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l'Auxerrois, commis par une tourbe en démence, encore tout échauffée de l'orgie du carnaval. Ce mandat de député, qui lui fut successivement confié ou renouvelé par plusieurs colléges électoraux du nord ou du midi de la France, lui ouvrit bientôt l'accès aux plus éminentes fonctions de l'Etat. On se rappelle avec quelle fermeté, ambassadeur en Espagne, il maintint contre Espartero les prérogatives attachées au caractère dont il était revêtu. Appelé deux fois, par la confiance du roi Louis-Philippe, au ministère de l'instruction publique, d'abord en 1837, puis en 1845, M. de Salvandy déploya dans ces hau tes fonctions les talents d'un habile administrateur, en même temps que sa bienveillance envers les personnes lui concilièrent le respect et l'affection de tous. Sans vouloir passer ici en revue les actes de son double ministère, rappelons très-sommairement les plus importants. II créa et organisa l'école d'Athènes, cette pépinière de jeunes archéologues d'où sont sortis et sortent chaque année de remarquables travaux. Il établit des facultés de lettres ou de sciences dans les acadèmies de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier, de Rennes, de Grenoble, d'Aix, et favorisa ainsi le développement et la propagation de l'instruction supérieure. Il institua des examens semestriels dans les écoles de pharmacje. Il établit deux commissions des hautes études, l'une pour le droit, l'autre pour la médecine, lesquelles, composées des professeurs les plus éminents choisis dans les facultés de Paris et des départements, se réunissaient, à certaincs époques, sous la présidence du ministre. Il fonda plusieurs nouveaux lycées et plusieurs écoles normales primaires d'institutrices, notamment celle de Montpellier. Il améliora la position des professeurs des lycées, en fixant à leur traitement éventuel un minimum égal à la moitié de leur traitement fixe. Il améliora également la position des maîtres élémentaires et des maîtres d'études, cette classe si intéressante du personnel universitaire, à laquelle il ne saurait être accordé trop d'encouragements. Leur traitement fut élevé. Certaines positions leur devinrent accessibles, ou même leur furent exclusivement réservées, soit dans l'enseignement, soit dans l'administration. L'avancement leur ful ouvert dans la carrière universitaire, et ils purent arriver dès lors aux distinctions honorifi ques et au titre de professeur, ainsi qu'aux droits et garanties qui y sont attachés. Au moment où il tomba du pouvoir, M. de Salvandy se proposait d'élever la position des recteurs des académies, afin de la rendre désirable même aux inspecteurs et aux professeurs de première classe de l'Académie de Paris, trop disposés à regarder la province comme un exil. Enfin, il avait préparé, sur l'organisation de l'instruction publique et de l'enseignement libre, un projet de loi qui eût été très-certainement adopté par les chambres, et qui, très-probablement

maintenu plus tard sous la république par l'Assemblée législative, eût sauvé l'Université de la réaction qui s'opéra contre elle en 1850.

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Tels sont les titres de M. de Salvandy, comme ministre de l'instruction publique. Ses titres littéraires ne sont pas moins recommandables. Tout le monde a lu Alonzo, où, sous la forme du roman, est tracée l'histoire fidèle des mœurs d'une époque et d'une nation. Mais le principal ouvrage de M. de Salvandy est l'histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne, celui qui, în 1683, délivra la capitale de l'Autriche, assiégée par le grand vizir Kara-Mustapha, et eut ainsi la gloire d'être le Karl-Martel de-l'Europe orientale, qu'il préserva de l'invasion musulmane. Cet ouvrage est certainement un de ceux qui resteront, parmi les travaux historiques si remarquables qu'a produits la première moitié du dix-neuvième siècle. Plusieurs brochures, suggérées par les événements politiques, sortirent encore de la plume qui avait écrit cn 1818 la Coalition et la France. Il faut, dans ce nombre, mentionner spécialement celle qui parut en 1832 sous ce titre : la Révolution de 1830, ou vingt mois et leurs résultats. M. de Salvandy est encore l'auteur d'une foule de remarquables articles publiés dans le Journal des Débals, où il défendait, comme à la Chambre, la cause des idées conservatrices unies à un sage progrès. Ce fut à ces travaux si recommandables qu'il dut d'être appelé en 1835 à l'Académic française, où il succédait à M. Parseval-Grandmaison, dans ce fauteuil où le chancelier Séguier s'était assis le premier' en 1635, et où avaient pris place, entre autres, Boileau en 1684, et Buffon en 1753. M. de Salvandy fut aussi pendant longtemps membre de la Société des gens de lettres.

