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vostre royaume et de toute la chose publique, et aussi apperte contradiction. Car il se dit bien avoir fait, et conséquemment il requiert mérite et rémunéracion, et toutesfoiz veult il dire que vous lui avez donné grace et rémission. Laquelle chose ne cheit mie en bien fait, mais en péchié et non en mérite. Et encores plus, car il ne fut onques advisé, ordonné ne parlé pour le salut de l'âme du défunct, pour quelconque satisfaction faire à la partie blécée. Laquelle chose vous ne povez ne devez par quelque manière pardonner ne remectre. Et par ce appert plus clèrement que ce que dit est, qui fut fait audit lieu de Chartres, fut contre tous principes de droit, contre tout ordre et principe de raison et de justice, en violant icelles en toutes choses et en tous défaulx si notoirement en tous ses principes. Pour quoy et pour toutes autres choses qui seroient trop longues à escripre, appert notoirement comme dit est, que tout ce qui fut fait audit lieu de Chartres ne vault riens et n'est point chose digne de récitation. Et se aucuns vouloient dire qu'il voulsist aucunement et se deust tenir, si est la chose moult clère par ce que cy sera dit, que le devantdit traistre vient directement contre ledit traictié, et par plusieurs et diverses manières icellui a efforcié et violé. Premièrement car quelque chose que vous lui deissiez ou commandissiez et que doresenavant il ne vous forfeist ou procurast chose qui feust à nostre préjudice, dommage ou deshonneur, et que ainsi l'eust promis et juré, néantmoins a fait tout le contraire. Et pour cuider dampner la bonne mémoire de nostre trèsredoubté seigneur et père, et pour nous cuider perpétuellement destruire et deshériter, il a fait prendre

vostre bon et loial serviteur le grant maistre d'ostel1, à qui Dieu pardoint, et l'a fait emprisonner et tourmenter et tellement que ses membres par force de question firent rompre par force de violence et de martire qu'il lui fist souffrir. Et s'esforça de lui faire confesser contre vostredit frère, nostre trèsredoubté seigneur et père, qui Dieu pardoint à l'âme, aucunement de ses charges, lesquelles autrefoiz faulsement et mauvaisement il lui avoit imposé, pour vouloir couvrir son très mauvais péchié. Et par ce, volt de rechef estaindre, effacer et dampner la bonne mémoire de vostredit frère, et tendre à nostre destruction. Et ledit maistre d'ostel fist mener au lieu de sa mort. Lequel, voiant sa mort devant ses yeulx, afferma publiquement et sur la dampnacion de son âme prinse, que onques en toute sa vie ne sceut ne perceut que nostredit trèsredoubté seigneur et père feist mal, ne trahison, ne autre chose qui feust contre le bien de vostre personne, et aussi pareillement [n'a] il fait, mais vous avoit bien servi tous les jours de sa vie. Et se il avoit dit aucune chose au contraire ou se il l'avoit confessé, si avoit ce esté par force de très inhumaine question et tourmens qui lui avoient esté fais, dont, comme dit est, il avoit tous les membres desrompus. Et ainsi, sur le péril de son âme et sur la mort que prestement il actendoit, il le prenoit. Et en celle affirmacion ainsi persévéra jusques à la mort, présens chevaliers et autres plusieurs notables personnes. Et par ce appert trop clèrement qu'il vient de fait et directement contre ce qu'il a promis et juré audit lieu de Chartres. En

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après, car il a recepté, recueilli et nourry, et de jour en jour nourrit les homicides et murdriers qui à son commandement occirent vostredit frère. Et toutesfoiz ilz furent exceptez et hors mis de ce qui fut fait oudit lieu de Chartres. Et plus, car il, par toutes les manières qu'il peut, comme la chose est toute notoire, il a vexé, troublé, empesché et poursuy les officiers et serviteurs de vostredit frère et les nostres et fait oster et destituer de leurs estas, services et offices qu'ilz avoient entour vous et en vostre règne, sans occasion ou cause quelconques, mais seulement en hayne et contempt desdiz serviteurs de vostre frère et des nostres. Et aucuns d'eulx a voulu destruire en corps et en biens et s'est efforcé de eulx faire mourir. Et aussi par plusieurs autres manières et moiens qui seroient trop longs à réciter, vient encontre ledit accord, comme la chose est toute notoire.

