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cun à son tour vouldra estre maistre, se ce cas par ta défaulte demouroit impuny. Vous aussi, seigneurs, ducs et contes de ceste maison de France, parens du défunct, et les autres nobles, qui aymez l'onneur et la seigneurie du Roy, vous devez poursuir ceste querelle, car vous estes obligez au Roy garder son honneur contre tous, ainsi que par la grace de Dieu vous avez fait ou temps passé, dont ce royaume est loé et exaulcié sur tous les royaumes des chrestiens, en tant, que les Anglois, Alemans et autres estrangers, sont jadis venus querre justice en ce présent royaume. Messeigneurs, pour l'amour de Dieu acquitez voz loyautez et seremens envers madame d'Orléans, selon sa parfaicte confidence, car, après Dieu et le Roy, vous estes son souverain refuge. Ne on ne doit point doubter à faire justice pour paour de l'esclande ou de persécucion. Car, comme il est escript en la reigle de droit: Utilius est quod scandalum nasci permictatur, quam veritas relinquatur. C'est plus prouffitable chose qu'on laisse venir esclande, que vérité soit laissée. Et jà soit ce qu'il feust certain que par ceste exécucion de justice grans maulx et griesves persécucions deussent ensuir, pourtant celle justice ne doit estre laissée; mais ainçois seroit vice reprouchable, se pour la crainte du péchant on n'osoit faire justice. Car en nulle adversité de temps justice ne doit point estre délaissée. Pour ce, messeigneurs, faictes ce que dit le prophète : Viriliter agite et confortatur cor vestrum, et sustinete Dominum. C'est à dire, faictes vigoreusement et soit vostre cuer conforté, et soustenez Notre Seigneur. Car, en vérité je dy hardiement que contre un inconvénient qui pourra advenir par exécucion de justice,

cent en advenront se on procède par aultre voye, par défaulte de justice: Judicate pupillo et humili, ut non apponat magnificare se homo super terram. C'est à dire, jugez à l'orphelin et à l'umble afin que l'omme ne se ose plus enorgueillir sur terre. C'est que la punicion de ce cas soit si grande et si notoire, que doresenavant nul n'ose commectre sur terre si grant et si horrible péchié, et que ce soit mémoire perdurable. C'est la fin à laquelle tendent madame d'Orléans et ses filz. Et est assavoir qu'il convient que ce maléfice soit tellement réparé et si grandement qu'il peut estre en ce monde. Pour laquelle réparacion estre faicte, madame et ses enfans prendroient voulentiers conclusion criminelle tendant à la punicion du corps, s'il povoit estre fait par bonne manière. Mais pour ce que lesdictes conclusions appartiennent au procureur du Roy seulement, selon la coustume de France, elle descend à la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que par le jugement, et de vous, il soit ordonné que certain jour, quant il plaira au Roy et à vous, ladicte partie adverse, c'estassavoir le duc de Bourgongne, soit admené dans ce chastel du Louvre, ou ailleurs, là où il plaira au Roy et à vous ordonner, et en la présence du Roy ou de monseigneur d'Acquitaine et de tous ceulx du sang de la maison de France et du conseil du Roy et de tout le peuple, ledit duc de Bourgongne, sans ceinture et sans chaperon, estant à genoulz devant madame et ses enfans, accompaignée d'autant et de telles personnes qu'il leur plaira, confesse publiquement et à haulte voix que malicieusement et par agait il a fait occire monseigneur d'Orléans, par hayne, envie et convoitise, et non pour autre