A la suite de la révolution de février, M. de Salvandy se vit forcé de quitter la France. Il se retira d'abord à Londres, puis à Jersey, où il resta jusque vers le milieu de l'année 1849. A défaut de la vie politique, la vie littéraire pouvait encore lui promettre de la gloire. Une mort prématurée, amenée par une longue et cruelle maladie, pendant la durée de laquelle M. de Salvandy a fait preuve tout à la fois d'une grande fermeté et d'unc résignation toute chrétienne, vient de l'enlever aux lettres qu'il avait toujours aimées et protégées, et au pays qu'il avait honorablement servi dans le cours d'une carrière politique qui se prolongea sous trois règnes.

C. MALLET, ancien recteur.

Le secrétaire-rédacteur : Tă. SOULICE.

Paris, Imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROFRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. (Suite 1).

Les conventions diverses qui ont été échangées jusqu'à ce jour ne doivent avoir qu'une durée limitée; plusieurs d'entre elles pourraient même être dénoncées dès à présent. Nous avons l'espoir qu'elles seront renouvelées en temps utile, et que nous arriverons à une législation générale et simple, qui protégera d'une manière efficace la propriété littéraire et artistique.

Nous étudierons, au point de vue des droits. ét des devoirs des auteurs et des éditeurs, les diverses conventions internationales; nous ferons ressortir les dispositions qui leur sont communes, les lacunes qu'elles présentent, les formalités au moyen desquelles la littérature et les arts peuvent s'affranchir du tribut que prélève la contrefaçon; nous rappellerons les causes de nullité ou de déchéance, les charges fiscales de l'importation et de l'exportation; enfin nous indiquerons les moyens de constater et de poursuivre la contrefaçon littéraire et artistique, et les peines auxquelles s'exposent ceux qui seraient tentés de la pratiquer.

Dans l'analyse rapide mais complète que nous allons faire des conventions qui garantissent les droits des auteurs et des éditeurs, et qui en règlent l'exercice, nous suivrons l'ordre chronologique.

Sardaigno.

Les conventions internationales entre la Sardaigne et la France résultent, savoir :

1o Des articles 10 et 11 d'un Traité de commerce et de navigation conclu à Turin, le 28 août 1843, promulgué par ordonnance royale au 12 octobre 1843, insérée au Bulletin des lois, sous le n° 1046, page 581;

1 Voir le numéro du 3 janvier. Chronique, 1857.

2o D'unc Convention en date du 28 août 1843, promulguée par ordonnance royale du 12 octobre 1843, insérée au Bulletin des lois, sous le no 1046, page 587;

3o D'une Convention supplémentaire en date du 22 avril 1846, promulguée par ordonnance royale du 13 mai 1846, insérée au Bulletin des lois, sous le n° 1294, page 345;

4o D'une seconde Convention supplémentaire en date du 5 novembre 1850, promulguée par décret du 10 février 1851, inséré au Bulletin des lois, sous le no 354, page 193.

Objet de la garantie. Le droit de propriété est assuré sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant les publications d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture ou autres productions analogues. (Convention de 1843, art. 1.)

La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantic (art. 10 du Traité) aux auteurs, pendant leur vie entière, à leurs héritiers pendant vingt années, qui commenceront à courir à partir du décès des auteurs. (Convention de 1846, art. 1.)

Les auteurs d'ou

Formalités à remplir. vrages d'esprit ou d'art, ou leurs ayants cause, devront avoir accompli les formalités prescrites par les lois en vigueur dans celui des deux Etats où leurs ouvrages auront été publiés; ils feront constater, au besoin, par un certificat régulier. qu'ils ont accompli lesdites formalités. (Convention de 1846, art. 1.)

Traductions. La traduction est assimilée à la reproduction, pourvu que l'auteur, en faisant paraître son ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original. (Convention de 1843, art. 2.)

