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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PRO-
PRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.
(Suite 1.)
Portugal.

Les conventions internationales entre la France et le Portugal ont été réglées par acte du 12 avril 1851, promulgué le 27 août de la même année, et inséré au Bulletin des lois sous le n° 437.

On y retrouve les stipulations faites avec la Sardaigne et des prescriptions particulières relatives au dépôt, à la constatation de la nationalité, à la vente des ouvrages et objets contrefaits introduits antérieurement à la convention.

Objet de la garantie. · Comme la convention sarde, l'acte garantit le droit de propriété sur les ouvrages d'esprit ou d'art, dont l'énumération est la même que pour la Sardaigne; elle comprend la publication d'écrits, de compositions musicales, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou de toutes autres productions analogues; elle y ajoute toutefois nommément la lithographie, qui se trouve implicitement comprise sous la dénomination de productions analogues dans la convention sarde.

La garantie pour les auteurs et leurs héritiers ou ayants causc, est assurée pour la vie entière aux premiers et pour vingt ans, au moins, aux seconds.

La convention ajoute que si l'un des deux Etats respectifs vient à accorder à ses nationaux un délai plus long, le bénéfice en sera concédé également aux nationaux de l'autre Etat. (Art. 1.) La garantie du droit de propriété ne s'étend pas aux journaux et écrits périodiques; mais si un article, une série d'articles ou une œuvre quelconque qui aurait paru pour la première fois dans un journal ou dans un ouvrage pério

1 Voir les nos du 3 et du 10 janvier. Chronique, 1857.

dique, vient à être reproduit plus tard sous une forme différente, les auteurs ou leurs ayants cause jouiront des droits garantis par les articles 1 et 3, à la condition de satisfaire à la prescription du dépôt. (Art. 7.)

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Formalités à remplir. Ici les prescriptions sont plus nombreuses que pour la Sardaigne. Un dépôt réciproque est destiné à constater le jour de la publication. Ce dépôt a lieu, en France, pour les ouvrages publiés en Portugal, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris; et à la bibliothèque de Lisbonne pour les ouvrages publiés en France. Ce dépôt n'est sujet à d'autre droit qu'à celui du timbre. Le certificat de dépôt qui est délivré constate le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi. (Art. 2.)

Reconnaissance de nationalité. Tout envoi fait d'un pays dans l'autre d'ouvrages d'esprit ou d'art doit être accompagné d'un certificat déli– vré, en France par les préfets ou sous-préfets établis dans le ressort du lieu de l'expédition, et en Portugal par le gouverneur civil du district d'où l'envoi aura lieu. Ce certificat, dont le coût ne pourra dépasser 50 centimes en France, et 80 reis en Portugal, quel que soit le nombre d'ouvrages expédiés, devra énoncer le titre et le nombre d'exemplaires de chacun des ouvrages envoyés; il constatera, en outre, que tous ces ouvrages sont tous édition et propriėtė nationales du pays expéditeur ou qu'ils ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée. (Art. 10.)

Les certificats seront traduits et visés gratuitement par les agents diplomatiques ou consulaires, respectifs. (Ibid.)

Tous les ouvrages d'esprit ou d'art expédiés en douane, même en transit ou par transbordement, devront être accompagnés de leurs certificats libellés en la forme ci-dessus indiquée. A défaut de certificat, l'objet expédié sera réputé contrefait, et assimilé comme tel à une marchandise de contrebande. (Art. 10.)

La reconnaissance et la vérification de la na

1 Aucune formalité particulière n'est prescrite pour la Sardaigne, il suffit de justifier que le dépôt a été fait en France.

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tionalité se font dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours d'agents particuliers. Il est dressé procès-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par l'article 10, ct les poursuites judiciaires sont dirigées dans les formes établies par la législation respective en matière de contrebande. (Art. 11.)

Traductions. La traduction est assimilée à la reproduction et comprise dans les dispositions de l'article 1er, pourvu que l'auteur ait fait connaître, par une déclaration placée en tête de l'ouvrage, qu'il entend le traduire lui-même ou le faire traduire. (Art. 3.) Cette disposition n'existe pas dans la convention sarde.

Le droit de traduction est également réservé pendant un an, à partir de la date du dépôt et de l'enregistrement du texte original. (Ibid.)

Il est accordé aux auteurs, pour effectuer le dépôt, un délai de trois mois à partir de la date de la publication de l'original. (Ibid.)

