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Meaulx. A laquelle assemblée ne se vouldrent point trouver, comme il fut commune renommée, Anthoine de Brabant, frère au duc Jehan de Bourgongne, ne Waleran de Luxembourg, conte de Saint-Pol, pour ce qu'ilz scavoient aucunement les paroles et convenances qui avoient esté entre ledit Jehan de Bavière d'une part, et le seigneur de Pierrelves et son filz d'autre part, pour la résignacion de ladicte éveschié, comme en autre lieu est plus à plain déclairé, jà soit ce qu'ilz y meissent autres excusacions.

En après les dessusdiz ducs et toutes leurs gens partis et retournez hors du pays de Liège, environ le jour qu'ilz se devoient assembler en la cité de Tournay, avec eulx Jehan de Bavière, pour rendre leur sentence à l'encontre des communaultez, bonnes villes et pays de Liège, leur furent envoiez ambaxadeurs notables et solemnelz d'icelle cité, lesquelz leur requirent instamment qu'il leur pleust à eulx assembler et convenir en aucune autre bonne ville, disant et en eulx excusant que telle et si grande assemblée leur pourroit porter grant préjudice pour la petite provision des vivres et autres choses nécessaires qu'ils avoient de présent. Laquelle, requeste leur fut desdiz seigneurs accordée assez bénignement, et en lieu d'icelle, s'assemblèrent en la ville de Lisle, au jour qui estoit prins par eulx, comme dessus est dit. Et là furent amenez en la présence des dessusditz ducs tous les Liégeois, ou au moins la plus grant partie, qui avoient estés baillez en ostaige, et aussi plusieurs autres, lesquels estoient commis à y estre pour oyr ladite sentence que devoient déterminer les dessusdiz. Laquelle fut telle que cy-endroit sera déclairée.

S'ensuit la sentence dicte et prononcée par escript aux dessusdiz hostagers et commis dudit pays de Liège, selon l'ordonnance des ducs de Bourgongne et de Holande, laquelle ilz veulent que selon la déclairation d'icelle, elle soit de tout fermée et accomplie sans quelque faulte ou interdict, quant à présent, et le surplus retiennent à eulz à déclairer et faire déterminacion entière, toutes et quantes foiz qu'il leur plaira.

Premièrement. Ils mectront en leurs mains toutes les franchises, coustumes et privilèges que avoient et ont les habitants de la cité de Liège et des villes et pays de l'évesché situées en icelui pays de Liège, de la conté de Los, du pays de Hasebain, de Saintron, la terre de Buillon', et des appartenances, aians lois, privilèges, franchises et coustumes. Et ordonnent de présent que les bourgeois de la cité de Liège et les autres dessusnommez apportent en la ville de Mons en Haynnau, lendemain de la Saint-Martin prochain venant, au monastère des escoliers de ladicte ville, toutes leurs lectres, priviléges, lois, libertez et franchises qu'ils ont, et icelles bailleront ès mains d'aucunes personnes qui audit jour et lieu seront commises et députées de par lesdiz seigneurs à icelle recevoir. Et ceulx qui apporteront lesdictes lectres seront tenus de jurer sur leurs âmes et sur les âmes de ceulx qui les envoieront, qu'ils n'ont point laissé aucunes lectres de leursdiz priviléges, lois, libertez et franchises frauduleusement. Et ordonnent lesdiz seigneurs, que se aucune desdictes lectres de priviléges, lois, fran

1. Saint-Tron, au pays de Liége. Bouillon, en Luxembourg.

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chises et libertez estoient délaissées à apporter devant les dessusdis commis, deslors ceulx des dessusdictes citez, villes, terres et pays de Liège et des appartenances, qui ne les auroient envoiés, en sont privez pardurablement.

Item. Ordonnent et establissent lesdiz seigneurs, que ès mains de leursdiz commis, au jour et lieu dessusdit, toutes aliances ou convenances pour eulx touchans icelles villes, citez et pays, soient apportées et baillées ausdiz commis, sur peine et seremens semblables, comme dessus est dit en deux autres articles touchans iceulx priviléges et aliances.

