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tout et en quelconque lieu qu'il plaira au Roy, jusques à ce que les choses dessusdictes soient souffisamment acomplies. Et après toutes ces choses faictes, ledit duc de Bourgongne soit envoié oultre mer en exil pardurable, ou au moins y demeure l'espace de vingt ans à pleurer et gémir son péchié, ou jusques à tant que bon semblera estre fait. Et après ce qu'il sera retourné, il lui soit enjoint sur les peines qui pevent estre dictes qu'il n'aprouche jamais la Royne, ne les filz de monseigneur d'Orléans trespassé, à cent lieues près, en quelque lieu qu'ilz soient, ou il soit condemné faire telles réparacions ou si grandes amendes honnorables, fondacions et voyages, pour le cas par lui commis, selon la quantité et énormité dudit cas, et tellement que de ce soit mémoire pardurable. Et aussi soit condempné ès dommages et despens que ont porté, portent et porteront madame d'Orléans et ses filz, pour l'occasion des choses dessusdictes. Et dient aussi que selon raison, maintenant il leur doit estre fait et adjugié, sans procès ou dilacion, actendu que le cas est si notoire, tant de fait comme de droit. Car il est certain que le cas advint, et que ledit de Bourgongne a confessé icellui publiquement, tant en jugement comme dehors. Premièrement, il confessa purement et nuement icellui cas en la présence du roy de Cécile et monseigneur de Berry, assignant nulle cause, fors qu'il avoit ce fait par l'ennort du dyable. Ce mesme fait a confessé en plusieurs lieux devant plusieurs notables personnes. Et ainsi par icelle confession appert que selon raison doit valoir en son préjudice qu'il doit estre tenu pour convaincu dudit cas, et sans procès seulement doit estre condempné; ne il ne doit point

estre reçeu selon raison à dire l'opposite, ne à coulourer ou couvrir aucunement sadicte confession, et sy ne doit point estre oy autrement qu'il l'a fait premièrement, veu qu'en icelle confession il s'est arresté et que icelle plusieurs foiz il l'a récité. Ce approuve Innocent, ou premier chapitre de Election, et Guillaume de Montelau, ou chapitre des Constitutions, et ce avons nous en la trente-uniesme cause et seconde question, ouquel lieu, le pape Nicolas tint le roy Lotaire pour convaincu en son préjudice d'un certain cas duquel il avoit escript audit pape, comme il appert oudit chapitre. Et toutefois icelle confession avoit esté faicte tant seulement en une lectre envoiée hors jugement. Doncques par plus forte raison ledit de Bourgongne doit estre convaincu dudit cas par la confession de sa propre bouche, faicte et récitée en plusieurs lieux, sans neccessité d'autre inquisicion ou procès. Toutesfoiz il convient parler de confession faicte en jugement. Il est vérité qu'il a confessé le cas dessusdit en jugement. Car, en la présence de toy, sire d'Acquitaine, quant tu séois en justice, représentant la personne du Roy, et devant les seigneurs du sang royal et devant tous ceulx du conseil du Roy, et devant grant multitude de peuple assemblé à la requeste dudit duc de Bourgongne, il a confessé ledit cas. Et ainsi ne peut-il point dire qu'il n'ait confessé icellui cas en jugement et devant juges compétens. S'ensuit donques qu'il ne convient faire autre procès ou extimacion de cause, ne pronunciacion de sentence, selon aucun. Car la confession, en droit doit estre pour adjugée selon les lois en plusieurs lieux, et espécialement en la première loy pourquoy n'est point requise

