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qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive...» Vient à la suite de ce rapport un décret qui fait tomber les ouvrages dans le domaine public dix années après la mort des auteurs.

Tout le monde sait que M. de Lamartine, après avoir défendu, comme rapporteur du projet de loi présenté en 1841 à la chambre des députés, la cause de la pleine propriété, conclut en proposant de porter la durée de cette propriété à une période de cinquante ans après le décès de l'auteur.

On sait moins que sir Noon Talfourd, dans la défense de la même thèse devant la chambre des communes, déclara qu'il se trouverait satisfait si la durée de la propriété littéraire était fixée à soixante années pour les héritiers de l'écrivain ou de l'artiste.

Un jurisconsulte de grand talent, qui a fait une habile apologie de l'orateur anglais et dé la cause à laquelle celui-ci a attaché son nom, M. Laboulaye, dans ses récentes et remarquables Etudes sur la propriété littéraire en France et en Angleterre, n'a pu s'empêcher de rendre lui-même hommage au principe de la propriété temporaire :

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« Le seul intérêt public que je reconnaisse, dit-il 1, c'est un intérêt littéraire. Les chefsd'œuvre deviennent avec le temps un sujet d'études. Au bout d'un siècle, ce sont des monuments historiques; on ne les lit pas seulement, on les annote, on les commente, on les cultive. Serait-il juste de mettre à la merci d'un éditeur cette part si importante de l'œuvre littéraire d'une nation? Non, sans doute, et cependant, si je publie mes notes sur Corneille sans les joindre au texte, qui les achètera? Et s'il me faut entrer en arrangement avec le libraire propriétaire, qui sera le maître de mou travail? Lui ou moi? Il y a là une difficulté sérieuse. On pourrait la trancher en limitant à un siècle la jouissance de l'éditeur, durée plus que suffisante pour l'indemniser, et en même temps assurer à l'héritier qu'il recevra la pleine valeur de sa propriété. »

Un siècle, soixante ans, cinquante ans, qu'importe? Une fois que le principe n'est plus entier, il disparaît. Que dirait-on des défenseurs de la propriété ordinaire qui offriraient de transiger avec ses ennemis, et seraient disposés à leur abandonner un seul jour de la durée des siècles?

Avant d'échouer au Congrès, la théorie de la perpétuité a subi une épreuve analogue, dans des circonstances qui donnent au résultat une importance particulière. Nos lecteurs nous sauront gré de nous arrêter un moment à cette page intéressante de l'histoire de la propriété littéraire.

Une ordonnance du 20 novembre 1825, du roi

1 Page 49.

Charles X, nomma une commission chargée de rechercher et de préciser les améliorations dont pouvait être susceptible la législation sur la propriété littéraire, dans la vue de réunir les documents nécessaires à la rédaction d'un projet de loi. Dans cette commission brillaient les noms les plus considérables de l'époque. Les sciences politiques et la jurisprudence y comptaient ceux de Royer-Collard, Lainé, Portalis, de Vatimesnil, Pardessus; Lemercier, Andrieux, Villemain, Raynouard, Alexandre Duval, Picard, Auger, Etienne, y représentaient les lettres; Cuvier et Talma prétaient à la commission le relief de leur génie. Parmi les autres membres de la commission on distinguait encore MM. de Lally-Tolendal, Quatremère de Quincy, baron Fourrier, Dacier, baron Taylor, Firmin Didot 1.

.

Cette commission, que présidait M le vicomte Sosthènes de la Rochefoucauld, était réunie dans un esprit très-hostile au système de législation que les lois de la république et de l'empire avaient consacré; on s'attendait à lui en voir prononcer la condamnation. « La restauration de la monarchie, disait dans un rapport préliminaire M. de Larochefoucauld, a commencé pour la France une ère nouvelle de prospérité. La légitimité a porté son fruit, mais parmi les obstacles qui auraient entravé ses bienfaits s'ils avaient pu l'être, quel est celui dont la résistance s'est fait sentir avec le plus de force, et dont la présence perpétue le malaise du corps social? Cet obstacle... c'est le défaut d'institutions civiles correspondantes aux hautes institutions politiques que nous devons à l'auguste auteur de la charte; c'est le choc continuel des dispositions arbitraires que nous a léguées la législation de l'anarchie et du despotisme contre les garanties tutélaires de la monarchie constitutionnelle. Voilà la dernière plaic qu'il faut fermer; voilà le but principal auquel le gouvernement doit s'attacher dans l'ordre des propositions législatives.

