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messes, est des confédéracions faictes de chevalier à autre en quelque manière que ce soit et puist estre, s'il advient que icellui pour garder et tenir tourne ou préjudice de son prince, de ses enfans et de la chose publique, n'est tenu de les garder. En tel cas seroit fait contre les lois naturelles et divines. Je preuve ceste vérité en arguant ainsi : Bonam equitatem dictamen recte racionis et legem divinam boni principis in persona publica, etc.

La sixiesme vérité ou cas dessusdit est, que s'il advient que lesdictes aliances ou confédéracions tournent ou préjudice de l'un promectans ou concédens, de son espouse ou de ses enfans, il n'est en riens tenu de le garder. Patet hec veritas per rationes tactas et cum hoc probatur sic. Quia observare in illo casu confederaciones contra legem caritatis, qua quibus magis obligantur sibi ipsi uxori proprie vel liberis quando possint obligari, etc.

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La septiesme vérité ou cas dessusdit, est qu'il est licite à ung chascun subject, honnorable et véritable, occire le tirant traistre dessus nommé et desloial à son Roy et souverain seigneur, par aguetz, espiemens et cautelle. Et si, est licite de dissimuler et traire sa voulenté de ainsi faire. Je le preuve premièrement par l'auctorité du philozophe moral appellé Bocace, dessus allégué, ou second livre De casibus virorum illustrium, qui dit ainsi, parlant de tirant : le honnoreray-je comme prince? lui garderay-je foy comme à seigneur? Nennil. Il est ennemy, et contre lui puis prendre armes et mectre espies. C'est fait de courageux, c'est très saincte chose et du tout neccessaire, car à Dieu n'est fait plus agréable service que du sang du tirant. Item, je le

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preuve, par l'exemple de la Saincte Escripture, du roy Jéhu Occidente' (sic) sacerdotes et cultores bajulat Jheu, primo regum IX. Nam sic dicitur: Acab parum coluit Baal, ego, etc. C'est la plus propre mort de quoy tirans doivent mourir que de les occire vilainement par bonne cautelle, aguetz et espiemens. Mais sur ce je fais une question. Pour quoy est ce qu'on est tenu en plusieurs cas de garder foy et convenance à son ennemy capital et non point au tirant? La cause de la response mectent communément les docteurs, et pour ce qu'elle est commune et qu'elle seroit longue à racompter, je m'en passeray à tant.

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La huitiesme vérité est que tous subjectz et vassaulx qui appenséement machinent contre la santé de leur Roy et souverain seigneur pour le faire mourir en langueur, par convoitise d'avoir sa couronne et seigneurie, fait consacrer, ou à plus proprement parler, fait exorer' espées, dagues, badelaires ou couteaulx, verges d'or ou anneaulx dédier ou nom des dyables par nigromance, faisans invocacions de caractères, sorceries, suggestions et maléfices, et après les bouter et ficher parmy le corps d'un homme mort et despendu du gibet, et laisser par l'espace de plusieurs jours en grant abhomminacion et horreur pour parfaire lesdiz maléfices, et avec ce porter sur soy, lié ou cousu, des ossemens et du poil du loup vil et deshonneste et de la pouldre d'aucuns d'iceulx mors despendus du gibet. Cellui ou ceulx qui le font ne commectent point seulement crime de lèze-majesté ou

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1. Leg. occidere.

2. Le ms. Suppl. fr. 93 met ici le titre Des sortilieges.

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premier degré, mais commectent crime de lèze-majesté divine ou premier degré, et sont traistres et desloiaulx à Dieu leur Créateur et à leur Roy, et, comme ydolastres et corrompeurs faulsaires de la foy catholique, sont dignes de double mort, c'estassavoir première et seconde, mesmement quant lesdictes sorceries, suggestions et maléfices sortissent leurs effects en la personne du Roy par le moien et malefoy desdiz machinans. Invocantes invocaciones pr. co. lio. 11°. Quia dicit dominus Bonaventura libro II° dive. VIIa quod ultima Dyabolus nunquam satisfacit voluntati talium nisi antequam ydolatria ministratur, etc. Ainsi je vueil dire que les docteurs en théologie dient tous d'un commun accord que telz sortilèges, caractères et maléfices ne sortissent point leur effect, se ce n'est par œuvre de dyable.et par son faulx moien, et les charmes et supersticions que font lesdiz invocateurs n'ont point de vertu en eulx de nuire ou aider à quelque personne que ce soit. Mais ce sont les dyables qui ont puissance de nuire autant que Dieu leur en permet, lesquelz ne feroient riens à la requeste desdiz invocateurs s'ilz ne leur faisoient aincois trois choses. C'estassavoir, exhiber honneur divin, lequel ne doit point estre exhibé fors à Dieu, par action et convenance, par manière de hommage, promesse et obligacion d'aucune chose soit monstrer à eulx faulsaires corrompeurs de la foy catholique, lesquelles choses joinctes ensemble sont erreurs de la foy et ydolatrie. Et pour tant commectent crime de lèze-majesté. Primum correlarium. S'il advient pour le cas dessusdit iceulx invocateurs de dyables ydolastres et traistres audit Roy soient mis en prison, et que pendant le procès contre eulx ou icel