Les traductions faites en France et en Portugal d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats sont assimilées aux productions originales, à moins que la traduction ne soit faite dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats. (Art. 4.)

Les traductions qui seraient faites dans une des langues mortes ou scientifiques entrent dans la règle générale. (Ibid.)

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux pièces de théâtre. Ces pièces pourront être librement traduites dans les deux Etats respectifs dès qu'elles auront paru dans l'un d'eux. Les auteurs de l'œuvre originale auront droit, dans le pays où la traduction sera représentée, au quart des honoraires alloués aux traducteurs, soit par la loi, soit par des conventions particulières.

Il suffit que

En cas de lacune dans la législation portugaise à cet égard, c'est la loi française qui sera appliquée subsidiairement. (Art. 5.) Ouvrages publiés par livraisons. la déclaration soit faite sur la première livraison. (Art. 3.) Le terme fixé pour l'exercice du droit de propriété ne commence à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu qu'il ne s'écoule pas plus de trois ans entre la publication de la première livraison et celle de la dernière. (Ibid.) L'indication de la date du dépôt doit être apposée sur la dernière livraison a partir de laquelle commencera le délai de trois ans fixé pour l'exercice du droit de traduction. (Ibid.)

Ouvrages publiés par volumes. — Pour les ouvrages publiés par volumes qui paraissent les uns après les autres, le délai se calcule, pour chacun desdits volumes, de la même manière que si le volume formait par lui-même une œuvre complète. (Art. 3.)

Représentations théâtrales et exécution des œupres musicales. Les dispositions de l'article 1er

sont applicables à la représentation des pièces de théâtre. Les auteurs ou leurs ayants cause perçoivent les droits d'auteur qui sont ou qui seront déterminés par la législation du pays où elles sont représentées.

Extraits d'écrits périodiques.—On peut reproduire librement, en original ou en traduction, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques, pourvu que l'origine en soit indiquée; à moins que les auteurs ou leurs ayant causc n'aient déclaré, dans le numéro même du journal ou de l'écrit, qu'ils en interdisent la reproduction et qu'ils se réservent le droit de les traduire ou de les faire traduire dans le délai légal. (Art. 6.)

Introduction de contrefaçons.— L'introduction et la vente d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon sont absolument interdites, lors même qu'elles auraient été faites dans un pays étranger. (Art. 8.)

Quant aux ouvrages contrefaits reproduits ou importés antérieurement à la convention, il a été stipulé que la vente ou la réexportation pourront avoir lieu, à la condition que chaque exemplaire sera préalablement revêtu d'un timbre spécial dont le coût ne pourra dépasser, en France, vingt-cinq centimes, et en Portugal, quarante reis. Un délai de trois mois a été accordé pour l'accomplissement de cette formalité. (Art 13.)

Pénalité.-Les contraventions sont assimilées à l'introduction et à la vente de marchandises qualifiées contrebande; les objets saisis seront confisqués et le délinquant sera frappé d'une amende de 500 fr. au moins, si le délit a été commis en France, et de 8,000 reis au moins, si le délit a été commis en Portugal: sans préjudice des dommages-intérêts que les tribunaux pourront arbitrer en faveur de qui de droit. (Art. 9.)

Durée de la convention.- La convention a été faite pour six années, à partir du jour de la promulgation. (Art. 15.)

A l'expiration des six années, si elle n'a pas été dénoncée, six mois à l'avance, elle conservera force et vigueur d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. (Ibid.)

Les parties se sont réservé la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la convention les modifications dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité. (Ibid.)

Elles se sont engagées réciproquement à employer leurs bons offices l'une pour l'autre dans le cas de signature d'une convention ou d'un traité sur la même matière avec un autre Etat. (Art. 16.)

Cet engagement n'a pas été stérile, on lui doit les traités secondaires dont nous parlerons plus loin.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

LIVRES ET MÁNUSCRITS RAPPORTÉS PAR S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON DE SON VOYAGE DANS LES MERS DU NORD.

pu

Comme complément de ses collections scientifiques, et pour représenter exactement l'état des divers peuples qu'il a visités, le prince Napoléon a voulu recueillir tout ce qu'il trouver chez eux en ouvrages imprimés ou manuscrits, en gravures, lithographies, albums, carles géographiques, planches de toutes sortes représentant des costumes historiques, des scènes de mœurs, des plans et détails d'architecture, etc. Cet ensemble constitue l'iconographie la plus complète que l'on puisse désirer pour l'exacte et minutieuse connaissance de ces contrées.