« Au nombre des dispositions contradictoires, incomplètes, souvent injustes, qui déparent un grand nombre de nos lois, doit-on compter celles qui régissent la propriété littéraire? La législation actuelle est-elle fondée sur les vrais principes, ou leur est-clle opposée? L'état des choses enfin réclame-t-il une prompte amélioration, ou bien, dans l'incertitude que peuvent faire naître les idées sur lesquelles repose ce genre de propriété, serait-il plus sage de s'en tenir aux lois de la révolution et de l'empire? A ces questions un cri général a depuis longtemps répondu; nul doute que ces lois, dans leur application, ne soient incomplètes, injustes même; nul doute qu'un besoin urgent ne réclame une refonte générale de la législation, un nouveau travail fondé sur les vrais 1 Les procès-verbaux de cette commission out été réunis et imprimés dans un volume in-4o de 442 p. Paris, 1826.

principes de la matière, une garantie aux droits les plus sacrés. »

Suivait un long exposé historique de la propriété littéraire, dans lequel, à côté d'un pompeux éloge de l'arrêt du conseil du 30 août 17771, se trouve une critique acerbe des lois de 1791 et de 1793 et du décret de 1810. « Le décret du 19 juillet 1793, dit le rapport, n'offrait guère qu'un scandale de plus, en perpétuant, après celui de 1791, la violation d'un droit incontestable, et reconnu par la loi même qui, dans son inexplicable bizarrerie, consacrait cette résolution... Quant au décret de 1810, il est important de remarquer qu'il appartient à une époque qui n'est pas plus la nôtre que celle qui a vu naître le décret de la convention, et que l'esprit dans lequel il a été conçu, ne se trouvant plus en harmonie avec les institutions fondées sur la charte, doit nous mettre en défiance à l'égard des mesures qu'il a consacrées. »

Le rapport se terminait par une série de questions présentant les divers points à résoudre; voici les deux premières :

« Première question. La loi nouvelle contiendra-t-elle une définition expresse de la propriété littéraire? Ou, considérant les difficultés que présente cette définition, laissera-t-elle, à dessein, ce terme dans le vague où il se trouve aujourd'hui, dans la crainte d'altérer le respect dû au droit qu'il représente? »

« Deuxième question. La propriété littéraire sera-t-elle assimilée dans ses effets aux règles de la propriété en général? Conviendra-t-il, au contraire, de lui imposer des restrictions? La reconnaissance du droit général, connu sous le nom de domaine public, deviendra-t-elle le principe de ses restrictions? »

Il est impossible de méconnaître que les termes mêmes de la première question annoncent une confiance médiocre dans la solidité du principe que l'on cherchait à faire admettre. L'assemblée décida sagement, dans sa première séance, qu'il ne serait point fait de définition de la propriété littéraire.

La commission reçut de plusieurs de ses membres, MM. Auger, de Lally-Tolendal, Dacier, Alexandre Duval, Lemercier, des observations écrites, dans un sens généralement favorable à la théorie de la propriété absolue et illimitée 2. Les procès-verbaux ne donnent

1 D'après l'arrêt du conseil du 30 août 1777 l'auteur devait jouir de son privilége pour lui et pour ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocédât à aucun librairc; dans ce dernier cas la durée du privilége était, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l'auteur.

2 M. de Lally-Tolendal, tout en soutenant la théoric de la propriété absolue, acceptait le droit exclusif d'imprimer un ouvrage pour trois vies, celle de l'auteur et celle de chacune des deux générations d'héritiers qui le suivent.

point les noms des opinants; on voit cependant, d'après diverses indications, que cette théorie eut pour adversaires décidés, MM. Royer-Collard, Cuvier, de Vatimesnil, Villemain, Firmin Didot, et probablement aussi MM. Lainé et Pardessus.

