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furent mûrement examinées. On en conserva un grand nombre, plusieurs autres furent ou corrigées ou amendées; on rendit plus douces celles qui étaient trop austères, et l'on donna quelque austérité à celles qui péchaient par un autre excès. On rejeta absolument celles qui parurent tout-à-fait mauvaises, et elles furent remplacées par de meilleures lois. Ce nouveau code fut sanctionné par Hywelda, qui lui donna son nom, et quand ce travail fut achevé, le CONSEIL NATIONAL déclara « vouer à la malédiction divine, à l'indigna«tion nationale et à la vengeance de tous, et de cha«ques Bretons en état de porter les armes, quiconque a oserait mépriser ces lois, les enfreindre, les abroger, « et les remplacer par d'autres lois, sans le consente«ment du roi et de la patrie, représentée par un autre « conseil aussi nombreux et convoqué dans les mêmes " formes. >>

Wotonus fit, vers 1700, un recueil des lois des anciens Bretons; ce recueil a été imprimé à Londres, en 1730 cet ouvrage offre le texte breton, avec traduction latine en regard. Nous avons pris dans les Préfaces bretonnes ce que nous venons de dire du conseil national d'Hywelda, et tout ce qui va suivre sera extrait du corps du recueil; nous garantissons l'exactitude et la fidélité de la translation en langue française du texte breton.

Ce code définit la loi : UNE INSTITUTION ÉGALE POUR TOUS, CONSENTIE PAR LE ROI ET LE PEUPLE, SUR L'AVIS DES SAGES DE LA NATION.

Il consacre, en outre, les principes suivans :

« Si le vice-gérant du roi donnait des nouvelles ins«titutions ou changeait la loi dans l'étendue de la doamination du prince, ces institutions ne doivent pas

« être obéies, parce que personne, le roi excepté, n'a « le pouvoir d'abroger une loi ou d'en donner une nouvelle, et que le roi lui-même ne le peut saus le << consentement de la patrie.

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« Si le roi ou son représentant faisait des constitu«<tions contre le gré de la patrie, IL Y AURAIT OPPRES«SION DE LA PART DU ROI, et les jugemens prononcés <«< en vertu de ces lois ne termineraient rien, parce qu'ils seraient prononcés contrairement à la loi, et ་ que tout ce qui est fait contre la loi est nul. Aucun jugement ne sera valide si la loi n'a été ponciuelle«ment exécutée.

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« Si la patrie et les officiers du roi, d'accord entre «<eux SEULEMENT, faisaient ou abrogeaient quelque « loi, qu'ils soient tous en la miséricorde du roi pour « tous leurs biens, meubles et immeubles, car chan« ger les lois SANS LE CONSENTEMENT DU PRINCE, aulant << est que de l'arracher de son trône. »

On ne négligea pas, en donnant cette garantiè au roi, d'en réserver d'autres à la nation, et ce code dit bientôt que :

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« Si quelqu'un avait à se plaindre d'oppression, « soit de la part du roi, soit de la part de son délégué, pour avoir agi contrairement à la loi, celui-là « doit avoir sur-le-champ le jugement des pères de la patrie, et si les pères disent qu'il y a oppression, elle « doit cesser, et justice être faite à l'heure même. Et «< ceci est la suprême borne placée entre la patrie et le roi, pour neutraliser la trop grande puissance du

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« roi. »

Le chapitre x du second livre détaille de la manière suivante les opérations de ce jury, qui se tenait en présence du roi ou de son délégué :

« Alors les anciens de la contrée examineront avec « soin pour découvrir la vérité et connaître quelle « cause est la plus juste; lorsqu'ils auront déclaré leur opinion, et l'auront affirmé par serment, les juges se « retireront à l'écart, prononceront conformément à « la décision des anciens, et feront connaître au roi « ce qui aura été jugé. Et ceci est l'arrêt des pères de « la patrie, après une légitime défense. »

Au quatrième livre du recueil de Wotonus, intitulé Triades Forenses, la triade 63e fixe la nature des affaires soumises au jugement des pères de la patrie. Cette triade dit :

• Trois espèces d'affaires seront soumises au juge«ment des pères de la patrie, afin que toute impudence « soit comprimée. 1o Les causes relatives au simple prêt, « au prêt avec nantissement, et au prêt avec hypothè«que; 2o toutes les contestations relatives aux pro« priétés foncières; 3° toutes les demandes qui ont pour objet l'oppression exercée par le roi contre la disposition de la loi. »

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Les chapitres 47 au premier et 24 au second livre du même recueil, limitant l'autorité du roi comme chef de l'armée, il résulte de la réunion du paragraphe 6 du premier de ces chapitres, et du premier de l'autre, que :

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« Le roi ne peut faire sortir l'armée des frontières qu'une fois par chaque année, et durant six semaines « seulement.

« Il pourra, à sa volonté, convoquer l'armée dans « l'intérieur, si cela est jugé nécessaire pour la défense a du territoire. »>

Des curieux élèveront peut-être la question de savoir si les Bretons-Armoricains adoptèrent dès le pre

mier instant le gouvernement représentatif? Il n'y a pas de doute à cet égard, et la preuve n'en serait pas difficile. Cette belle institution se détériora successivement, mais les grandes bases en furent toujours conservées, puisque le prince et la nation concouraient à la formation des lois, puisque les subsides ne pouvaient être prélevés qu'après avoir été consentis dans les parlemens généraux ou états, et puisqu'on y retrouverait encore l'ancienne division des terres bre

tonnes.

Si nous avons aperçu, dans la Bible et dans Homère, la trace assez distincte des deux institutions capitales que l'Europe entière finira probablement par adopter, combien ne se montrent-elles pas avec plus de netteté dans les statuts qui régissaient originairement l'ancienne Bretagne ! L'Angleterre réclame la priorité de cette découverte qu'elle en ait mieux que nous conservé le dépôt, nous le confessons; mais qu'elle lui appartienne en propre, c'est ce dont nous espérons que le lecteur doutera, après avoir arrêté ses yeux sur cet écrit.

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Beaux-Arts.

MONUMENS ET SOUVENIRS

DE L'ÉGYPTE.

Si les antiquités de la Grèce se parent à nos yeux de tout le charme de nos études favorites, si elles nous rappellent ces noms harmonieux avec lesquels on a bercé notre adolescence, il est dans les souvenirs de l'Égypte quelque chose de plus solennel qui semble agrandir notre être. Ces ruines imposantes, où vit encore l'empreinte de tous les arts, furent jadis un grand empire dont le berceau remonte au delà des siècles connus. Elles nous attestent les premières conquêtes de l'homme sur les secrets de la nature; elles nous montrent les fils d'Adam exercés déjà dans les divers attributs de leur grandeur morale ce n'est point l'homme encore sauvage, s'essayant à peine à l'ébauche de la société, et disputant aux bêtes féroces, ou leurs grossiers alimens, ou leurs fragiles demeures; c'est l'homme, roi de l'univers, dans le libre développement de sa puissance et de sa raison, soumettant à ses hardis calculs l'immensité des cieux, et forçant les élémens à devenir les ministres de ses volontés ou les esclaves de

T. I.

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