Nous ne nous étendrons pas ici sur la description des gravures ou images que le visiteur a le loisir de feuilleter en parcourant les galeries de l'exposition du prince. Mais nous ne saurions passer aussi rapidement sur les livres ou manuscrits dont la signification a pour nous plus d'importance. Nous allons donner un court relevé des principaux ouvrages imprimés ou manuscrits qui composent cette collection, et nous parcourrons successivement les produits de ce genre fournis par l'Islande, le Groënland, la Norvége et la Suède.

Islande. Si éloignée qu'elle soit du centre de l'Europe, théâtre privilégié de la civilisation et des sciences, l'Islande n'est pourtant pas aussi étrangère qu'on pourrait le croire aux œuvres de l'art civilisateur de Guttenberg. Tous les Islandais, hommes et femmes, savent lire et écrire; presque tous les hommes, même les paysans, savent le latin. Il est rare de trouver un Islandais qui ne sache pas l'histoire de son pays; c'est le fruit de la lecture des anciennes Sagas, ou traditions écrites, qu'ils relisent sans cesse.

L'art de l'imprimerie est bien loin d'être négligé en Islande, et l'histoire nous apprend d'ail leurs que ce pays fut l'un des berceaux de cette invention immortelle. Dès l'année 1530, une imprimerie fut établie à Hoolum, en Islande, par John Mathieson, Suédois, qui avait été appelé dans cette ville par l'évêque d'Hoolum, John Areson.

Le premier ouvrage qui y fut imprimé, en 1531, est le Breviarium nidarosiense, dont on croit qu'il n'existe plus aucun exemplaire.

Mathieson imprima aussi un manuel pour les prêtres, le Caléchisme de Luther, et d'autres livres de ce genre; mais l'imprimerie fit peu de progrès jusqu'en 1574, époque à laquelle l'évêque Gadbrandt Thorlakson fit venir de nouveaux caractères. Ce fut alors que parut, entre autres livres, la Bible hollandaise, in-folio, de 1584, qui est très-bien imprimée. Un exemplaire de cet ouvrage, extrêmement rare et presque introuvable, a été rapporté par le prince Napoléon.

Outre l'édition de la Bible islandaise in-folio, on connaît encore celle qui a été imprimée à Hoclum, in-folio, de l'année 1644; une autre, infolio, imprimée en 1728. Un exemplaire de chacune de ces éditions figure également dans la collection du voyage.

L'imprimerie d'Hoolum n'existe plus; elle est aujourd'hui à Reykiavik, où se publie tous les quinze jours un journal intitulé: Pjodolfur.

Livres imprimés. —1. Bible islandaise, imprimée à Hoolum, 1614, en 1854, 1 vol. in-folio. 2. Bible islandaise, Hoolum, 1544. 1 vol. infolio, reliure en bois.

3. Le même ouvrage, Hoolum, 1728. 2 vol. in-folio.

4. Nouveau Testament, en islandais. Hoolum, 1609. 1 vol. in-8, reliure en bois couvert, avec figures.

5. La Passion, en islandais, 167. 1 vol. in-8, 6. Méditations sur la Passion de J. C., en islandais. Skalholt, 1697. 1 vol. in-8.

7. Grammaire latine islandaise. 1734. 8. Recueil de Sagus, poëme ou récit historique, en islandais, Skalholt, 1689.

9. Annales de l'Islande, de 803 à 1430, dans lesquelles il est parlé des invasions des Normands en France, ele.

10. Géographie du moyen âge, d'après les monuments islandais (ouvrage curieux, dans lequel il est parlé de la découverte de l'Amérique par I'Islandais Heifr au quinzième siècle).

11. Toutes les publications de la société littéraire d'Islande, parmi lesquelles on remarque: une carte d'Islande, en quatre feuilles, la traduction de l'Odyssée, du Paradis perdu, de la Messiade, de Klopstok; divers ouvrages scientifiques, une collection d'ouvrages relatifs à l'histoire de l'Islande, des recueils de poésie, etc. 12. Diverses publications de l'Académie ecclésiastique, imprimées à Reykiavik.

