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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique : Royaume de Saxe. Nécrologie des auteurs morts dans le courant de l'année 1856.-Exposition à Bruxelles d'objets se rattachant aux arts industriels.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

Royaume de Saxe.

Les droits internationaux entre la France et le royaume de Saxe ont été réglés par une convention conclue le 19 mai 1856, ratifiée le 5 juin suivant, et promulguée par un décret impérial du 13 du même mois, inséré au Bulletin des Lois le 14 dudit mois, no 399.

Le décret du 28 mars 1852, qui a consacré le droit de propriété des auteurs étrangers en France, et la loi saxonne du 22 février 1844, qui a reconnu le droit de propriété des auteurs étrangers en Saxe, sur la simple preuve de réciprocité, ont été le point de départ de la convention.

La protection est

Objet de la protection. assurée aux auteurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire et artistique. (Art. 1.)

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Cette énumération comprend les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, ainsi que les morceaux de musique dits arrangements. (Ibid.)

Les droits des auteurs sont aussi étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent1. (Ibid.)

Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessina

1 Aux termes de la loi saxonne du 22 février 1844, le droit de propriété est de trente années après la mort de l'auteur, sans distinction de veuves, d'enfants ou d'héritiers collatéraux. Mais la législation française établissant, en l'absence d'enfants, une différence dans la durée de la propriété, les auteurs et éditeurs français. ne pourront prétendre en Saxe à une durée de protection plus longue, que celle reconnue en France

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aux auteurs saxons.

Chronique, 1857.

teurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouissent à tous égards des mêmes droits que les auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. (Art. 6.)

La protection s'applique aux œuvres publiées antérieurement et postérieurement à la convention, sauf l'exception provisoire relative aux contrefaçons antérieures au traité. (Art. 1 et art. 2.)

Formalités à remplir. Pour être admis au bénéfice de la protection, les auteurs ou ayants cause doivent justifier de leur droit de propriété, conformément aux lois en vigueur dans le pays dans lequel il y aurait lieu de poursuivre la contrefaçon. (Art. 2.)

A cet effet, les ouvrages saxons doivent être enregistrés en France, et les ouvrages français doivent être enregistrés à Leipzick.

Les ouvrages des auteurs ou éditeurs saxons publiés depuis la conclusion de la convention sont enregistrés gratuitement, en France, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, sans qu'il y ait lieu au dépôt de deux exemplaires.

L'enregistrement s'effectue sur la présentation du duplicata légalisé par le consul de France à Leipzick, d'un certificat délivré par la direction du Cercle de Leipzick, attestant que l'enregistrement dans les livres tenus ad hoc par celle-ci a eu lieu conformément aux lois saxonnes. (Ibid.)

L'enregistrement des ouvrages publiés en France, depuis la conclusion du traité, dans les livres tenus par la direction du Cercle de Leipzick, a lieu également sans frais et sans autre formalité, sur la présentation du duplicata, légalisé par la mission de Saxe à Paris, d'un certificat du bureau de la librairie au ministère de l'intérieur de France, attestant que l'enregistrement de l'ouvrage a eu lieu. (Ibid.)

La liste des ouvrages ainsi enregistrés est publiée, dans chacun des deux pays, dans les mêmes feuilles et dans les mêmes délais que la liste des ouvrages des auteurs du pays même 1. ([bid.)

1 La liste des ouvrages enregistrés à Leipzick est publiée périodiquement dans le Bærsenblatt, journal de la librairie allemande à Leipzick.

La liste des ouvrages enregistrés à Paris est publiée 17.

Un certificat d'enregistrement est délivré gratuitement, et sur la demande de l'auteur ou de l'éditeur, en France, au bureau de la librairie, en Saxe, par la direction du Cercle de Leipzick. Ce certificat fait preuve devant les tribunaux et les autorités administratives des deux pays, jusqu'à ce qu'un droit mieux établi ait été reconnu par les tribunaux 1. (Ibid.)

La protection peut s'étendre à des ouvrages parus antérieurement au traité, pourvu que les auteurs, éditeurs ou ayants cause aient rempli les formalités d'enregistrement prescrites à l'égard des publications postérieures au traité. Mais l'accomplissement des formalités ne les garantit que contre les reproductions ultérieures. (Ibid.)

Traductions.-L'auteur de tout ouvrage peut se réserver le droit de traduction. Ce droit lui est garanti, aux conditions ci-après, pendant cinq années à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui.