Pour constater le jour de la publication d'un ouvrage, on se règle sur la date du dépôt. (Convention de 1846, art. 2.)

Si l'auteur entend réserver son droit de traduction, il doit en faire la déclaration en tête de son ouvrage et mentionner, à la suite de cette déclaration, la date du dépôt dans le pays d'origine. (Convention de 1846, art. 2.)

Les traductions d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats sont assimilées aux productions originales, si elles sont faites dans.

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la langue de l'un des deux Etats. (Convention de 1843, art. 3).

Des dispositions particulières ont été prises à l'égard des ouvrages publiés par livraisons.

La déclaration de l'auteur peut n'être faite que sur la premiére livraison, et l'indication de la date du dépôt doit être apposée sur la dernière livraison. C'est à dater du dépôt de cette dernière livraison que commence le délai d'un an accordé pour l'exercice du droit de traduction, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans entre la première et la dernière livraison. (Convention de 1846, art. 2.)

On ne peut reproduire les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal méme, qu'ils en interdisent la reproduction. (Convention de 1846, art. 3.)|

Représentations théâtrales et exécution musicale. La garantie du droit de propriété et du droit de traduction s'applique aux pièces de théâtre et à l'exécution des œuvres musicales. Les auteurs ou leurs ayants cause perçoivent les droits déterminés par la législation du pays où ces pièces scront représentées. (Convention de 1843, art. 4.)

Introduction de contrefaçons. Enfin l'introduction et la vente d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon sout prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites en pays étranger. (Convention de 1843, art. 6.)

La convention supplémentaire du 13 mai 1846 déclare libre la continuation de la vente et de publication dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés ou introduits, en tout ou en partie, avant ladite convention ou en cours d'exécution. Elle interdit néanmoins aucune autre publication des mêmes ouvrages, et l'introduction d'exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou les souscriptions précédemment commencċes. (Art. 4.)

Par une seconde convention supplémentaire, du 10 février 1831, la France et la Sardaigne se sont engagées à repousser d'une manière absolue tous ouvrages ou objets de contrefaçon définis par les conventions antérieures. (Art. 1.) Cette dernière convention prescrit diverses formalités qui ont pour but la constatation de la nationalité de l'ouvrage ou de l'objet à introduire. Ainsi, tout envoi d'ouvrages d'esprit ou d'art doit être accompagné d'un certificat de nationalité délivré, à Paris, par la direction de la librairie, dans les départements par le préfet ou le sous-préfet le plus voisin du lieu de l'expédition, et, en Sardaigne, par les intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat doit donner la liste complète et le nombre des ouvrages faisant partie de l'expédition, et il constatera que lesdits ouvrages sont tous publication non contrefaite d'ouvrages français ou piémontais. (Ibid., art. 2.)

A défaut de certificat, les ouvrages ou objets expédiés sont retenus à la douane pendant cin

quante jours; les parties intéressées en sout informées. Faute par elles d'avoir fait valoir leurs droits dans cet intervalle, les livres ou objets retenus pourront être întroduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons. (Ibid., art. 4.)

Pénalité. Les peines à prononcer sont celles qu'encourraient les contrefacteurs dans leur propre pays. (Convention de 1843, art. 7.)

Droits à l'importation. Les droits à l'importation licite, dans le royaume de Sardaigne, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés en France, ont été réduits et fixés comme il suit :

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Ce taux ne pourra être augmenté pendant toute la durée de la convention, il serait réduit dans le cas où une réduction aurait lieu, en faveur des produits similaires de tout autré pays étranger. (Convention de 1851, art. 6.)

Conditions postales..— Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures,. papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés, publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de postc, qui sont adressés dans les Etats sardes, et réciproquement, les objets de même nature publiés dans les Etats sardes qui seront adressés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, doivent être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination. (Convention postale du 9 novembre 1850.)

Le traité de com

Durée de la convention. merce et de navigation du 28 août 1848 avait été fait pour six années, à dater du jour de sa promulgation. Ce traité n'ayant pas été dénoncè six mois avant l'expiration des six années, a continué à être obligatoire d'année en année jusqu'à la convention supplémentaire du 5 novembre 1850, qui l'a prorogé pour six autres années, lesquelles expirent le 10 février 187. A partir de cette date, le traité sera en vigueur d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties aura annoncé l'intention d'en faire cesser les cffets. (Convention supp. de 1851, art. 7.)

