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enfans, qui, déconfortez, présentent leur plainte en lamentacions et lermes, voians eulx, après Dieu, nul secours avoir, fors en ta puissance et compassion. Et afin que mieulx soient conçeues les choses que j'ay à dire, et vérité, qui ne quiert nulles fallaces, puist plus clèrement apparoir, ce présent propos soit divisé en trois parties et en trois membres principaulx. Ou premier, selon mon pouvoir, je déclaireray que le Roy, qui est souverain, est tenu de faire justice à tous ses subgetz, à la conservacion de paix soubs sa très noble et puissant seigneurie. Ou second membre, comment partie adverse, c'estassavoir Jehan, duc de Bourgongne et ceulz à lui favorables et donnans aide et conseil en ce cas, injustement et honteusement ont occis ou fait occire monseigneur le duc d'Orléans, duquel l'âme soit avecques Dieu. Ou tiers membre, comment mondit seigneur par telles voies de fait a esté molesté de procès rigoureux et de dure rebellion de ses subjetz, et souffert plusieurs autres maulx1.

1. Dans le ms. Suppl. fr. 93, le commencement de cette pièce importante contient une variante considérable que nous croyons nécessaire de donner ici : « Ou tierch menbre, comment mondit seigneur, mauvaisement et injustement a esté accusez de pluisieurs cas, et singulièrement de criesme de lèse majesté, ouquel il n'avoit nulle coulpe, et comme il apperra chy après. En oultre est assavoir que mon intencion est de diviser en six poins chascune desdictes trois parties. Et ainsi conséquamment tout ce présent pourpos est contenus en dix huit poins. Tant que est à la première partie, il me samble que ly Roys est obligiez singulièrement à faire justice de ce cas. Et espécialement pour six raisons. Desquelles la première est la puissance et dignité royale, à ce nonmie tant seulement obligiés par volenté, mais aussi par obligacion d'office. Car les roys sont appellez roys pour la cause de faire justice et non pour autre chose. Et se ainsi estoit que les roys feus

Tant qu'à mon propos venir, je monstreray comment partie adverse, pour six raisons, a péché tellement qu'il est fort et à peine impossible d'estre réparé. La première raison est : car partie adverse n'avoit nulle auctorité sur le défunct par quoy il feist occire si grant et si noble seigneur, comme il sera dit après. La seconde raison est : car partie adverse nullement ne met fourme de justice ou procès en l'exécucion de la mort de feu mondit seigneur le duc d'Orléans. Et supposé qu'il eust eu auctorité sur lui, ce que pas n'estoit, néantmoins il estoit licite et raisonnable chose que la partie

sent en estat d'innocence, néantmainz les dominacions et seignouries seroient neccessaires, tant que ou premier estat de justice. La seconde raison est fondée en l'amour fraternelle. Car, comme dist le commun proverbe, nature ne puet mentir. Le Roy doncques comme seigneur et frère, selon justice et raison, doit maintenir son droit. La tierche raison est la pitié des supplians. Car madame d'Orléans, vesve et desconfortée, est acompagniée de ses jones enfans et de pluiseurs chevaliers menans grant dueil avec elle pour la cruelle mort de son mary et seigneur. La quarte raison est l'ennormité du cas, que à paines pourroit on trouver pareil. Car, à tous ceulx qui ont oy parler dudit escandale, voire estrangers et aultres, ledit cas est abhominable. Et s'il advenoit que le Roy ne pourveist pas de remède, de lui il conviendroit dire qu'il n'est pas seigneur de son pays, et qu'il convient luy humilier et adouchir au regard de la puissance de ses subgietz. La quinte raison est, que se sur ce n'est faicte exécucion de justice, maulx sans nombre s'en pourroient ensievir; est assavoir, les compaignies, deseullées citez, voyes de fait, proches rigoreux, dure rebellion des subjectz, avec aultres pluiseurs maulx. La sixiesme raison est la mauvaistié de partie adverse, laquelle par sa force et puissance quiert à seustenir son péchiez, en vueillant sans cause plaidier l'espée traicte. Et en ces six raisons gistent toute la forme du procès. Tant qu'à la seconde partie, je démonstreray comment partie adverse pour six raisons, etc.... »