La discussion ne tarda pas à porter ses fruits. Dès la quatrième séance, le président ayant mis aux voix cette question, qui avait été implicitement résolue dans la séance précédente : « Le privilége sera-t-il perpétuel dans la personne des héritiers? la négative fut prononcée à l'unanimité par l'assemblée. On employa ici le mot de privilége, parce qu'il avait été mis déjà hors de doute qu'il n'y avait de droit véritable de propriété que dans l'auteur, antérieurement à la publication 1.

La commission essaya de concilier le droit et l'intérêt de la société avec ceux de l'auteur, en établissant le système de la libre reproduction, après l'expiration d'un certain terme, moyennant le payement d'une redevance au profit de la famille de l'auteur, redevance qui devait être exigible à perpétuité. Trois séances furent consacrées à l'examen de ce système, que la commission finit par abandonner, « faute de moyens applicables pour asseoir le droit et pour en assurer l'exercice 2. » Ainsi que le rappelait, douze années plus tard 3, un des membres de la commission, l'honorable M. Villemain, la question avait été étudiée dans tous ses détails, avec un vif désir de la résoudre d'une manière favorable. « On était allé jusqu'à supputer par quelle quotité pécuniaire serait représentée chaque parcelle de cette œuvre d'intelligence, qui devait rester indéfiniment la propriété du sang et du nom de l'auteur. On avait calculé par pages, par lignes, par lettres même. Un savant magistrat, membre de la commission avait assujetti la sévère précision de son esprit aux plus minutieux calculs, que relevait pour lui le zèle de l'équité; et c'est alors qu'on arriva au scntiment d'une difficulté inextricable, d'une impuissance absolue. Tous les esprits en furent saisis; et en appréciant la pensée généreuse de cette dotation perpétuelle au profit des héritiers de l'homme de talent, on recula devant l'embarras et la stérilité de l'exécution. >>

Arrivée au terme de ses travaux, après avoir tenu dix-huit séances laborieuses, la commis

1 De la teneur des procès-verbaux approuvés par l'assemblée, il résulte qu'elle n'a reconnu un droit véritable de propriété que dans l'auteur, antéricurement à la publication. Elle est convenue que l'indemnité légitime de l'auteur et de ses héritiers, après la publication, ne pouvait résulter que du bienfait de la loi. (Page 140 du Recueil des procès-verbaux.)

2 Iluitième séance de la commission. (Page 192 du Recueil des procès-verbaux.)

3 Séance de la chambre des pairs du 15 décembre 1839. (Moniteur universel, pag. 875, 3o col.)

sion adressa un rapport au roi pour lui en faire connaître le résultat. Ce rapport, que rédigea M. Villemain, forme la contre-partie et comme la réfutation du rapport préliminaire. « La législation actuelle, disait le rapport au roi, composée de décrets successifs, en assurant à l'auteur la propriété de ses ouvrages pendant sa vie, avait borné, après sa mort, le droit des héritiers à dix ou vingt ans, suivant leurs qualités d'héritiers collatéraux ou directs. Ce terme a paru bien court, et cette distinction entre les héritiers peu conforme à la justice; mais, en la faisant disparaître, pouvait-on étendre le droit de tous les héritiers, d'une manière indéfinie, c'est-à-dire assimiler entièrement la propriété d'un ouvrage à celle d'un champ et d'un domaine? Un tel privilége n'existe nulle part; il nuirait à l'instruction par un monopole trop prolongé ; il deviendrait ou onéreux pour le public ou illusoire pour les familles; il tromperait souvent les intentions de l'auteur luimême, qui, en publiant son ouvrage, a souhaité que les éditions s'en multipliassent facilement après lui. Il a donc paru que l'on devait, en étendant le terme actuel du droit exclusif, le borner cependant.

