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vations, à l'appui tant du pourvoi formé par Langlumé et consorts que de leur défense au pourvoi du procureur-général près la cour royale de Paris; — vu la déclaration afin de pourvoi des sieurs Leciere et consorts; - oui M. l'avocat-général Nouguler dans ses conclusions;

Joignant lesdits pourvois et y statuant;

» Quant à celui de Leclere et consorts;

attendu que les

Vu les articles 419 et 420 du Code d'instruction criminelle; demandeurs exerçant leur recours contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, n'ont ni consigné l'amende, ni produit aucune pièce supplétive;

» Lacour les déclare déchus de leur pourvoi et les condamne à l'amende;

En ce qui concerne le pourvoi des parties de Me Fabvre ;

Sur l'unique moyen pris de la fausse application des articles 1 et 2 du décret du 7 germinal de l'an XIII;

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Attendu que ce décret a son principe dans l'art. 14 de la loi du 18 germinal de l'an X, lequel est ainsi conçu: « Les archevêques veilleront au maintien de la foi et » de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole ; » - qu'il défend par son art cle 1er d'imprimer ou de réimprimer des livres d'eglise, heure et prières, sans la permission de l'évêque diocésain, ladite permission devant être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire; - qu'il veut, par son article 2, que les imprimeurs ou libraires qui, sans l'avoir obtenue, feraient imprimer ou réimprimer de tels livres, soient poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793; · attendu qu'il ressort, soit de la teneur de ces deux articles, soit de leur corrélation, avec celle des dispositions de la loi du 14 germinal an X, dont ils ont eu pour objet d'assurer et de régler l'exécution, que l'interdiction qui y est portée est générale et absolue; que la condition à laquelle est subordonnée, en cette matière, toute impression ou réimpression, à savoir : la permission de l'évêque diocésain, lui confère virtuellement la faculté de l'accorder ou de la refuser, en vertu d'une appréciation souveraine, sans qu'il soit tenu d'en décliner les motifs, sous la seule responsabilité inhérente au caractère dont il est revêtu, et à la mission de haute surveillance que ce caractère lui impose; que l'intérêt de l'enseignement religieux auquel il est appelé à pourvoir, et l'unité de dogme et de discipline qu'il est chargé de maintenir ne sont efficacement garantis qu'autant que la permission émanée de lui est personnelle à l'imprimeur; préalable à l'impression; renouvelée à chaque édition nouvelle; ce qui entraîne par voie de conséquence le libre choix de l'imprimeur ou des imprimeurs proposés sous sa direction à toutes les publications liturgiques réclamées par les besoins de son diocèse;

» Attendu que si le droit imparti aux évêques par le décret du 7 germinal an XIII ne pouvait être exercé qu'au moyen d'une autorisation qui, une fois accordée à l'écrit, en légitimerait indéfiniment la reproduction, d'une part, il ne serait attribué à ce droit, par suite de la faculté qu'auraient les contrevenans à s'y soustraire, qu'une satisfaction vaine ou incomplète; de l'autre, son exercice donnerait lieu à un contrôle placé en dehors de la responsabilité spéciale à laquelle aucune autre ne saurait être substituée; - qu'ainsi, sous ce double rapport, le vœu du décret précité ne serait pas rempli; - d'où il suit, qu'en déclarant Langlumé et consorts, à raison de ce qu'ils auraient imprimé et publié à Paris des livres d'église sans la permission de l'archevêque diocésain, coupables de l'infraction prévue par ledit décret, l'arrêt attaqué, loin de l'avoir appliqué faussement, en a fait une saine et légale interprétation;

-

Par ces motifs, · la cour rejette le pourvoi desdits Langlumé et consorts, et les condamne à l'amende;

» En ce qui concerne le pourvoi du procureur-général près la cour royale de Paris;

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Vu la requête de ce magistrat en date du 12 février dernier; vu les articles 2 du décret du 7 germinal an XIII, 3 de la loi du 19 juillet 1793, 1. titre 11, de celle du 19 juillet 1791, 11, 427 et 429 du Code pénal;

Sur le premier moyen, tiré de ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit aux conclusions du ministère public, tendantes à la confiscation des ouvrages indûment imprimés et publiés :

