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parties contractantes, pour prévenir toute difficulté ou complication, quant au passé, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français ou saxons, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou saxonne non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés antérieurement à la convention ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, au moment où le traité est intervenu. (Art. 11.)

Ces ouvrages sont soumis à l'enregistrement à Paris, ou à Leipsick pour les publications. postérieures à la convention. (Ibid.)

Les éditeurs français ou saxons peuvent publier les volumes ou les livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages en cours de publication au moment où la convention a été signée. (Art. 12.)

Le tirage de ces nouveaux volumes ou de ces livraisons ne peut dépasser le chiffre du tirage de la dernière livraison ou du dernier volume ayant paru avant la ratification de la convention. (Ibid.)

Ces nouveaux volumes ne peuvent être mis en vente qu'après avoir reçu un timbre ou une estampille qui sont apposés gratuitement. (Art. 12 et 14.)

Pour les revues et les recueils périodiques, les éditeurs français ou saxons ont dû compléter avant le 1er janvier 1857, sans indemnité au profit de l'auteur original, les souscriptions de leurs abonnés et les collections non vendues existant en magasin. (Art. 13.)

Les deux gouvernements ont fait procéder, immédiatement après l'échange des ratifications, à un inventaire général de tous les livres publiés ou en cours de publication, en France ou en Saxe, qui se trouvaient alors en la possession des libraires, éditeurs et imprimeurs, et non encore tombés dans le domaine public ou qui n'avaient pas été l'objet de conventions particulières. (Art. 14 et 17.)

Un timbre uniforme a été apposé gratuitement sur les ouvrages inventoriés. (lbid.)

Un délai de six semaines a été jugé suffisant pour le récollement général, et tout exemplaire de contrefaçon ou de reproduction non autorisée de livres français ou saxons qui n'est pas revêtu du timbre et qui n'a pas été l'objet d'un traité particulier entre les intéressés, est passible de saisie et de confiscation. (Art. 15 et 17.) L'inventaire s'est appliqué également aux bois et planches gravés de toutes sortes, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français et saxons, et constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou saxons. (Art. 16 et 17.)

Les éditeurs français ou saxons ont été autorisés pendant un an, à partir du jour de l'inventaire, à se servir des bois et planches gravés, ainsi que des pierres lithographiques invento

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été faite pour six ans, qui ont commencé à courir à partir du jour de l'échange des ratifications, qui a eu lieu le 5 juin 1856. (Art. 21.)

Dans le cas où l'une des parties contractantes n'aurait pas dénoncé le traité six mois avant l'expiration de ces six années, il restera en vigueur pendant six autres années, et ainsi de suite. (Ibid.)

Résumé. La convention conclue entre la France et le royaume de Saxe offre les garanties les plus larges à la propriété littéraire et artistique. Le Journal des Economistes en a exposé les avantages dans un article assez étendu auquel nous empruntons le résumé suivant : « Dans la convention franco-saxonne, l'auteur d'un écrit est non-seulement protégé contre la reproduction illicite de son œuvre, mais aussi contre la traduction en langue étrangère; toutefois, le délai dans lequel la traduction doit être publiée par l'auteur qui veut user de ses droits est assez restreint. Une garantie analogue à celle du droit de traduction est accordée aux auteurs de musique protégés contre l'appropriation de leurs thèmes à ces morceaux d'un facile débit connu sous le nom d'arrangements. Enfin, les musiciens et les auteurs dramatiques sont l'objet d'une stipulation particulière qui leur réserve certains droits lors de l'exécution de leurs œuvres sur une scène étrangère.

«Pour avoir droit à la protection, les auteurs` et éditeurs des deux pays n'ont d'autre formalité à remplir que de faire enregistrer leurs œuvres sur des livres spéciaux ouverts à cet effet à Paris et à Leipsick.

« Pour apprécier à toute sa valeur le traité du 19 inai, il ne faut pas perdre de vue, dit le même journal, que Leipsick a été, avec Bruxelles, le principal foyer de la contrefaçon; on peut donc à bon droit considérer la convention' conclue avec la Saxe comme le coup de grâce de cette industrie. »

ÉPHÉMÉRIDES REMARQUABLES DE LA SCIENCE
BIBLIOGRAPHIQUE.

1469. Première édition de Virgile, publiée par Jean André, évêque d'Aleria.

Première édition des Commentaires de César, publiée à Rome.