« Les œuvres dramatiques exigeaient une disposition spéciale. Elles ont, en effet, une double existence, celle de la représentation et celle de l'impression; sous ce dernier rapport, elles rentrent dans la classe de tous les autres écrits; mais relativement à la représentation, ne pouvaient-elles pas donner à l'auteur et à ses héritiers un droit plus que temporaire? En effet, ici le privilége de l'auteur ou de sa famille ne cessera pas au profit du public, mais au profit des théâtres. Dès lors, ne serait-il pas juste de le prolonger et de l'acheter, pour ainsi dire, à toute la postérité d'un auteur? Mais cette disposition entraînerait toutes les conséquences d'un droit exceptionnel : il faudrait, dès lors, rendre la part d'auteur dramatique inaliénable et la substituer dans la ligne directe. On aurait, par cela même, gêné l'auteur dans l'exercice de ses propres droits. Que si, au contraire, ce privilége héréditaire et indéfini était transmissible par aliénation, dès lors, il ne garantirait pas l'avenir d'une famille, et les petits-fils d'un grand poëte pourraient vivre dans l'indigence, à côté du spéculateur enrichi de leur dépouille. La commission a pensé qu'il valait mieux, dès lors, ne pas s'écarter du droit commun, et rendre uniforme le système de la loi, en bornant à cinquante ans, pour la représentation comme pour l'impression, le droit exclusif des héritiers d'un auteur dramatique, ot en laissant à l'auteur lui-même la faculté d'en disposer. »

La commission avait été ainsi amenée, par la force et la logique des principes, à admettre ce qu'on lui demandait de censurer, et à condamner ce qu'on avait cherché à lui faire trouver juste. L'épreuve fut d'autant plus complète

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« M. de Montalembert a interjeté appel après avoir connu la décision de l'empereur, qui le relevait de la peine prononcée contre lui. »

-M. Colombier, éditeur de musique, délégué du Cercle au Congrès de Bruxelles, membre de la minorité, vient de publier une lettre adressée à M. le président du Cercle sur le Congrès. L'honorable éditeur y résume avec méthode et clarté les divers arguments qui militent, à son avis, en faveur de la perpétuité du droit de propriété. « Pour me résumer, dit-il, la propriété littéraire et artistique étant le fruit du travail, elle a droit à la protection de la loi comme toutes les autres propriétés. » Nous comprenons la persévérance de M. Colombier dans l'opinion qu'il a défendue au Congrès; mais lui est-il permis de dire que « les lois qui sanctionneraient purement et simplement les vœux que le Congrès à émis ne seraient ni équitables ni logiques »?

- On lit dans l'Athenæum anglais : « Personne n'ignore que les dessins faits à l'encre sur un papier préparé peuvent être transportés sur une pierre lithographique et reproduits à l'infini. Mais jusqu'à ce jour toutes les tentatives faites pour transporter sur pierre les dessins au crayon avaient échoué. M. P. Gauci vient de découvrir un procédé à l'aide duquel tous les dessins, quels qu'ils soient, même au crayon de mine de plomb, peuvent être reproduits. aussi exactement que possible avec de l'encre à imprimer. On obtient ainsi des fac simile qui ne laissent rien à désirer. Nous avons vu quelques études d'après nature, d'arbres notamment, dessinées par M. Gauci lui-même et imprimées d'après son procédé, qui tromperaient les plus habiles lithographes. »

Nous appelons d'une manière toute spẻciale l'attention de nos lecteurs, et particulièrement celle de MM. les libraires des départements et de l'étranger, sur la belle et variée collection de livres d'étrennes que renferme notre Feuilleton de ce jour. En ces dernières années la Librairie française a apporté de grandes améliorations dans l'exécution et la reliure des livres destinés aux cadeaux du nouvel an. Le placement de ces beaux volumes en est devenu plus facile, et la vente s'en est considérablement augmentée.

QUESTIONS ET RÉPONSES.