> Attendu que la loi du 19 juillet 1793, à laquelle renvoie, quant à la poursuite, le décret du 7 germinal an XIII, prononce la confiscation des éditions imprimées sans la permission des auteurs ; attendu qu'il importe peu que dans les prévisions de cette loi les éditions confisquées dussent être livrées aux plaignans, à leurs héritiers ou cessionnaires; - qu'en principe général, et aux termes de l'article 11 du Code pénal, la confiscation est une peine; -que son application rentre, à ce titre, dans les attributions des tribunaux correctionnels; que la destination ulté

rieure des choses qui en sont le produit ne change pas sa nature et ne saurait avoir pour effet de la dépouiller dans l'absence d'une dérogation expresse au principe susmentionné, du caractère essentiellement répressif qui lui est propre; que s'il en était autrement, et si la seule des dispositions de la loi du 19 juillet 1793, à laquelle ce caractère puisse être attribué, était ainsi réduite aux simples proportions d'une réparation civile, l'indemnité en résultant n'étant pas due à l'évêque qui n'aurait pas été personnellement l'auteur de l'ouvrage objet de la publication illicite, et aucune autre satisfaction n'étant donnée à l'action publique par cette loi, le contrevenant poursuivi sous son empire aurait, dans ce cas, échappé à toute condamnation;

» Attendu qu'il est impossible d'admettre ou que le décret du 7 germinal an XIII se soit borné à proclamer en faveur des évêques une garantie que leur assurait le droit commun, ou qu'en fondant un droit exceptionnel il en aft rendu l'exercice illusoire; attendu que les articles 427 et suivans du Code pénal, substitués à la loi précitée, ont expressément distingué la confiscation, en tant que mesure répressive, de la destination à donner au produit de cette mesure; que le premier de ces articles qui n'à eu en vue que de déterminer la pénalité en matière de contrefaçon, classe dans deux paragraphes différens l'amende et la confiscation, sans faire dépendre l'une plus que l'autre d'une condition extrinsèque à la constatation du délit;

que l'arrêt attaqué, dès lors, en subordonnant à une disposition accessoire la disposition principale qui a force et effet par elle-même, et en créant une exception qui n'est pas dans la loi, a expressément violé ledit article 427 combiné avec les articles 2 du décret du 7 germinal an XIII et 3 de la loi du 19 juillet 1793.

Sur le second moyen relatif à celui des chefs de l'arrêt attaqué qui déclare Leclere et consorts non-recevables dans leur intervention;

» Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes l'une de l'autre; que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt d'ordre général commis à sa garde, mais que forsque ces décisions se rapportent uniquement aux intérêts civils que le prévenu et la partie lésée ont seuls à débattre et sur lesquels il leur est même permis de transiger, il est sans qualité pour les attaquer;

Par ces motifs, la cour, statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par le procureur-général près la cour royale de Paris :

Casse et annulle l'arrêt de cette cour, chambre des appels de police correctionnelle, du 6 février dernier parte in que, en ce qu'il a refusé de prononcer la conflscation des ouvrages indûment imprimés et publiés ; les autres dispositions dudit arrét devant sortir effet; et pour être fait application, en ce point, des articles combinés ci-dessus cités, renvoie la cause et les parties devant la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Amiens, à ce déterminée par délibération en la chambre du conseil;

> Statuant sur le second moyen:

»Déclare le procureur-général près la cour royale de Paris non-recevable dans son pourvoi en ce chef;

» Mais faisant droit au pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur-général près la cour à la présente audience;

Vu les articles 1er du Code d'instruction criminelle et 1382 du Code civil-attendu que l'acte dont se prévalalent Leclere et consorts, à l'appui de leur demande en intervention, leur a imposé des obligations en même tems qu'il leur a conféré des avantages; - que si la délégation qui en dérivait n'avait rien d'exclusif et d'irrévocable, son extension éventuelle à d'autres libraires ou imprimeurs que ceux qui en étaient l'objet, avait été soumise à des conditions expressément déterminées; qu'en s'immiscant, en dehors du seul cas prévu par les parties audit acte, dans le bénéfice de cette délégation, sans en supporter les charges, Langlumé et consorts avaient occasioné à Leclere et autres un préjudice dont réparation était due; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en écartant l'intervention comme irrévocable, à violé les articles précités;

Par ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, les dispositions de l'arrêt relatives à ladite intervention;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général du roi le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur les registres de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Paris. »

On fait cireuler, sous la bande du Journal de la Librairle, sans autres fraie que ceum de poste, les prospectus, catalogust, épreuves de caractères, ost.

De l'Imprimerie de PILLET fils aîné, rue des Grands-Augustins, 7,

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Les articles ci-dessus sont extraits du Catalogue général de mars dernier. Notre numéro prochain en contiendra un nouvel extrait.

Il vient de paraître un supplément important audit Catalogue.

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Supplément au Feuilleton du samed! 26 juin 1847.

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