1471. Première édition du Decameron de Boccace, publiée à Venise.

1472. Première édition du poëme de l'Enfer, de Dante.

1479. Le Digeste est imprimé à Padoue, par Pierre Maufer.

1488. Première publication des poëmes d'Homère, en caractères d'imprimerie, à Florence.

1496; Première édition du voyage du Vénitien Marco-Polo aux Indes orientales, à Venise.

1497. Première édition des œuvres réunies de Cicéron, à Milan.

1504. Première édition des Discours de Démosthènes, à Venise, In ædibus Aldi.

1513. Première édition des OEuvres de Platon, à Venise, In ædibus Aldi.

1

1516. Première publication du poëme de l'Arioste, Orlando furioso.

1526. Première édition des OEuvres d'Hippocrate, à Venise, In ædibus Aldi et in ædibus Atulani soceri.

1532. Première édition du Traité du Prince, par Machiavel.

1536. Première édition du Traité de l'Institution de la Religion chrétienne, par Jean Calvin, à Bâle.

1543. Première publication du Traité de Copernic, intitulé de Revolutionibus orbium cœlestium, libri VI, à Nuremberg.

1572. Première publication à Lisbonne du poëme la Lusiade, par Louis Camoëns.

1580. Première édition des Essais de Michel

Montaigne, à Bordeaux. Elle ne contient que les deux premiers livres.

Première édition correcte du poëme de la Jérusalem délivrée du Tasse, à Ferrare.

1588. Première publication périodique, en Angleterre, du Mercure anglais, sous les auspices de la reine Elisabeth.

1605. Première partie de Don Quichotte, à Madrid, par Cervantes. La seconde parut en 1615.

Mercure de France, première publication périodique.

1615. Première édition du Traité de l'Economie politique, par Antoine de Montchrétien, sieur de Vatteville. C'est le premier exemple de l'emploi des mots Economie politique.

(La suite à un prochain numéro.)

RAPPORT A L'EMPEREUR Concernant la Société des Gens de lettres.

SIRE,

La Société des gens de lettres compte vingt années d'existence. Cette association, qui réunit au nombre de plus de cinq cents la plupart des auteurs actifs de la littérature contemporaine, a été formée dans le but de leur assurer la rentrée des droits sur la reproduction, et d'éta

blir en faveur des écrivains pauvres une caisse mutuelle de réserve, de secours et de prévoyance. Abandonnée jusqu'ici, sauf de rares exceptions, à ses propres ressources, cette compagnie a néanmoins distribué des sommes considérables et produit beaucoup de bien.

Mais la bienfaisance épuise fréquemment cette caisse de littérateurs, alimentée par le travail seul, et dont le fonds est prélevé sur le superflu d'écrivains à qui parfois il manque le nécessaire. Quand ces ressources sont taries, il n'est pas toujours possible, même au gouvernement le plus bienveillant, de se substituer efficacement à l'action du comité des gens de lettres.

En effet, Sire, cette forme intime de l'assistance permet de soulager sur-le-champ des infortunes qui ne peuvent attendre; de rendre, en peu d'heures, la vie à des gens pressés par la faim; de prévenir des désespoirs, de sauver un mobilier menacé, un ménage dans la détresse, un malade dénué de secours; enfin de remédier à une triste série de maux, rarement portés à la connaissance de l'administration, qui, d'ailleurs, n'est pas organisée de manière. à secourir à l'instant. Entre les mains du comité des gens de lettres, une somme de quatre à cinq mille francs contribue au bien-être de plus de cent personnes... Ce fait indique suffisamment la sagacité qui préside à ces répartitions.

J'ai fait procéder à une sérieuse enquête sur la gestion honorable de ces fonds, sur le caractère uniquement littéraire et activement dévoué de cette société qui, défrayant la presque totalité de la librairie de nouveautés, des journaux et des revues, se soutient depuis tant d'années par ses seuls efforts.

Cette enquête a été pleinement satisfaisante. En conséquence, je n'hésite pas à solliciter de Votre Majesté, Sire, l'autorisation d'associer mon département à l'œuvre de bienfaisance des gens de lettres, par le versement annuel dans leur caisse d'une somme de cinq mille francs. Cette somme serait répartie, par le comité, chaque année, en avances ou secours aux écrivains qui font partie de la Société.