1° L'ouvrage original doit être enregistré, dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois, à partir de sa publication dans l'autre pays.

2o L'auteur doit indiquer, en tête de son ouvrage, sou intention de se réserver le droit de traduction.

3o Ladite traduction doit paraître, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement de l'œuvre originale, et en totalité dans lé délai de trois ans, à partir de la même date.

4o La traduction doit être publiée dans l'un des deux pays, et enregistrée conformément aux prescriptions relatives aux ouvrages originaux. (Art. 4.)

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffit que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction soit exprimée sur la première livraison.

Quant au terme de cinq années pour l'exercice du privilége de traducteur, chaque livraison est considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles doit être enregistrée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de la première publication dans l'autre pays. (Ibid.)

Les traductions, faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers, sont assimilées aux ouvrages originaux. Il est entendu, toutefois, que la convention protége le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'œuvre originale, et qu'elle ne confère pas le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante. (Art. 5.)

(La suite à un prochain numéro.)

au moins une fois chaque mois dans le Journal de la Librairie et dans la Propriété littéraire et artistique.

1 Les éditeurs français devront faire légaliser ce certificat par la mission de Saxe à Paris.

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NÉCROLOGIE

DES AUTEURS MORTS DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 1856. (Suite 1.)

THIERRY (Augustin), historien, membre de l'Institut, mort à l'âge de 61 ans, auteur de savants travaux qui lui ont valu à l'Académie française le grand prix Gobert qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il a publié les ouvrages ciaprès Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Paris, 1825, 3 vol. in-8°; et 1846, 8 vol. in 18. Lettres sur l'histoire de France. Paris, 1827, in-8°. Dix ans d'études historiques. Paris, 1834, in-8°. Récits des temps mérovingiens. Paris, 1840, 2 vol. in-8°. Recueil de monuments inédits de l'histoire du tiers état. PREMIÈRE SÉRIE. Chartes, coutumes, actes municipaux, statuts de corporations d'arts et métiers des villes et communes de France. Région du Nord. TOME PREMIER, contenant les pièces. relatives à l'histoire de la ville d'Amiens, depuis l'an 1057, date de la plus ancienne de ces pièces, jusqu'au quinzième siècle. Paris, 1850, in-4°. Ce volume fait partie de la collection de Documents inédits sur l'histoire de France, publiés par les soins du ministre de l'instruction publique, sous la direction d'Augustin Thierry. Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état, suivi de deux fragments du recueil des monuments inédits de cette histoire. Paris, 1853, in-8°, et 2 vol. in-18. Ces ouvrages ont été plusieurs fois réimprimés.

Les œuvres complètes d'Augustin Thierry ont été réunies dans une édition revue par l'auteur et augmentée d'un Septième récit des temps mérovingiens, en 10 vol. in-18, format anglais.

- THORE (A. M.), docteur lauréat de la Faculté de médecine de Paris, ancien interne des hôpitaux, membre adjoint de la Société anatomique, membre correspondant de la Société de statistique de Marseille et de la Société médicale d'encouragement de Malte. On a de lui les ouvrages ci-après : Recherches statistiques sur l'aliénation mentale, faites à l'hospice de Bicêtre avec H. Aubanel. Paris, 1841, in-8°. Résumé statistique de la clinique chirurgicale de l'HôtelDieu, avec M. Manoury. Paris, 1843. Mémoire et observations sur le vice de conformation du cœur, consistant seulement en une oreillette et un ventricule. (Archives, 1842-1843.) - De la résection du coude et d'un nouveau procédé pour la pratiquer. 1843, in-4o, avec 2 planches lithographiées par M. Jacob. Mémoire sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants. (Archives, 1844.) Observations et réflexions sur la tracheotomie dans le traitement du croup. (Gazette médicale, 1845.) Observations sur le tétanos des enfants nouVoir les nos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 16.

veau-nés. (Archives, 1845.) — Observation d'hermaphrodisme féminin. (Gazette médicale, 1846.)

De la péritonite chez les nouveau-nés. (Ar- | chives, 1846.) Etudes sur les maladies incidentes des aliénés. Paris, 1847, 1 vol. in-8°.