feust oye et convaincue et condempnée à mort, devant ce qu'on le feist mourir. Car, veu qu'il n'avoit nulle puissance, ne auctorité sur lui, de tant moins devoit la forme de son procès colourer son péchié. La tierce raison est fondée ès aliances qu'ilz avoient ensemble, non mie seulement pour cause de lignage, mais avecques ce avoient faictes espéciales aliances pour éviter les inconvéniens qui se povoient ensuivir pour la cause de leur division, par lesquelles et selon lesquelles ilz ne povoient, ne devoient par raison, nuire, ne grever l'un à l'autre sans défiances précédentes. Et pour plus grandes confirmacions, plusieurs foiz avoient juré sur les paroles du Canon et de la croix Nostre Seigneur, en baillant avec ce certaines lectres seellées de leurs seaulx. La quarte raison est fondée en ce que la mort de mondit seigneur d'Orléans fut si soudaine, que nul vray chrestien ne pourroit soustenir que elle ne feust dampnable ou regard du malfaicteur et de cellui par qui elle a esté exécutée. La quinte raison est fondée en ce, que évidemment je démonstreray, que partie adverse a fait occire mondit seigneur d'Orléans, non mie pour bonne fin, ne pour le bien le bien commun, mais pour ambicion et convoitise et désir de dominer, et afin qu'il feist les siens riches, et par la grant hayne que long temps avoit tenue en son cuer. La sixiesme raison est en ce qu'il ne souffist pas à partie adverse la mort de monseigneur d'Orléans, mais avecques ce s'est efforcé de scandaliser et détruire sa renommée en proposant libelle diffamatoire, et en soustenant les traistres homicides. Et ce touche la seconde partie de mon procès.

Tant qu'à la tierce partie, selon six poins qu'elle

contient, je mectray six faulses accusacions par lesquelles partie adverse accuse mondit seigneur d'Orléans, et de rechef je mectray responses par lesquelles apperra l'innocence dudit défunct. Et en ce appert que mon présent propos est divisé en trois parties. La première regarde justice, la seconde le malice de partie adverse et la tierce, excuse le défunct. Mais devant ce que je procède plus avant en ceste matière, je proteste que mon intencion est de dire tant seulement vérité, et ce, non plus qu'il m'est enjoinct de madame d'Orléans et de messeigneurs ses enfans.

Et est vérité que le proposant pour partie adverse, comme mal advisé, contre vérité appeloit mondit seigneur d'Orléans criminel, jà soit ce que en nulle manière il ne ait esté approuvé, ne vérifié. Ce non obstant je ne vueil mie ainsi nommer partie adverse, jà soit ce chose qu'il soit tel. Car je répute icellui cruel homicide et par conséquent criminel, non mie par souspeçon tant seulement, mais par la confession de sa propre bouche. Et pour ce que sapience vainct malice selon la Saincte Escripture, il me souffist nommer partie adverse, la partie de Bourgongne. Car il vault mieulx premièrement démonstrer les vices et après appeller le duc de Bourgongne criminel, que faire ainsi qu'il fist, c'estassavoir, premièrement appeller criminel, sans aucune approbacion ou vérificacion.

Maintenant donques je me prendray au procès' du propos principal, lequel comme dessus est dit, je diviseray en trois parties. Et tant qu'à la première

1. « Je envayray le procès » (Suppl. fr. 93).

pa

partie qui traite de la justice du Roy, je prens la role du prophète qui dit : Justicia et judicium prepaparacio sedis tue. Ces paroles sont escriptes en la LXXVIII pseaulme, c'est autant à dire au Roy, que justice et jugement soient la préparacion de son siège.

Tant qu'à la seconde partie regardant le malice de partie adverse, je prens la parole du proposant pour son parti, c'estassavoir Radix omnium malorum cupiditas, quam quidem erraverunt appetentes a fide. Ceste auctorité est escripte en la première épistre, monseigneur Saint-Pol à Tymothée, ou derrenier chapitre. Et est à dire convoitise est la racine de tous maulx, laquelle aucuns appétens, se séparèrent de la foy.

:

Tant qu'à la tierce partie regardant l'innocence du défunct mondit seigneur d'Orléans, je prens la parole du prophète disant en la vi pseaulme: Judica me secundum justiciam tuam, et secundum innocenciam meam super me. C'est à dire, juge moy selon ta justice et discerne ma cause selon mon innocence sur moy.

Après ces choses proposées je viens à la première partie pour laquelle est prinse icelle parole du prophète disant: Justicia et judicium preparacio sedis tue. Icelles paroles du prophète je puis adrécer au Roy nostre sire personnellement, en disant : que justice et jugement soit préparacion de son siège royal. Car royaume sans justice ne doit point estre appellé royaume, mais doit estre appellé une droicte larronnière, selon le dit de saint Augustin, ou x chapitre du IX livre de la Cité de Dieu : Regna, inquit, remota a justicia quid sunt nisi magna latrocinia. Les royaumes, dist-il, loings de justice quelle chose sont-ils fors que grans larrecins. Il appert donques comment

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