Les membres de la Société des gens de lettres apprécieront ainsi la pensée loyale et généreuse de l'Empereur venant au secours des infortunes qui pouvent atteindre des hommes distingués, laborieux et trop souvent obligés de subordonner les inspirations du talent et du goût aux pressantes nécessités de la vie.

Je suis, avec le plus profond respect,
Sire, etc.,

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,
ROULAND.

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Le ministre secrétaire d'Etat au département | Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, trade l'instruction publique et des cultes,

Vu le rapport, en date du 29 avril, approuvé par S. M. l'empereur,

Arrête :

Une somme de cinq mille francs, imputable sur les fonds portés au budget pour encouragements aux sciences et aux lettres, sera versée annuellement dans la caisse de la Société des gens de lettres, pour être distribuée par le comité en secours et avances aux membres de la Société.

Fait à Paris, le 29 avril 1857.

ROULAND.

FAITS DIVERS.

On lit dans le Moniteur :

Nous enregistrons chaque année dans nos colonnes les dons des particuliers et des gouvernements étrangers qui viennent ajouter aux richesses de notre grand dépôt littéraire et scientifique.

Pendant l'année 1856, la Bibliothèque impériale a reçu un grand nombre de publications intéressantes au point de vue historique et économique. Elles lui ont été adressées par l'Académie de Saint-Pétersbourg, la Commission d'histoire de Belgique, l'Académie de Leyde, l'Académie de Belgique, le gouvernement belge, la Société asiatique de la Grande-Bretagne, l'Académie des sciences de Bavière, l'Académie royale d'Amsterdam, le gouvernement piémontais, l'Institut Smithsonien. Nous devons mentionner spécialement un envoi du gouvernement suédois qui comprend 354 volumes de divers formats, écrits quelques-uns en français, le plus grand nombre dans la langue nationale: ce sont les Procès-verbaux des séances de l'ordre illustre des chevaliers et des nobles, 1817-1851, Stockholm, 152 vol. in-8°; Procès-verbaux de l'ordre vénérable des ecclésiastiques, 1823-1851, 94 vol. in-8°; Procès-verbaux de lordre respcctable des bourgeois, 1815-1851, 39 vol. in-8°; Procès-verbaux de l'ordre honorable des paysans, 1817-1848, 25 vol.; Supplément aux procès-verbaux des séances des quatre ordres du royaume, 1817-1830, 44 vol.

Le prince Louis-Lucien Bonaparte a adressé à la Bibliothèque impériale la traduction de l'Evangile de saint Matthieu en écossais: The Gospel of saint Mathiew, translated into Lowland Scoth, by H. S. Riddel; London, 1856, in-8°, tiré à 16 exemplaires. L'exemplaire donné porte: No I. Bibliothèque impériale.

Un autre ouvrage, dont l'exécution typographique n'est pas moins remarquable, le saint

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duit en basque souletin, par l'abbé Inchauspe. Bayonne, 1856, in-8°, tiré à 12 exemplaires, a été offert à la Bibliothèque impériale par le même donateur.

Parmi les dons faits au département des manuscrits, on remarque ceux de M. Polain : Traité de paix et pièces diplomatiques concernant l'histoire de France, 1435-1642, in-folio, papier et vélin;

de M. Daremberg: Copies faites de huit ouvrages de médecine, 'd'après des manuscrits appartenant à la Bibliothèque impériale de Vienne, et collationnés par le donateur; de M. Louis Passy Historia monasterii S. Germani Flaviacensis, in-4o, provenant de l'abbaye de SaintGermain des Prés, et en outre 16 chartes de diverses époques, relatives à l'abbaye de SaintGermer; de M. John Fox: Lettre sur parchemin avec sceau pendant du duc d'Anjou et d'Alençon à la reine Élisabeth, datée du 17 décembre 1581; de M. Frémont: Firman de 1774, etc.; -- de M. Laplanche, zouave: Livret in-8° contenant des prières en arabe, trouvé par le donateur à Sébastopol.

Le département des cartes et plans a reçu du. gouvernement anglais 8 volumes in-4° de cartes topographiques, astronomiques, météorologiques, etc.; de l'Amirauté, britannique, 19 cartes in-8°; du gouvernement néerlandais, la carte topographique du royaume des PaysBas. M. Maury, de Washington, lui a adressé 6 cartes de différentes contrées de l'Amérique.