TOUSSAINT (P. G.), secrétaire des conseils de prud'hommes du département de la Seine, est auteur d'un Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du départe ment de la Seine et spécialement du conseil de pruďhommes pour les industries diverses. Paris, 1850, 1 vol. in-18.

VALGORGE (Ovide de), littérateur, membre des sociétés savantes de Lyon, Grenoble, Nimes, et correspondant du ministère de l'intérieur pour les monuments de l'Ardèche, a publié des Souvenirs de l'Ardèche. Paris, 1846, 2 v. in-8°;

La Grande chartreuse, fantaisie de touriste. Paris, 1848, in-8°, etc.

VIDAL (de Cassis, A. Th. A.), professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital du Midi, membre-fondateur de la Société de chirurgie, a publié un grand nombre d'ouvrages dont voici les titres : Nouveau procédé pour extraire les calculs de la vessie, thèse pour le doctorat, 1828. In-4°.—Quæ sunt viabilitatis conditiones, concours de l'agrégation en médecine, août 1829. In-8°.—De morbis maxillaris inferioris à quibus requiri potest amputatio hujusce partis, et de hâc ablatione sive per accidentià, sive per artem peractá, concours de l'agrégation en chirurgie, 1er mars 1830. In-4°. Du diagnostic différentiel des diverses espèces d'angines, concours de l'agrégation en médecine, 15 juin 1832. In-4°. C'est à la suite de ce concours que Vidal fut nommé professeur agrégé à la Faculté de médecine. Essai historique sur Dupuytren, Paris, 1835, in-8°.

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Traité de pathologie externe et de médecine opératoire. Paris, 1838, 1839, 1840, 1841, 5 vol. in-8°. Seconde édition, augmentée. Paris, 1845, 5 vol. in-8°, avec 400 figures intercalées dans le texte. Troisième édition, corri gée et augmentée, avec des Résumés d'anatomie des tissus et des régions. Paris, 1851, 5 vol. in-8°, avec 520 figures intercalées dans le texte. Quatrième édition, corrigée et augmentée. Paris, 1855, 5 vol. grand in-8°, avec 600 figures intercalées dans le texte. Essai sur un traitement méthodique de quelques maladies de l'utérus, injections intra-vaginales et intra-utérines. Paris, 1840, in-8° - Des indications et des contre-indications en médecine opéra- | toire, concours pour une chaire de médecine opératoire, mars, 1841. In-4°. Du cancer du rectum et des opérations qu'il peut réclamer. Paris, 1842 in-8°. De la cure radicale du varicocele par l'enroulement des veines du cordon spermatique. Paris, 1844, in-8°.

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Seconde édition, augmentée. Paris, 1850, in-8° avec figures. Des hernies ombilicales et épi

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gastriques, concours pour une chaire de clinique chirurgicale. Paris, 1848, in-8° Des opérations en plusieurs temps. Paris, 1848, in-8°. M. Vidal a rédigé plusieurs chapitres des tomes I, II, III, IV de la Bibliothèque du médecin praticien, publiée par Fabre, et tout le tome X, traitant des Maladies des yeux et des oreilles. Paris, 1849, in-8°. Des inoculations syphilitiques. Paris, 1849, in-8°. - Traité des maladies vénériennes. Paris, 1853, in-8°, avec 6 planches coloriées. Seconde édition, corrigée et augmentée. Paris, 1855, in-8°, avec 7 planches. Cet ouvrage a obtenu un prix à l'Institut et à l'Académie impériale de médecine. M. Vidal a travaillé à presque tous les journaux de médecine, notamment à la Clinique, la Lancette française, la Gazette médicale de Paris, la Presse médicale, la Gazette des hôpitaux, au Journal universel hebdomadaire de médecine, aux Annales de la chirurgie française et étrangère, 1841 à 1845, à l'Union médicale, au Bulletin de thé– rapeutique, etc.

EXPOSITION A BRUXELLES D'OBJETS SE RATTACHANT AUX ARTS INDUSTRIELS.

On lit dans le Moniteur :

« Le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics croit devoir porter à la connaissance des artistes et industriels français, d'après le désir exprimé par le gouvernement belge, que l'Association pour l'encouragement et le développement des arts industriels en Belgique, sous le patronage du roi, doit ouvrir le 15 août 1857 à Bruxelles, pour les producteurs belges et étrangers, une Exposition de dessins, modèles et objets achevés se rattachant aux arts industriels. »

Au nombre des objets qui seront admis à cette exposition, nous remarquons, savoir :

DESSINS ET MODÈLES.