Un de nos abonnés de Paris nous adresse la question suivante :

« Peut-on publier, avec le nom de l'orateur défunt, des souvenirs de discours ou de sermons entendus? »

Il n'est pas permis de reproduire les discours ou sermons d'un orateur sans son autorisation ou celle de ses ayants cause; la jurisprudence est constante à cet égard. La publication de souvenirs de discours ou de sermons reproduisant les idées et le style propre de l'orateur, serait certainement passible de poursuites de la part de l'auteur ou de ses ayants cause.

Un libraire d'un département de l'ouest nous adresse deux questions qui paraîtront au moins singulières et pour lesquelles il demande avec insistance une réponse.

1° « Un libraire éditeur peut-il fermer ou ne pas ouvrir un compte à un libraire détaillant? » 2o « Un auteur éditeur peut-il refuser de vendre à un libraire détaillant? »

La réponse affirmative ne peut faire l'objet d'un doute ou d'une hésitation. Les auteurs et les éditeurs ne sont pas en dehors de la loi commune, qui laisse à chacun la libre disposition de sa propriété.

RENSEIGNEMENTS DIVERS.

Formations, modifications et dissolutions de sociétés.

D'un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 27 octobre 1858, enregistré, il appert que la société formée suivant acte sous scing privé en date du 16 février 1837, enregistré, entre 1° M. V. J. WARRAL, ingénieur civil, demeurant à Paris, rue Rochechouart ci-devant, et actuellement avenue Trudaine, 9, et feu M. LEGRAND, sous la raison sociale WARRAL et LEGRAND, pour la fabrication des papiers à l'usine de la Bretèche et la vente de ces produits, a été déclarée dissoute par suite du décès de M. Legrand, à partir du 27 juillet 1858, jour du décès, et que

M. Mallen, demeurant à Paris, rue de Ménilmontant, 5, a été nommé liquidateur de ladite société, avec les pouvoirs nécessaires pour mettre fin à ladite liquidation.

Faillites.

Concordat JACQUOT dit Eugène DE MIRECOURt. Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 4 novembre 1858, lequel homologue le concordat passé le 23 octobre 1858 entre le sieur JACQUOT dit Eugène DE MIRECOURT, propriétaire du journal la Vérité pour tous, rue Montmartre, 55, et ses créanciers.

Conditions sommaires. Obligation par le sieur Jacquot dit Eugène de Mirecourt, de payer à ses créanciers le montant de leurs créances, sans intérêts, savoir: 15 p. 100 les 1er janvier 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865; et 10 p. 100 le 1er janvier 1866. (N° 15024 du greffe.)

VENTES PUBLIQUES.

LIVRES.

Paris (maison Silvestre).

1er-4 décembre. - Livres anciens, la plupart rares, curieux et bien conditionnés, composant la bibliothèque de M. ***. Libraire M. Delion.

1-29 décembre. Livres bien conditionnés composant la bibliothèque de feu M. H. M. Erdeven, ancien chef de bureau à la préfecture de la Seine. Libraire : M. Cretaine.

6-10 décembre. Livres rares et curieux, français et italiens, des quinzième et seizième siècles, provenant de la bibliothèque de M. Jacquinot-Godard, conseiller honoraire à la cour de cassation. Libraire M. Lavigne.

13 décembre. Choix de beaux ouvrages à figures et de livres de théologie, de littérature et d'histoire, français, italiens, anglais, allemands, espagnols et portugais. Libraire : M. Labitte.

13-17 décembre. Livres, dessins et estampes, composant le cabinet de feu M. A. P. M. Gilbert, meinbre de la Société des antiquaires de France. Libraire : M. Delion.

20-24 décembre. Livres français, allemands, russes et polonais, relatifs à l'histoire de France, d'Allemagne, de Russie et de Pologne; ouvrages à figures, provenant de la bibliothèque de feu M. A. C***, ancien intendant des édifices de la couronne en Pologne. Libraire : M. Lavigne.

Le secrétaire-gérant, DUCHASTAING. Paris Imp. de PILLET flls aine, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE,

Paris, au Cercle de la Librairie, rue Bonaparte, 1.

SOMMAIRE: Paris Compte rendu officiel du Congrès de Bruxelles. Faits divers. Correspondance. Chronique judiciaire.