La collection des estampes s'est enrichie principalement de l'œuvre de Meissonnier (JusteAurèle), gravé par divers; 1 vol. gr. in-4o, donne par M. Odiot père.

M. Charvet a offert au département des médailles et antiques deux deniers d'Eudes, frappés à Limoges; M. Lascoux, une pièce d'argent. de Charles le Chauve, frappée à Mesle, pièces qui ont été insérées dans les séries monétaires déjà si riches du cabinet, Le même département a reçu de M. Louis Fould une bague mérovingienne dorée, une boîte de terre cuite portant une inscription phénicienne, et des ornements en creux; de M. de Gilles, bibliothécaire de l'empereur de Russie, 2 vol. in-folic, ayant pour titre Antiquités du Bosphore arménien conservées au Musée impérial de l'Ermitage; Saint-Pétersbourg, 1854, magnifique ouvrage tiré à 200 exemplaires. Enfin, le parquet du tribunal de première instance de la Seine a fait remettre onze médailles en argent relatives aux événements du règne de Louis XIV, trouvées chez un recéleur,

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

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Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique: Grand-duché de Luxembourg. De la gravure. —Jurisprudence.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

Grand-duché de Luxembourg.

Les droits internationaux entre la France et le grand-duché de Luxembourg ont été réglés par une convention conclue les 4 et 6 juillet 1856, ratifiée le 26 novembre suivant, et promulguée par un décret impérial du 1er décembre de la même année, inséré au Bulletin des Lois le 6 décembre 1856, no 447.

Objet de la protection. La protection s'applique aux œuvres d'esprit et d'art publiées pour la première fois en France ou dans le grand-duché de Luxembourg antérieurement ou postérieurement à la convention. (Art. 1 et 6.)

Sous la désignation d'œuvres d'esprit ou d'art se trouvent compris les livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques. (Art. 1.)

La protection accordée en France par le décret du 28 mars 1852 aux ouvrages publiés à l'étranger est accordée, dans les termes de la loi promulguée dans le grand-duché le 25 janvier 1817', aux ouvrages publiés en France. (Ibid.)

Les deux parties contractantes se sont engagées à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. (Art. 5.)

Les représentants légaux ou les ayants cause jouissent des mêmes droits que les auteurs euxmêmes. (Ibid.)

Formalités à remplir. Pour avoir droit à la protection, il suffit d'établir au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage est une œuvre originale qui,

1 Aux termes de la loi hollandaise du 25 janvier 1817, la propriété littéraire et artistique est assurée aux auteurs pendant leur vie et pendant vingt ans à leurs héritiers ou ayants cause. (Art. 1 et 3.)

Feuilleton, 1857.

dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. (Art. 3.)

Traductions. La convention ne renferme aucune stipulation particulière relativement à cet objet, mais l'art. 4 de la loi hollandaise du 17 janvier 1817 assure aux traductions d'ouvrages dont on a acquis la propriété dans le grand-duché, la même protection qu'aux ouvrages originaux.

Représentation des œuvres dramatiques. Exécution des compositions musicales. Les œuvres dramatiques ou musicales jouissent de la même protection, en tant que les lois de chacun des deux pays garantissent ou garantiront par la suite protection à ces œuvres, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. (Art. 2.)

Formalités à remplir.

Les formalités sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour les autres ouvrages, comme nous l'avons indiqué plus haut.

Prohibition des contrefaçons. — L'exposition et la vente de réimpressions illicites des œuvres. d'esprit ou d'art sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait lieu à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes ou de tout autre pays. (Art. 4.)

Exportation, importation, certificat d'origine.

Il n'est point prescrit de certificat d'origine pour les livres exportés de France dans le grand-duché, mais un certificat d'origine doit accompagner les livres expédiés du grand-duché en France.

Pénalité. C'est aux tribunaux de chaque pays à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction. illicite1. (Art. 5.)

1 La loi du 25 janvier 1817, relative aux droits de propriété littéraire et artistique dans les Pays-Bas, laquelle est applicable au grand-duché de Luxembourg, porte que toute infraction sera réputée contrefaçon et punie, comme telle, de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement à verser entre les mains du même propriétaire de la valeur de deux mille exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition lé

19.