La convention internationale passée avec la Sardaigne est une des plus complètes que nous possédions; elle comprend, en effet, toutes les productions de l'esprit et de l'art sous quelque forme qu'elles se présentent et s'applique éga

lement à la représentation des pièces de théâtre, ainsi qu'à l'exécution des œuvres musicales. Tout y est prévu, et les formalités qu'elle prescrit témoignent de la ferme volonté d'atteindre la contrefaçon dans toutes ses coupables industries. Les circonstances récentes dans lesquelles les liens qui unissent la Sardaigne à la France se sont plus étroitement resserrés, nous donnent la confiance qu'il sera facile, en renouvelant ces conventions, de leur assigner une plus longue durée que celle dont on était convenu dans le principe.

JURISPRUDENCE.

OEUVRES MUSICALES ET DRAMATIQUES. DROIT DE REPRÉSENTATION.

Un compositeur étranger peut-il, en l'absence de convention internationale, s'opposer à la représentation en France d'un de ses cuvrages déjà représenté sur un théâtre étranger ?

Le tribunal civil de la Seine, saisi de cette question par M. Verdi, compositeur italien, contre M. Calzado, directeur du théâtre impérial Italien, à propos de la représentation de il Trovalore, la Traviata et Rigoletto, a rendu, le 15 octobre dernier, le jugement suivant, après délibéré en la chambre du conseil :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 11 du Code Napoléon, les étrangers ne jouissent en France que des mêmes droits civils que ceux accordés aux Français par les traités des nations auxquelles ils appartiennent;

« Que le décret du 28 mars 1852 a fait à cet article une solennelle exception en donnant à l'auteur étranger d'ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques, le droit d'en poursuivre la contrefaçon sur le territoire français, alors même que les traités dont il cst parlé à l'art. 11 n'existeraient pas;

« Que ce privilège accordé par le législateur français aux propriétaires des œuvres intellectuelles publiées à l'étranger, précisément à cause de son exception même, doit être appliqué et contenu dans les limites qui lui ont été fixées;

<< Que l'examen attentif des termes de ce décret prouve qu'il ne s'agit, en faveur de l'auteur étranger, que de la contrefaçon matérielle et durable de son œuvre, soit par l'impression, la. gravure, le moulage ou toute autre forme permettant d'en distribuer ou d'en vendre les épreuves et les produits contrefaits;

<< Mais qu'il ne s'agit nullement dans ce décret de la représentation théâtrale des œuvres dramatiques ou musicales jouées antérieurement à l'étranger;

« Que cette distinction et cette exclusion de la représentation résultent manifestement des ter

mes de l'article 1er qui renvoie à l'article 425 du Code pénal, où il n'est question que des éditions d'écrits et des œuvres, musicales et autres;

« Qu'il en est de même de l'article 2, où il n'est parlé que de l'importation ou de l'expédition des ouvrages contrefaits, assimilée à l'introduction en France des ouvrages contrefaits eux mêmes à l'étranger;

«Que les termes et l'esprit de cet article, comme du précédent, sont manifestement exclusifs de la reproduction théâtrale ou représentation considérée comme moyen de contrefaçon ;

<«< Que cette intention du législateur devient encore plus claire et plus assurée quand on lit dans le préambule du décret, à côté du rappel des lois précédentes, celui des articles 425, 427 et 429 du Code pénal;

« Que l'omission nécessairement volontaire de l'article 428 prouve d'une manière éclatante que le législateur n'a pas voulu comprendre, parmi les modes de la contrefaçon, celui de la représentation théâtrale qui fait tout entier la malière de cet article 428;

« Qu'il résulte de tout ce qui précède que la représentation sur un théâtre en France d'une œuvre littéraire ou musicale représentée déjà sur la scène d'un pays étranger, qui n'a point fait avec le gouvernement français de traité protégeant le droit des auteurs, n'est pas prohibée par la législation qui régit la matière; <<< En fait :

« Attendu que Verdi est étranger et né dans le duché de Parme;

« Que les opéras il Trovatore, la Traviata et Rigoletto, dont est l'auteur Verdi, ont primitivement paru sur le théâtre de Milan;