13. Une collection de programmes des études au collège de Reykiavik.

14. Divers ouvrages de législation islandaise, des comptes rendus de l'administration, etc. MANUSCRITS. Les principaux sont:

1. Un Recueil de lois islandaises en 2 volumes in 4, sur vélin, écriture gothique avec encadrement et peintures.

2. Gragas (espèce de code islandais), 1 vol. in 4. C'est la réunion des lois qui ont réġi l'lslande tant qu'elle a conservé la forme républicaine.

3. Un recucil de poëmes islandais, in-4. 4. Un recueil de Sagas ou traditions écrites, in-4.

5. L'histoire de l'envahissement de l'Islande par les Norvégiens, in-4.

'Reykiavik possède un lycée, des écoles, une bibliothèque, trois sociétés savantes et littéraires, et une imprimerie dont les publications les plus récentes égalent les plus beaux produits de la typographie anglaise. Il s'y public deux journaux.

6. Une ode au prince Napoléon, en islandais' et en français, par Benedict Grondhal.

Groënland. - Il n'existe pas de livre imprimé au Groënland, seulement, on a rapporté trois cartes manuscrites de ce pays, dressées par les frères moraves de Gothaab; l'une est une carte générale de cette contrée, avec les noms esquimaux; les deux autres sont des cartes partielles.

Les livres que l'on trouve entre les mains des Groënlandais sont exclusivement des ouvrages composés par les missionnaires danois pour l'instruction de ces peuplades.

Deux brochures, qui font partic de la collection, offrent pourtant un intérêt particulier : elles ont été imprimées, en présence du prince Napoléon, par des Esquimaux, cmployés dans l'établissement des frères moraves, à Gothaab. L'une de ces brochures est un chant sur la guerre d'Orient.

Norvége, Suède et Danemark. Les livres apportés de la Norvége, de la Suède et du Danemark, quoique très-nombreux, n'offrent pas le même intérêt bibliographique que ceux de l'Islande. Ce sont des ouvrages scientifiques, historiques, militaires, d'économic politique, etc. On y remarque pourtant quelques albums curieux contenant des dessins de costumes, des vues du pays, de monuments, des cartes marines et terrestres; mais leur examen serait ici superflu, les contrées dont il s'agit faisant partie intégrante du cercle de la civilisation européenne. (Presse).

NOUVELLES ÉTRANGERES.

On écrit de New-York que Mme Stowe revendique, pour son dernier ouvrage, Dred, les droits d'auteur au Canada, et qu'elle a signifiċ aux éditeurs canadiens d'avoir à suspendre la vente de leurs publications Il paraîtrait que, par le fait de son séjour à Londres au moment où son livre a paru, Mm Stowe aurait acquis en Angleterre un droit de propriété qu'elle entend appliquer aux colonies britanniques. La question est, comme on le voit, toute heuve: nous nous empressons d'ajouter que l'opinion publique, au Canada, n'est pas favorable à la réclamante, car le hasard veut que les éditeurs canadiens de Dred aient imprimé sur une édition américaine, et ils disent qu'ils ont le droit de contrefaçon sur les Américains, au même titre que ceux-ci sur les Anglais. Ils ajoutent que l'application de la peine du talion pourra seule amener les Américains à conclure un traité international.

Nous avons meilleure opinion des Américains, et si l'on juge de l'état des esprits d'après un fait tout récent, on ne serait pas loin de s'entendre sur le principe même.

L'association des éditeurs de New-York a agitė dernièrement, dans une assemblée, la question du droitinternational de reproduction littéraire;

elle n'a pris encore aucune résolution, et la discussion a été ajournée à la prochaine assemblée. Mais six des éditeurs présents ont pris la parole, et tous, y compris le président, qui s'est réservé de développer ultérieurement son opinion, se sont prononcés en faveur du principe.

M. Putnam a ouvert la discussion par un résumé historique où il a eu l'occasion de rappeler que M. Washington Irving a reçu des éditeurs anglais environ 20,000 livres; que Cooper et d'autres auteurs en renom ont touché également des sommes considérables.

M. Mason, qui a pris ensuite la parole, a abordé franchement la question; il s'est prononcé, dans les termes les plus formels, cn faveur du principe, et il a ajouté qu'à ses yeux le droit d'auteur devait être absolu pour l'étranger aussi bien que pour l'Américain. 11 a conclu en disant qu'un traitė international, réclamé d'ailleurs par les lois de l'équité et de la morale, serait d'une bonne politique; que les intérêts matériels du pays n'en seraient nullement affectés, et que les gens de lettres y trouveraient un encouragement efficace; il en attend les plus heureux effets pour la littérature américaine.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant decette curieuse discussion : elle prouve que l'initiative prise par la France continue à porter ses fruits, et que la cause dont nous avons pris en main la défense est bien près d'obtenir un nouveau triomphe.