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Dispositions transitoires. — La vente, dans les Etats respectifs, des ouvrages publiés en contrefaçon antérieurement à la mise en vigueur de la convention, peut continuer d'avoir lieu, à la condition pour le vendeur d'avoir soumis à un timbre spécialement affecté à cette destination chaque exemplaire de ces contrefaçons restées dans ses mains. Cette formalité a dû être remplie dans un délai de trois mois, à dater de la publication de la convention. Passé ce délai (1er mars 1857), tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art, publié dans l'un ou l'autre pays, qui ne serait pas revêtu du timbre prescrit, sera considéré comme publié en fraude et encourra les peines portées contre la contrefaçon littéraire ou artistique. (Art. 6.)

Durée de la convention. La convention a été faite pour dix ans, qui ont commencé à courir à partir du jour de la publication, le 1er décembre 1856. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de la dixième année, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. (Art. 9 et 10.)

Résumé. Cette convention est une des plus complètes pour le fond et une des plus simples quant à la forme. Elle comprend en effet tous les produits de l'intelligence, les œuvres littéraires, les objets d'art. Les formalités qu'elle prescrit se réduisent à la justification de l'originalité de l'œuvre. Les questions litigieuses sont déférées aux tribunaux des deux pays, qui appliquent aux délinquants la législation existante. Ce point a été réglé, pour le grand-duché de Luxembourg, par la loi hollandaise du 17 janvier 1817, dont nous avons cité les dispositions principales. Nous ferons remarquer que la convention faite avec le grand-duché est plus favorable à la propriété littéraire et artistique que la convention passée avec la Hollande propre, car dans celle-ci il n'est question ni des œuvres musicales ni des représentations dramatiques. De sorte que dans une partie du royaume des Pays-Bas la propriété littéraire et artistique jouit d'une protection complète, tandis que dans l'autre partie cette même protection n'est pas aussi étendue.

gale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de 1,000 florins, ni être moindre de 100 florins, au profit de la caisse générale des pauvres, dans le domicile du contrefacteur. Le contrefacteur pourra en outre, en cas de récidive et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales. (Art. 4.)

Nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs, avec l'agrément de M. Merlin, quelques extraits des rapports qu'il a faits, à la suite de l'Exposition universelle, sur plusieurs branches de nos industries. Le petit volume du format le plus modeste, dans lequel M. Merlin a réuni ceux de ces rapports qu'il a rédigés, offre un double intérêt: il se recommande par une exactitude rigoureuse au point de vue technique, et il se distingue parun mérite de style qui en rend la lecture des plus attrayantes. Au surplus, M. Merlin, qui est un de nos plus savants bibliographes, a fait ses preuves depuis longtemps. On lui doit divers écrits fort estimés, entre autres la traduction des Aventures d'amour de Parthénius, dans la collection des romans grecs donnés par PaulLouis Courier; des Réflexions impartiales publiées en 1847 sur le catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque royale, et des catalogues de bibliothèques précieuses, parmi lesquelles nous citerons celles de Langlès, de l'orientaliste Klaproth, de Sylvestre de Sacy. On s'accorde à regarder ce dernier catalogue comme un chefd'œuvre bibliographique.

M. Merlin consacre à de savantes études au milieu de ses livres tout le temps que lui laissent les fonctions de conservateur du dépôt des souscriptions au ministère d'Etat. Il ne recherche ni la louange, ni les honneurs, mais c'est justice quand ils viennent le trouver dans sa retraite.

DE LA GRAVURE.

Extrait des rapports du jury de l'Exposition universelle sur la calligraphie, la gravure, les cartes à jouer, lu reliure et les registres, par M. R. Merlin.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Comme les arts industriels doivent à la mécanique et aux autres sciences positives l'essor qu'ils ont pris dans ce siècle, ainsi les industries de luxe ne peuvent aujourd'hui espérer de progrès sans le secours des arts du dessin. C'est qu'en effet, pour elles, la condition de succès n'est pas seulement dans la perfection de l'exécution matérielle, elle est aussi, et avant tout peut-être, dans le sentiment de l'art et dans la pureté du goût; c'est à ces éléments qu'est due en général la supériorité française pour les produits de luxe; c'est dans cette voie que l'industrie doit persévérer, et la perfection artistique est aujourd'hui, pour la France, le seul moyen de conserver son rang dans la lutte engagée désormais entre les talents de toutes les nations.

L'alliance des beaux-arts et de l'industrie est particulièrement sensible dans la gravure. Nul doute que l'amélioration des procédés, l'accélération de l'exécution, la diminution de la dépense, ne soient pour le commerce des consi

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