« Qu'aucun traité n'existe entre les gouverncments, soit de Parme, soit d'Autriche, avec la France, relatif à la protection des droits des auteurs d'œuvres intellectuelles ;

« Qu'ainsi Verdi était sans droit d'empêcher Calzado, directeur du Théatre-Italien de Paris, d'annoncer ct de représenter sur son théâtre ccs trois opéras;

« Attendu que la lettre du 11 décembre 1855, écrite par Calzado à Verdi, et qui sera enregistrée avec le présent jugement, ne contient point de la part de Calzado un engagement légal dont Verdi puisse se prévaloir;

«En ce qui touche les dommages-intérêts,

« Attendu que Verdi, en s'opposant sans droit à l'annonce el à la représentation du Trovatore sur la scène italienne, a causé à Calzado un préjudice dont il doit à celui-ci la réparation;

« Que le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le montant de cette réparation à 1,000 fr.;

«< Attendu que les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire et à la contrainte par corps ne sont pas justifiés ;

«Par ces motifs,

« Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à référé: « Déclare Verdi et Blanchet mal fondés dans leur demande;

« Les condamne solidairement à payer à Calzado la somme de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts;

« Dit qu'il n'y a lieu à prononcer ni la contrainte par corps ni l'exécution provisoire, laquelle est requise hors des cas prévus par la loi;

<<< Et condamne Verdi et Blanchet aux dépeus. >>

M. Verdi ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour impériale de Paris a confirmé, le 20 décembre 1856, la décision des premiers juges comme suit:

« La Cour,

«En ce qui touche les dommages-intérêts, attendu que le préjudice n'est pas justifié, dċcharge les appelants de la condamnation contre eux prononcée au payement de la somme de 1,000 fr.;

« Et au fond, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement et condamne Verdi et Blanchet aux dépens. >>

Par suite de ce jugement et de cet arrêt, les auteurs dramatiques et compositeurs étrangers ne peuvent exciper du décret du 28 mars 1852 lorsqu'il n'existe pas de convention internationale entre leur pays et la France. Espérons que cette considération engagera les Etats retardataires de l'Allemagne et de l'Italie à conclure avec la France des conventions qui assureront à leurs auteurs dramatiques et à leurs compositeurs le droit exclusif qui leur est justement refusé aujourd'hui.

NÉCROLOGIE.

Mgr Sibour, archevêque de Paris, qui a péri si malheureusement le 3 janvier, était né le 4 avril 1792; il avait done près de soixante-cinq ans. Il était évêque de Digne, depuis le 30 septembre 1839, lorsqu'il fut appelé, le 10 juillet 1818, à l'archevêché de Paris, vacant par la fin sanglante et glorieuse de Mgr Affre.

Pendant son épiscopat à Digne, Mgr Sibour s'était livré à des travaux littéraires et théologiques qui le placent au rang des prélats les plus renommés pour leur science en droit canonique. Son livre des Institutions diocésaines a fait une véritable sensation à l'époque où il parut.

Nous nous proposons, dans une notice plus étendue que nous publierons prochainement, de rappeler ce que le savant prélat a fait de bien

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Un décret impérial du 20 décembre 1856 prescrit la promulgation de la convention de poste conclue le 14 octobre 1856 entre la France et le grand-duché de Bade.

(Moniteur du 1er janvier 1857.)

Un décret impérial du 3 décembre 1856 règle ce qui est relatif aux correspondances transportées par les paquebots-postes français ou par les paquebots-postes britanniques naviguant dans la Méditerrannée, et expédiées de la France, de l'Algérie et de divers pays étrangers, pour les bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, et vice versa.

(Moniteur du 6 janvier 1857.)

Un autre décret impérial a été rendu le même jour pour l'exécution de la convention de poste conclue le 24 septembre 1856 entre la France et la Grande-Bretagne.

(Monileur du 2 janvier 1857.)

Ces trois décrets s'appliquent aux imprimés de toute nature, aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques; aux livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

Une séance solennelle des cinq Académies, la première de l'année 1857, aura lieu le 16 jauvier prochain dans la grande salle publique du palais Mazarin.

Le secrétaire-rédacteur : Tн. SOULICE.

Paris, Imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

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