Bulletin technologique.

ventes publiques. Bibliographie étrangère.

Renseignements divers: formations de sociétés; faillites;

PARIS.

Compte rendu officiel du Congrès de Bruxelles.

(Suite et fin 1.)

10. Depuis la commission de 1825 la question de la propriété littéraire se présenta deux fois aux chambres françaises : à la chambre des pairs en 1839, à la chambre des députés en 1841.

A la chambre des pairs la théorie de la propriété absolue et perpétuelle trouva un seul défenseur, M. le comte Portalis, qui constata luimême son isolement 2. Parmi les membres qui refusèrent de l'admettre on rencontre les noms de MM. le duc de Broglie, Cousin, baron Thénard, Gay-Lussac, Villemain, de Kératry.

A la chambre des députés, les jurisconsultes les plus éminents de l'assemblée, MM. Berville, Renouard, Berryer, Chaix d'Est-Ange, repoussèrent le droit absolu de l'auteur; M. de Lamartine, tout en reproduisant les idées générales qu'il avait exposées dans son beau rapport, n'en désavoua pas la conclusion, qui était une négation des prémisses. Deux de ses collègues. de la commission, MM. Vatout et de Carné, crurent devoir protester en termes formels contre l'idée qu'elle eût conçu son travail, même métaphysiquement, sur les bases du système de la propriété littéraire dans le sens absolu du mot. L'assemblée montra, du reste, combien cette théorie aurait trouvé peu de faveur auprès d'elle, puisque moins généreuse que la chambre des pairs, elle rejeta, à la presque unanimité, le terme de cinquante ans qui lui avait été proposé par la commission et que le gouvernement avait admis.

11. La motion de sir Noon Talfourd a ramené cinq fois la question de la propriété littéraire dans la chambre des communes, de 1837 à

1 Voir le no 49 de la Chronique.

2 M. le comte Philippe de Ségur déclara vers la fin de la discussion qu'il se ralliait aux vues de M. le comte Portalis.

Chronique, 1858.

18411. La doctrine de la propriété absolue y trouva pour défenseur M. d'Israëli, mais elle eut un adversaire non moins illustre, lord Macaulay, alors M. Macaulay. Ce fut le discours de celui-ci qui entraîna le rejet de la proposition de sir Noon Talfourd, dans la séance du 5 février 1841. Avant que la chambre allât aux voix, sir Robert Inglis, qui donna à la proposition un appui constant, avait cherché, cependant, à désarmer l'opposition, en faisant observer que le bill laissait entièrement à l'écart le principe de la perpétuité, et ne soulevait qu'une question de durée.

Les discours de sir Noon Talfourd ont été justement loués, et la traduction de M. Laboulaye en a augmenté la publicité sur le continent. Le remarquable discours de lord Macaulay n'a point été traduit; en voici un extrait :

<<< Sans vouloir entraîner la chambre dans une discussion métaphysique sur l'origine du droit de propriété, je dois cependant faire remarquer que ce droit, dans la société civile, est une création de la loi, fondée sur le principe que son existence importe à l'humanité. La question de la propriété littéraire doit être examinée également dans ses rapports avec l'utilité publique... Si le bill proposé avait été la loi du pays en 1785, les œuvres du docteur Johnson seraient aujourd'hui encore l'objet d'un monopole. Ce monopole se trouverait probablement. entre les mains de quelque grand libraire. Le public aurait payé une taxe de 20,000 livres au moins pour tout ce que le docteur Johnson n'estimait pas à plus de 5 schellings. Quant aux avantages que l'on attend d'un droit perpétuel, un exemple démontrera combien peu ils sont réels. A l'époque où vivait Milton, il était admis que le privilége durait à perpétuité. Milton n'attacha aucune importance à cet avantage supposé, et il vendit son droit pour une somme insignifiante. Les années s'écoulèrent et ses descendants tombèrent dans l'indigence, à ce point que sa petite-fille se trouva, dans sa vieillesse,

1 La seconde lecture du bill fut repoussée par 45 voix contre 38.

50.

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