Les dessins ou modèles pour les ouvrages en bois ou dans lesquels le bois domine, comme la fabrication des instruments de musique. (Art. 5.)

Les dessins pour reliure, papier de fantaisie, typographie ornée, imagerie, et tous autres. dessins ou modèles se rapportant à l'application de l'art à un but industriel. (Art. 12.)

N. B. Les modèles pourront être en plâtre, bois, pierre, cire, terre cuite, métal, cartonpierre, ou toute autre matière ou composition.

Les dessins ne seront reçus qu'autant qu'ils seront encadrés ou fixés sur bois ou sur carton.

OBJETS ACHEVÉS.

Objets appartenant à l'une des catégories cidessus, exposés à raison de leur mérite artistique, dans la pensée, dans la forme ou dans l'exécution, quelle que soit la matière ou la

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nature de ces produits, et quel que soit le procédé de travail, manuel ou mécanique, au moyen duquel ils aient été obtenus.

Dans cette section sont, compris aussi les enluminures en général, la gravure en relief, la gravure typographique, la gravure numismatique, l'émaillage, l'incrustation, la ciselure, le niellage..., l'application ou la reproduction de dessins en or, argent, etc., sur métaux, sur cuir, etc., l'ornementation, la décoration.

Art. 3. Des sections particulières sont réservées à la photographie, à la chromolithographie et à la galvanoplastie.

La section photographique comprendra les épreuves pour objets scientifiques et techniques et produits industriels; les épreuves artistiques sur plaque, verre, etc. monuments, objets d'art, paysages, portraits; les épreuves artistiques sur papier, toile, etc.; les gravures photographiques; les diverses applications de l'héliographie, etc.

Les exposants sont invités à mentionner sommairement la nature du procédé négatif employé, tel que collodion humide ou sec, albumine, papier ciré ou non; tous autres renseignements qu'ils trouveront utile de joindre séparément, pour le jury, sur le mode de procéder, négatif ou positif, seront accucillis avec intérêt.

Les photographies devront être protégées par des encadrements ou des passe-partout.

La section de la chromolithographie comprendra toutes les impressions en couleur, sans distinction d'objets (ornements, décorations, sujets divers).

La section de la galvanoplastie comprendra toutes les applications de la galvanoplastie pour l'exécution ou la reproduction d'objets appartenant aux arts industriels.

Un appel spécial est fait aux personnes qui s'occupent de photographie, de galvanoplastie et de chromolithographie, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour concourir à l'intérêt de cette division de l'exposition.

Art. 4. Une commission statuera sur l'admission des objets.

Sont exclus les objets ayant déjà figuré à une exposition antérieure en Belgique.

Art. 5. Des récompenses seront accordées aux exposants dont les œuvres présenteront le plus de mérite.

En ce qui concerne les dessins ou modèles, on n'aura égard àla supériorité comme goût, invention, composition ou exécution, qu'autant que les objets peuvent être appliqués par l'industrie.

Les dessins, modèles ou produits se rapportant à des emplois usuels seront placés sur la même ligne, pour les réoompenses, que ceux destinés à des usages de luxe.

La distribution des récompenses aura lieu publiquement.

Art. 6 Les récompenses sont de deux sortes: la médaille et la mention honorable.

Il pourra être accordé exceptionnellement des médailles d'excellence.

Art. 7 L'association se réserve de faire des acquisitions parmi les objets exposés.

Art. 8. Les personnes qui se proposent de prendre part à l'Exposition doivent en donner avis, avant le 15 juin, au secrétariat du Comité de l'association, rue Royale, 58, à Bruxelles.

Elles feront connaître la nature et l'espèce d'objets qu'elles désirent exposer et l'emplacement dont elles ont besoin à cet effet, en longueur, largeur ou hauteur.

Art. 9. Les objets devront être remis, avant le 25 juillet, au local qui sera ultérieurement indiqué.

Art. 10. Les exposants sont tenus de joindre à leur envoi la désignation de leurs nom, prénoms et domicile, plus une déclaration constatant s'ils exposent en qualité d'auteur, de fabricant ou de propriétaire. Dans ces deux derniers cas, ils sont priés, autant que leurs convenances personnelles le leur permettent, de faire connaître les noms des auteurs des objets exposés. Ils doivent transmettre en même temps une note sommaire indiquant les termes dans lesquels ils désirent que les articles soient décrits au catalogue. Cette note pourra contenir également l'énonciation du prix des objets, avec la mention si ces prix sont destinés à être rendus publics ou non.