lui jugié aucun leur facteur ou participant en leur crime, les vueille délivrer ou face délivrer de sa puissance, il doit estre puny comme lesdiz ydolastres comme traistre au Roy son souverain seigneur et criminel de crime de lèze-majesté ou premier et quart degré. Secundum correlarium. Tout subject qui donne ou promet à autruy grant somme d'argent pour empoisonner son Roy et son souverain seigneur, le marché fait et les poisons ordonnées, posé que lesdictes poisons ne sortissent point leur effect pour aucun empeschement survenant par la grace de Dieu ou autrement, tous les deux marchans commectent crime de lèze-majesté ou premier degré, et sont faulx, traistres et desléaulx à leur Roy et souverain seigneur, et sont dignes de double mort, première et seconde. Tercium correlarium. Tout subject qui soubz dissimulacion et faintise de jeux et esbatemens, appenséement et de la malice de matière inflammable, c'estassavoir à embraser et alumer et très mauvaise à estaindre, procurer faire vestemens pour vestir son Roy, et qui plus est lui faire vestir avec plusieurs autres et y bouter le feu à escient pour le cuider ardoir et lui tolir et soubstraire sa noble seigneurie, il commet crime de lèze-majesté ou premier degré et est tirant, traistre et desloial à son Roy, et pour ce est digne de double mort, première et seconde; et mesment quant par le feu sont ars et mors plusieurs nobles hommes, vilainement et à grant douleur. Quartum correlarium. Tout subject est vassal du Roy qui fait aliances avec aucuns qui sont ennemis mortelz du Roy ne se peut excuser de trahison, espécialement quant il mande aux gens d'armes de la partie d'iceulx ennemis qui obtiennent les fortresses dudit royaume,

qu'ils se tiengnent bien en icelles fortresses sans eulx rendre, car quand ce viendra au fort, il se y emploiera et leur fera faire secours, ou y mectra bon remède; avec ce, empesche les voyages et les armées qui se font contre lesdiz ennemis1, en les reconfortant tousjours par voies subtilles et secrètes, est traistre à sondit Roy et souverain seigneur et à la chose publique du royaume, et commet crime de leze-majesté ou premier et quart degré, et est digne de double mort, première et seconde. Quintum correlarium. C'est que tout subject et vassal qui par fraude, barat et donner faulx à entendre, met dissencion entre le Roy et la Royne, tellement que le Roy la heoit tant qu'il estoit tout délibéré de la faire mourir, elle et ses enfans, et qu'il n'y avoit point de remède se elle ne s'en fuioit hors du royaume, et en lui conseillant et requérant que ainsi le feist, lui offrant à le mener hors du royaume en aucunes de ses villes ou fortresses, et en adjoustant une cautelle ou subtilité, c'estassavoir qu'il estoit neccessaire que ladicte Royne le tenist secret afin qu'elle ne feust empeschée ou arrestée à ce faire. Pour laquelle chose faire il voulut qu'elle feignist d'aler en plusieurs pèlerinages de l'un à l'autre, jusques à ce qu'elle seroit en lieu seur, tendant par ce à la mectre en ses prisons, et ses deux enfans', et puis faire semblablement au Roy pour parvenir à la sei

1. Allusion aux obstacles que le duc de Bourgogne accusait le duc d'Orléans d'avoir mis à son expédition contre Calais.

2. Cette absurde imputation à la mémoire du duc d'Orléans d'avoir voulu mettre la reine en chartre privée, montre bien l'état des esprits à cette époque. Voyez encore, au paragraphe suivant, l'accusation formelle d'avoir demandé au pape la déposition du Roi.

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