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chose, nonobstant lesdictes choses qui par lui ont esté proposées et divulguées au contraire après ledit cas advenu. Et que à justifier et couvrir son péché, il a fait proposer contre vérité les choses contenues en sa proposicion. Et die que de toutes ces offenses et chascune d'icelles il se repent et lui desplaist, et demande pardon à madame d'Orléans et mon seigneur d'Orléans son filz, en suppliant humblement à iceulx qu'ilz lui vueillent pardonner ses offenses. En proposant en oultre, lui riens savoir contre le bien et honneur de monseigneur d'Orléans défunct, et qu'il rappelle toutes choses qu'il a dictes. Lesquelles choses ainsi parfaictes en l'estat dessusdit, soit mené en la court du Palais, et après à Saint-Pol, en l'ostel du Roy. Esquelz lieux, sur haulx estaiges pour ce appoinctez, il die publiquement les paroles dessusdictes, en la présence de ceulx que à ce vouldront commectre et ordonner madame d'Orléans et son filz. Et semblablement soit mené ou lieu où le cas fu commis. Ouquel lieu, lui estant à genoilz, soit, jusques à tant que certains prestres qui à ce seront ordonnez, auront dictes les sept pseaulmes et la letanie avec toutes les choses appartenans, pour l'âme dudit défunct. Et que après ce, il baise la terre en demandant pardon à Dieu, à madame d'Orléans et à ses filz, des offenses contre eulx commises. Et que de la forme des paroles que là et ès autres lieux dessusnommez, et aussi de la manière de l'amende, soient faictes lectres royales, tant et en tel nombre qu'ilz en seront contens, qui soient envoiées par toutes les bonnes villes de ce royaume en enjoingnant aux juges qu'elles soient publiées au son de la trompète, afin de ce soit faicte mencion par tout le royaume et

que

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dehors. En oultre pour les réparacions des dessusdictes offenses et afin que de ce soit mémoire pardurable, les maisons appartenans audit duc de Bourgongne dedens Paris soient desmolies et destruictes et demeurent en pardurable ruine, sans réparacion ou édificacion ou temps avenir. Et que ès lieux de chascune maison soit faicte une haulte et notable croix de pierre gravée et en chascune d'icelle soit fait ung grant et fort tableau ouquel soit escripte la cause de ladicte destruction. Et que, ou lieu où monseigneur d'Orléans fut occis, soit faicte une croix semblable aux autres dessusdictes, en laquelle soit mis ung tableau ou sera escript ce que dit est. Et que la maison dont yssirent les homicides, en laquelle ilz furent mussez pour certain temps, soit destruicte. Lequel lieu, et des maisons voisines, ledit duc de Bourgongne soit contraint de acheter, et à ses depens y soit édifié ung notable chapitre de chanoines de six vicaires et de six chappellains, duquel la collacion appartiengne à madame d'Orléans et à ses successeurs. Ouquel collége soient dictes chascun jour six messes pour l'âme dudit défunct, et la plus grande messe sera du Temps avecques toutes les heures canoniaulx. Lequel collége sera fondé de mil livres parisis de rente amortie. De rechef soit garny de vestemens, livres, aournemens et autres choses neccessaires, et tout aux despens dudit duc de Bourgongne. Et soit escripte sur l'entrée dudit lieu en grosse lectre la cause de la fondacion d'icellui. En oultre, ledit duc de Bourgongne pour le salut de l'âme dudit défunct, soit condempné à fonder un collége de

1. Il faut entendre par là un bas-relief en pierre.

douze chanoines, de douze vicaires et de douze clercs de la ville d'Orléans, de laquelle prenoit son nom ledit défunct, duquel colliege les bénéfices appartiengnent à la collacion de madame d'Orléans et de ses successeurs les ducs d'Orléans. Lequel college soit notablement édifié et assigné en tel lieu où il sera bon, de deux mille livres parisis de rente, et soit garny de livres, vestemens, calices, croix et aournemers, avec autres choses utiles et neccessaires à tel collége, sur la porte duquel soit escripte la cause de la fondacion d'icellui. Et afin que de ce soit mémoire aux estrangers de nacion, ledit duc de Bourgongne soit condemné à faire édifier deux chapelles, l'une à Jhérusasalem, au saint Sépulchre, et l'autre à Romme, et assigner, icelles de rente ou valeur de cent livres parisis selon la monnoie du pays, et des choses neccessaires et propres à telles chapelles. Et en chascune d'icelles soit dit perpétuellement chascun jour une messe pour l'âme du défunct, et à l'entrée d'icelles soit escripte la cause de la fondacion, comme ès colléges dessusdiz. En après ledit duc de Bourgongne, de fait soit contraint à paier la somme d'un million d'or, non mie au proufit de madame d'Orléans, ne de ses filz, mais à faire hospitaux, colléges de religieux, chapelles, aumosnes et autres œuvres de pitié pour le salut et remède de l'âme dudit défunct. Et que pour acomplir les choses dessusdictes toutes les terres et seigneuries que ledit duc de Bourgongne a en ce royaume, de fait soient mises en la main du Roy, afin qu'elles soient vendues pour l'acomplissement des choses dessusdictes. Après ce, que ledit duc de Bourgongne soit condemné à tenir prison fermée tout par

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