificat pour les envois à faire en Espagne :

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On ne peut toutefois publier, exporter ou întroduire que les exemplaires destinés à còmpléter les expéditions ou souscriptions commencées antérieurement à la convention. (Art. 14.)

Les auteurs ou les éditeurs légitimes de l'un des deux Etats, dont les ouvrages publiés en' tout ou en partie n'avaient pas été reproduits ou traduits en entier, ou pour la portion déjà publiée dans l'autre nation contractante, lors de la promulgation de la convention, ont pu être admis au bénéfice de ses dispositions, en annonçant que telle est leur intention, en tête de la première livraison ou du volume qui a suivi, si l'ouvrage se trouvait en voie de publication, ou en ajoutant, si l'ouvrage avait déjà été publié, une note imprimée sur chacun des exemplaires en vente, sous la condition d'ailleurs de se soumettre aux formalités de dépôt et d'enregistrement. (Art. 14.)

Durée de la convention. La convention a été faite pour quatre années, qui ont commencé à courir le 1er janvier 1855. Si, à l'échéance de ces quatre années, elle n'a pas été dénoncée six mois' à l'avance, elle continuera de rester obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait notifié à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. (Art. 17.)

Les parties contractantes se sont réservé d'apporter, d'un commun accord, à la convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité. (Art. 17.)

Résumé. La convention franco-espagnole est une des plus complètes que nous possédions : elle comprend toutes les œuvres de l'esprit, ouvrages littéraires, compositions musicales, ouvrages dramatiques, traductions, articles de journaux, sermons, discours prononcés en public, etc.; elle ne fait exception que pour les objets d'art destinés à l'industrie agricole et aux manufactures. Enfin elle oblige à un dépôt d'exemplaires et prescrit l'usage de certificats d'origine pour l'expédition dans les deux pays.

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STATISTIQUE DU COMMERCE DE LA LIBRAIRIE

AUX ÉTATS-UNIS EN 1855.

Outre les considérations morales et philosophiques dont la production des livres est susceptible, et qui peuvent être l'objet d'une étude particulière, notre journal s'occupe avant tout des questions pratiques. Sous ce rapport, nos industries ont intérêt à connaître le mouvement de l'exportation et de l'importation de leurs produits chez les différentes nations. Voici quelques détails de statistique qui ont été puisés dans un document émané du congrès de Washington, et qui donnent sur la situation du commerce des livres aux Etats-Unis des indications utiles.

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