ページの画像
PDF
ePub

avoit faictes, et comment il lui sembloit que le Roy estoit grandement tenu de le remercier en plusieurs manières pour la mort et homicide qu'il avoit fait faire en la personne du duc d'Orléans, ne le prindrent point bien en gré, et leur sembla estre grant merveille et grande présumpcion faicte par ledit duc de Bourgongne. Si en fut parlé en diverses manières, et par espécial de ceulx qui tenoient la partie du duc d'Orléans. Et leur sembloit que moult hastivement le Roy devoit assembler toute sa puissance pour le subjuguer en faire justice selon le cas. Les autres, tenans la partie dudit duc de Bourgongne, estoient de contraire opinion, et leur sembloit que en ce il avoit ung grant service fait au Roy et à sa généracion. Et par espécial, la plus forte et plus grande partie des Parisiens estoit pour ledit duc de Bourgongne, et l'amoient moult. Et la cause pour quoy ilz estoient si affectez à lui, estoit pour ce qu'ilz espéroient que par son moien et pourchas, les tailles et subsides qui couroient ou royaume de France seroient mises jus, et que ledit duc d'Orléans, tout son vivant, avoit esté cause de les entretenir, pour ce qu'il en avoit grans prouffis à sa part.

En après, icellui duc de Bourgongne s'en ala en son pays de Flandres', où il manda très grant nombre de gens d'armes et de grans seigneurs pour aler avec lui à Paris, devers le Roy, jà soit ce que le roy Loys et le duc de Berry lui avoient dit et défendu de par le Roy qu'il n'y alast point jusques à ce qu'il lui seroit mandé. Pour tant, ne s'en volt point déporter, ains par plusieurs journées se tira en la ville de Saint-Denis en

1. Il en partit au mois de mars, d'après la chronique Cord. 16.

France, ouquel lieu le vindrent visiter lesdiz roy Loys, le duc de Berry et le duc de Bretaigne, et plusieurs autres du grant conseil du Roy, qui de rechef lui dirent de par le Roy, que se il ne se povoit tenir de venir à Paris en personne, au moins qu'il n'y entrast que à tout deux cens hommes. Et pour ce, ledit duc de Bourgongne se party de Saint-Denis, en sa compaignie le conte de Nevers, son frère, et le conte de Clèves, son beau-filz; et si y estoit le duc de Lorraine qui l'accompaignoit. Et tous ensemble, très bien armez et (sic) grant compaignie de gens', entra dedens la ville de Paris en entencion de justifier son fait et sa querelle, tant envers le Roy, comme envers tous autres, qu'on ne lui sçaroit que demander. A l'entrée duquel, fut demenée très grant joye par les Parisiens, et mesmement les petis enfans, en plusieurs quarrefours, à haulte voix crioient: Noël! Ce qui grandement desplaisoit à la royne de France et à plusieurs autres princes estans oudit lieu de Paris. Et s'en ala ledit duc descendre en son hostel d'Artois. Et après, quant il eut par aucuns jours esté en la ville de Paris, et qu'il sceut par ceulx qui lui estoient favorables comment il se avoit à conduire et gouverner, il trouva moien d'avoir audience envers le Roy, tous les princes là estans, le clergié et le peuple. Et print jour de faire proposer et déclairer sa justificacion pour la mort et homicide qu'il avoit fait faire sur la personne dudit duc Loys d'Orléans défunct. Auquel lieu il ala très bien armé, en personne, et les princes et les

1. Le ms. Suppl. fr. 93, met à grant cantité, et Vérard, ά grant quantité.

autres seigneurs qu'il avoit amenez avecques lui, avec grant nombre de Parisiens qui le compaignèrent.

Ce pendant que ledit duc estoit à Paris, lui et les siens estoient tous les jours très bien armez. Dont les autres princes et tout le conseil royal estoient moult esmerveillez, et n'osoient bonnement dire ne faire chose qui leur fut désagréable, pour ce principalement que ledit peuple estoit ainsi affecté à lui, et qu'il se tenoit fort garny de gens d'armes, et estoit tousjours fort acompaigné en son hostel. Car il fist loger au plus près de lui tous ceulx qu'il avoit amenez, ou au moins la plus grant partie. Et mesmement, en ces propres jours fist faire et édifier à puissance d'ouvriers une forte chambre de pierre bien taillée en manière d'une tour, dedens laquelle il se couchoit par nuit. Et estoit ladicte chambre fort avantageuse pour le garder.