Item. Veulent que après la visitacion desdictes lectres de priviléges, de là en suivant celles dont sera appoincté et ordonné, ne puissent donner nouvel privilége l'évesque de Liège et son chapitre aux habitans desdictes cités, villes et pays, ne à aucune d'icelles, que ce ne soit par le consentement et conseil de iceulx ducs dessusnommez où de leurs successeurs.

Item. Ordonnent que doresenavant en la cité, villes et pays dessusdiz ne seront fais aucuns officiaulx', nommez maistres, jurez, gouverneurs et ducteurs des arts et mestiers, ou autres officiers quelzconques, créez ou constituez par la communaulté. Mais doresnavant seront telles offices adnullées, et les exercices d'icelles.

Item. Ordonnent et establissent, qu'en ladicte cité et ès autres villes des pays dessusdiz, les baillis, prévostz, maieurs et autres noms d'offices seront créez et instituez par leur évesque, et conte de Los et des

1. Aucuns de ces officiers que l'on nomme maîtres, jurés, etc.

apartenances. Et aussi les eschevins seront renouvelez chascun an en chascune ville où il est coutume de avoir eschevins, jusques à certain nombre, selon l'exigence et grandeur des villes. Auquel eschevinage estant en ville notable et fermée, ne seront point mis ensemble le père et le fils, deux frères, deux serourges, deux cousins germains, l'oncle et le nepveu, ou cellui qui auroit espousé la mère de l'un d'iceulz, afin d'eschever les faveurs des ordonnances qui y pourroient estre, Et seront tenus les officiers, et chascun d'iceulx, de jurer à leur créacion et constitution solemnellement, à maintenir et acomplir, chascun selon lui, tous les articles et poins contenus ès ordonnances faictes par iceulx devant déclairez.

Item. Veulent et ordonnent que ledit évesque ou seigneur de Liège, chascun an, en la fin de chascun eschevinage pourra créer et establir telz eschevins qu'il lui plaira, ou ceulx qui auront esté eschevins en l'an précédent, ou autres, selon son bon plaisir, pourveu qu'ils ne soient de lignage ou affinité, comme dit est devant. Par lesquels eschevins seront jugées les causes, et déterminées, appartenans audit eschevinage, et les biens communs appartenans aux villes où ils seront instituez. Et que les eschevins de ladicte cité seront tenus rendre compte en la fin de chascun an de leur administracion devant leur seigneur et évesque de Liège et ses commis ou députez, et devant ung commis et député par chapitre et ung de par les autres églises. Et ceux des autres villes seront tenus de rendre compte devant leur seigneur de Liège taut seulement, ou devant ses députez ou commis à ce.

Item. Ordonnent et establissent que toutes les confraries des mestiers estans en la cité et villes dessusdictes cesseront doresnavant, icelles ramenant à néant. Et si ordonnent que les bannières d'icelles confraries et mestiers, c'estassavoir celles de la cité, seront apportées par les habitans d'icelle ou palais du seigneur de Liège et baillées à ses commis à tel jour qu'ils leur feront savoir. Et les bannières des mestiers des autres villes seront apportées par les habitans d'icelles à certain jour et lieu que ordonneront à ce les commis, pour ordonner desdictes bannières par iceulx comme il leur semblera bon et expédient.

Item. Ordonnent que en ladicte cité et aucunes autres villes de ce mesme pays de Liège et des appartenances aucun ne sera réputé bourgois s'il ne demeure sans fraude en ladicte cité ou ès villes desquelles il vouldra avoir la bourgoisie. Et se aucun a bourgoisie pour le présent en ladicte cité ou ès autres dictes villes, ilz adnullent icelles. Et toutefois, posé qu'ilz feussent bourgois des villes où ils seront demeurans, ils ne se pourront aider par ladicte bourgoisie de cas nouvaulx pour raison des héritages de eulx et autres, tant de personnes et actions personnelles, comme des héritages, que la cognoissance n'appartiengne aux seigneurs soubz lesquelz icelles personnes seront demourans et lesdiz héritages situez.

Item. Ordonnent que maintenant et au temps avenir ladicte cité de Liège et les villes de Huy et de Dinant et autres villes du pays de Liège, de la conté de Los, du pays de Hazebain et autres, appartenans à la cité de Liège, ne soient, ne facent assemblées, ne consaulx ensemble, ne quelque ville avec autre ne face

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