pronunciacion de sentence contre cellui qui a confessé son péchié en jugement. Car cellui qui l'a confessé aucunement est condempné par sa sentence, selon la dessusdicte loy. It m, dit la loy: In confitentem sunt nulle partes judicantis. C'est à dire, nulles parties sont du jugement contre le confessant. Et supposé que suivant aucuns, la prononciacion de la sentence soit requise, actendu que ce présent cas est moult notoire. Ainsi autrefois a esté déterminé par la sentence et jugement des roys du temps passé contre aucuns grans seigneurs du temps de adonc, c'estassavoir, puis que les fais estoient notoires, autre procès ne inquisicion n'estoit point requise. Et ainsi sera fait de ce présent cas, car raison le requiert. Toutesfois il est trouvé qu'en ceste présente matière il convenist faire inquisicion ou procès, qu'il ne convient pas, comme il est dit cy-dessus, en ce cas madame d'Orléans est appareillée de prouver s'il estoit besoing, toutes les choses de par elle proposées, tellement que selon raison il devra suffire. Et par ce que dit est, ma dicte dame ne peut en ceste matière faire fors tant seulement conclusions civiles, et que les conclusions criminelles, lesquelles voulentiers feroit se elle povoit, appartiennent au procureur du Roy tant seulement, selon la coustume de France. Pour ce, madame supplie et requiert que le procureur du Roy se vueille adjoindre avecques elle, et qu'elle face conclusions criminelles par le conseil des seigneurs selon que le cas le requiert. Et ainsi, comme elle dit, il lui doit estre fait selon raison. »

Jusques cy a esté récité le transcript des conclusions de la duchesse d'Orléans et de ses filz.

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Après lesquelles conclusions, par le conseil des seigneurs du sang royal et d'autres du conseil du Roy qui là estoient présens, le duc d'Acquitaine fist respondre par le chancelier à madame d'Orléans que lui, comme lieutenant du Roy en ceste partie et représentant sa personne et les personnes du sang royal et du conseil du Roy, estoient bien contens d'elle pour le fait de son seigneur et mary, jadis duc d'Orléans, et que icellui tenoient pour bien excusé et deschargé, et que des choses dessusdictes par elle requises, on lui feroit bonne et briesve expédicion de justice, tant que de ce par raison elle devroit estre contente.

Et bien peu après, cellui mesmes jeune duc d'Orléans, Charles, fist hommage au Roy de la duché d'Orléans et de ses contez et autres terres. Puis, prenant congié à la Royne, au Dauphin son filz et aux princes du sang royal estans adonc à Paris, se party avec ses gens d'armes, retournans à Blois, dont il estoit venu. Et la duchesse douairière, mère dudit duc d'Orléans, et sa femme, demourèrent pour lors la cité de Paris.

CHAPITRE XLVI.

Comment l'arcevesque de Reims appella des constitucions faictes à Paris par l'Université.

En ce temps mesmes, Guy de Roye, arcevesque de Reims, qui très espécialement avoit esté mandé à Paris de par le Roy pour estre au conseil des prélas qui là se tenoit pour l'union de l'universelle Eglise, n'y ala, ne envoya. Et avecques ce ne volt point bailler son

consentement audit conseil, mais par ung sien chappellain et procureur par lui envoyé, à tout ses lectres seellées de son seel et signées de son seing manuel et corroborées par ung publique notaire, appella d'icellui conseil et de toutes les ordonnances et estatus d'icellui fais et à faire, tant pour lui et sa diocèse, comme pour sa province et subjectz. De laquelle appellacion, le Roy et tout le clergié furent très mal contens, et pour tant, prestement, à l'instance et requeste de l'Université de Paris, ledit procureur fut prins et mené prisonnier en une cruelle chartre où il fut moult longuement. Ouquel temps, le cardinal de Bordeaulx, natif d'Angleterre, vint à Paris, en partie pour ladicte union de l'Eglise. Et adonc retournoient audit lieu de Paris, maistre Pierre Paoul et le patriarche d'Alixandre nommé maistre Simon Cramault, lesquelz deux avoient esté envoyez en Ytalie comme ambaxadeurs du roy de France et de l'Université de Paris aux deux contendans à la papalité, desquelz les prélats assemblez au conseil dessusdit désiroient grandement la venue afin qu'ilz feussent advertis par iceulx de aucunes besongnes qu'ilz avoient à faire. Lequel maistre Pierre Paoul, docteur en théologie, chevauchoit moult souvent en habit de docteur avecques ledit cardinal, tout d'un lez comme chevauchent les nobles femmes. Devant lesquelz cardinal et docteur, l'abbé de Cauldebecque, de l'ordre de Cisteaulx, proposa de par l'Université pour l'union de l'Eglise. Et après, icellui

1. « Ce cardinal estoit natif d'Urbin en Italie et non d'Angleterre. En 1409 il prenoit encore qualité de cardinal de Bourdeaux. C'est pourquoy je crois qu'il faut rayer le mot natif. » (Notes de Ducange.)

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