De laquelle justification dudit duc de Bourgongne, la teneur s'ensuit cy-après, laquelle sera déclairée mot après autre.

CHAPITRE XXXIX.

Comment le duc Jehan de Bourgongne fist proposer devant le Roy et son grant conseil ses excusacions sur la mort du dessusdit duc d'Orléans.

Le vir jour du moys de mars, l'an mil quatre cens et sept', le duc Jehan de Bourgongne fist proposer à Paris, en l'ostel de Saint-Pol, par la bouche de maistre Jehan Petit', docteur en théologie, la justification

1. Vieux style, par conséquent le 8 mars 1408.

2. Maistre Jehan Petit, cordelier. Voy. dans Labarre, l'état

d'icellui duc de Bourgongne sur la mort naguères faicte du duc Loys d'Orléans. Et estoit présent en estat royal le duc de Guienne, daulphin de Viennois, ainsné filz et héritier du roy de France, le roy de Cécile, le cardinal de Bar, les ducs de Berry, de Bretaigne et de Lorraine, avec plusieurs autres barons, chevaliers et escuiers de divers pays, le Recteur de l'Université, acompaigné de grant nombre de docteurs et autres clers, et très grande multitude de bourgois et peuple de tous estas. De laquelle proposicion la teneur s'ensuit 1.

« Premièrement dist, ledit maistre Jehan Petit, comment par devers la très noble et très haulte majesté royale venoit, comme vray obéissant à son roy et souverain seigneur, ledit duc de Bourgongne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, deux fois per de France et doien des pers, en grande humilité, pour lui faire révérence et toute obéissance, comme il estoit tenu et obligé de faire par les quatre obligacions que mectent communement les docteurs en théologie de droit canon et civil. Desquelles obligacions la première est : Proximi ad proximum, qua quis tenetur proximum non offendere, etc. '.

[ocr errors][merged small]

des officiers de Jean, duc de Bourgogne. (Mém. pour servir à l'Hist. de France et de Bourgogne, IIe partie, p. 102.)

1. « Et dura celle propposicion bien quatre heures ou environ. » (Chron. Cord. 16, fol. 331.)

2. « Secunda est cognatorum ad illos quorum de genere geniti « vel procreati sunt qua tenentur parentes suos, non solum non "offendere, sed etiam deffendere verbo et facto. Tertia est vas

sallorum ad dominum, qua tenentur, non solum non offendere

lique et loyal preudomme, seigneur de bonne vie et en la foy de Chrestienté, et prouchain du Roy, pour quoy est tenu de le aymer comme son prouchain et garder de lui faire aucune offense. Item, il est son parent yssu de sa lignée, si prouchain comme son cousin germain, pour quoy il est obligé, non pas seulement à le garder mais à tout le moins le doit défendre par sa parole contre tous ceulx qui lui feront ou diront injure. Tiercement, il est son vassal, et pour ce, par la tierce obligacion, il n'est pas tant seulement tenu de le garder par parole, mais avecques ce, de fait et de toute sa puissance. Quartement, il est son subject, pour quoy, par la quarte obligacion qui ensuit les trois obligacions devant dictes, il n'est point tant seulement tenu de le garder de sa parole et de fait contre tous ses ennemis, mais avecques ce est tenu de le venger de ceulx qui lui font injures ou qui lui ont faictes, et vouldroient machiner ou vouldroient machiner à faire 1, ou cas qu'il venroit à sa congnoissance. Et encores oultre, il est obligié à si très noble et très haulte majesté royale par plusieurs autres obligacions que par les quatre dessus dictes, pour ce qu'il a receu et reçoit de jour en jour tant de biens et de honneurs de ladicte majesté et magnificence, non point seulement comme son proisme parent, vassal et subject, comme dit est, mais comme son très humble chevalier, duc, conte et per de France, et non pas comme per de France deux fois,

« dominum suum, sed deffendere verbo et facto. Quarta est, non « solum non offendere dominum suum, sed etiam principis inju«rias vindicare.» (Addition du ms. Suppl. fr. 93, et des imprimés.)

1. Sic, mais il faut lire ou ont machiné.

« 前へ次へ »