Art. 11. Les frais de transport des objets et de leur renvoi sont à la charge des exposants. Toutefois, pour les expéditions qui seront faites par le chemin de fer de l'Etat, il sera accordé une réduction de 50 p. 0/0 sur les prix de transport, aller et retour.

Tous les soins possibles seront pris pour la garde et l'entretien des objets; cependant l'association n'entend assumer aucune responsabilité quant aux pertes et dommages.

Il est ouvert, en outre, des concours spéciaux pour divers objets, mais pour y prendre part il faut être Belge de naissance, ou résider en Belgique depuis trois années consécutives.

Nota. La Commission directrice de l'association est composée, pour l'année 1857, de MM. Ch. de Brouckere, bourgmestre de Bruxelles, président; Ed. Romberg, directeur au département de l'intérieur, secrétaire; Emile Allard, membre de la chambre de commerce de Bruxelles ; J. B. Capellemans aîné, fabricant; Joseph de Keyn, menuisier-constructeur; Alb. Delehaye, fabricant; Dumont, architecte; J. Du Pré, ingénieur; Fortamps, juge au tribunal de commerce de Bruxelles; Eug. Simonis, sculpteur; E. Slingeneyer, artiste peintre; L. Wiener, graveur.

Le secrétaire-rédacteur: Tn. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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Les articles

Journaux et écrits périodiques. extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays ne peuvent être reproduits où traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, lorsque les auteurs ont formellement déclaré, dans le journal ou dans le recueil où ils les ont fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. (Art. 7.)

Cette interdiction ne s'applique pas aux articles de discussion politique. (Ibid.)

Lorsque les auteurs n'ont fait aucune réserve, toute reproduction doit être accompagnée de l'indication de la source où l'on a puisé. (Ibid.) Représentation des œuvres dramatiques, exécution des compositions musicàles. La protection

s'étend à la représentation, à l'exécution et à la traduction des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs 2. (Art. 3.)

Pour obtenir cette garantie, il faut que la traduction d'une œuvre dramatique paraisse dans l'espace de trois mois après l'enregistrement de l'original. (Ibid.)

Les imitations ou les arrangements de pièces dramatiques ne sont pas frappés d'interdiction. (Ibid.)

Prohibition des contrefaçons. L'exposition

1 Voir le no 17.

2 La loi saxonne du 27 juillet 1846 n'accorde de privilége exclusif pour le droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales, qu'autant qu'elles n'ont pas été reproduites par la voie de l'impression, et ce droit ne subsiste que pendant dix années, à partir de la mort des auteurs. (Ordonnance du ministre de l'intérieur en Saxe, du 6 juin 1856.)

Chronique, 1857.

et la vente des réimpressions et reproductions. illicites des œuvrés d'esprit ou d'art sont prohibées dans les deux Etats, soit qu'elles proviennent de l'Etat même ou de tout autre pays. (Art. 8.)

Pénalité. En cas de contravention, la saisie des objets contrefaits est opérée, et les tribunaux appliquent les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production. d'origine nationale. (Art. 9.)

Les caractères constituant la contrefaçon sont déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans les deux Etats. (Ibid.)

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Importation. Exportation. Certificat d'origine. Droits à l'importation. Les droits établis à l'importation licite par terre ou par mer dans le territoire de l'Empire français des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans le royaume de Saxe, ont été réduits et fixés au taux ciaprès, par 100 kilogrammes, savoir : Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés ou cartonnés ou reliés.

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tes géographiques ou marines, musique. 20

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Les traités scientifiques et livres de classe écrits en langue allemande, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, sont admis à l'importation en France, au droit de un franc par cent kilogrammes, pourvu que ces citations ou ces leçons ne forment qu'une partie accessoire de l'ouvrage. (Art. 18.)

Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du tarif ci-dessus, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré par le gouvernement saxon '. (lbid.)

Dispositions transitoires. Des dispositions ont été prises d'un commun accord entre les

1 Les envois de la librairie française en Saxe continuent à être reçus sans être accompagnés de certificats d'origine. (Avis du ministre de l'intérieur de France du 2 juillet 1856.)

18.

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