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Après toutes ces choses, ledit traistre voiant et sachant clèrement l'orreur et cruaulté de son meffait et que par quelconque manière couvrir ne palier ne le pourroit, afin que vous et vos officiers n'eussiez aucune congnoissance sur son mal fait à mectre à exécucion, aussi la vraye cause pour quoyil fist occire vostre frère, c'estassavoir pour dominer et estre craint, de fait a usurpé et usurpe l'auctorité et le régime de vostre dominacion et gouvernement, desquelz comme de sa propre chose il use pleinement; qui doit estre plus que lamentable à tout voz subjetz et bien vueillans. Car il a détenu et détient vostre personne, celle aussi de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur le duc d'Acquitaine, vostre ainsné filz, en telle et si grande subjection, qu'il n'est personne, de quelconque

estat qu'il soit de ce royaume ne autre, qui puist avoir accès à vous pour quelque cause que ce soit, si non par la licence et congié de ceulx qu'il a à ce commis et ordonnez devers vous. A celle fin, a débouté et gecté hors de vous et de vostre famille les anciens et vaillans hommes et serviteurs qui loyaument vous ont servy, et leurs lieux a rempli de ses propres famillezs et serviteurs, et d'autres telz qu'il lui a pleu, et en grant partie de gens estranges et à vous non congneuz. Et semblablement fist de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur d'Acquitaine. Ainsi despointa et demist voz officiers et par espécial en tous les services et offices de vostre royaume, et vos biens ou finances a laissié où bon lui a semblé, et à son singulier prouffit les a appliquez. Non point qu'il les ait aucunement despendus au bien de vous, ne en aucun relièvement de voz subgetz. Les autres, sur aucunes feintes et couleurs il a vexez, traveillez et desrobez, et à proprement parler les a despoullez de leurs finances, lesquelles en ses propres usages et privées utilitez il a appliquées et converties, comme ce est tout cler et tout notoire, à Paris et ailleurs, à son propre prouffit. Briefment, il a ouvert et introduit en ce royaume les voies de faire et commectre tous crimes et maléfices indifféremment, sans ce que punicion ou correction quelconques en actende estre faicte. Et tant que soubz umbre de défaulte et négligence d'avoir exercé et fait justice dudit fait très énorme et détestable homicide, plusieurs autres homicides, crimes et maléfices sont commis en plusieurs et diverses parties de vostre royaume depuis ledit cas advenu, disans, par lesdiz mesdisans et malfaicteurs, que aussi bien

passeroit sans estre puny comme a fait cellui qui a occis le frere du Roy; qui est ouverture d'une tres grande plaie. Et pour ce, trèsredoubté et souverain seigneur monseigneur le duc de Berry, vostre oncle, le duc de Bourbon, le conte d'Alençon et les contes de Clermont et d'Armaignac, et moy Charles, en leur compaignie, en voulant acquiter envers vous nostre foy et loiauté, par lesquelles nous sommes obligez et contrains comme voz très humbles parens et subjects, nous ensemble, avons mis, l'an passé, intencion et propos de venir à vous pour vous démonstrer les choses devantdictes, le dampnable régime de vostre royaume et la prouchaine et évidente desrision et destruction totale, se longuement la chose demeure en tel estat.

<< Afin que nous oys, et ceulx aussi qui y seront qui vueillent riens dire au contraire, vous, trèsredoubté et souverain seigneur, par l'advis, délibéracion et conseil de ceulx de vostre sang, des gens de vostre conseil, seigneurs, barons et preudommes de vostre royaume, telz et en tel nombre qu'il vous plaira estre fait, meissiez remède aux inconvéniens qui adviennent et qui autrement neccessairement estoient et sont en brief en aventure de advenir, pourveant premièrement, à la franchise et seureté de vostre personne et de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur le duc d'Acquitaine, vostre ainsné filz. En après, au bien de vous et au régime et gouvernement de vostre royaume, de vostre justice, et de toute la chose publique d'icellui, à vostre prouffit et de tous vos autres subgetz, ainsi que toutes ces choses estoient plus à plein contenues en noz lectres patentes, lesquelles adonc nous vous envoiasmes, nous venismes emprès Paris où

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