- M. Friedrich Manz, libraire-éditeur à Vienne, annonce, pour paraître prochainement, une traduction allemande de l'ouvrage intitulé : L'Ancien régime et la Révolution de 1789, par M. de Tocqueville.

Nous ferons remarquer que l'Autriche, n'ayant pas de conventions internationales pour la garantie de la propriété littéraire, on peut publier à Vienne la traduction d'un ouvrage français, mais on n'a pas le droit d'introduire cette traduction dans ceux des Etats voisins qui ont signé des traités internationaux avec la France.

-D'après des nouvelles de Bologne, les livres, les journaux, les pièces de théâtre seraient arrêtés à la frontière, et si quelques parades sont favorisées d'une exception, c'est à la condition qu'on changera les noms des acteurs qui pourraient se prêter à des allusions malveillantes.

- A partir du 1er janvier 1857, il paraîtra à Tiflis une Revue en langue grusique, sous le titre d'Aurora. On remarque parmi les collaborateurs douze noms princiers.

-Le nombre des journaux de la Baltique vient de diminuer le Spectateur, fondé en 1807, a cessé de paraître depuis le 1er janvier 1857.

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, Imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique: Hanovre. Fonderie en caractères: Musique typographique. Nouvelles étrangères. - Nécrologie.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. (Suite 1.)

Hanovre.

Une convention conclue le 20 octobre 1851, ràtifiée le 23 décembre de la même année, promulguée par décret du 16 janvier 1852, insérée au Bulletin des lois du 22 du même mois, sous le no 480, assure entre la France et le Hanovre la protection réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

Cette convention a un caractère plus général que les précédentes. Le Hanovre, en entrant dans la voie de la reconnaissance du principe, s'est montré plus sobre de prescriptions que ses devanciers, mais il ne s'est engagé que pour une durée assez restreinte.

Objet de la protection.-La protection réciproque s'applique aux œuvres d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques. (Art. 1r.) Elle s'applique également à la représentation ou exécution des (euvres dramatiques ou musicales. (Art. 2.)

La convention ne s'explique pas sur la duréc de la protection accordée aux auteurs pour leurs œuvres, mais elle se réfère aux lois, ordonnances et stipulations existantes ou qui pourront être proinulguées par la suite au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques. (Art. 1er.)

Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'oeuvres intellectuelles ou artistiques jouissent, sous tous les rapports, mêmes droits que les auteurs. (Ibid.)

des

Traductions. La convention ne fait pas de mention spéciale au sujet des traductions; cellesci se trouvent dès lors comprises dans les dispo

1 Voir les nos des 3, 10 et 17 janvier. Chronique, 1857.

sítions générales relatives aux ouvrages d'esprit. Journaux et écrits périodiques. Là convention ne contient pas non plus de dispositions particulières aux journaux et aux écrits périodiques; ils sont dans le même cas que les traductions.

Représentation et exécution des œuvres dramatiques et musicales. La protection est assurée à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. (Art. 2.)

Formalités à remplir. Les formalités prescrites par la convention pour assurer la protection sont communes aux ouvrages d'esprit ou d'art, à tous les ouvrages intellectuels ou artistiques elles ne comportent pas l'obligation d'un dépôt ou d'un enregistrement.

Les auteurs ou leurs ayants cause doivent établir simplement, par un témoignage émanant d'une autorité publique 1, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. (Art. 3.)

Prohibition des contrefaçons. La convention prohibe formellement l'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées plus haut, sans qu'il y ait lieu à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes, ou de tout autre pays. (Art. 4.)

Poursuites judiciaires, pénalité. Les parties contractantes ont pris l'engagement d'assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, une protection efficace aux auteurs et à leurs ayants cause. (Art. 5.)

Elles laissent aux tribunaux de chaque pays à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite. (Ibid.)

Les peines à appliquer sont celles qui sont propres à la législation respective de la France et du Hanovre. (Ibid.)

Pour les libraires et éditeurs français, il suffit

de justifier que le dépôt légal de leurs œuvres a été effectué.

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