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CHAPITRE X.

CHAPITRE VIII.

Du pontificat.

Continuation du même sujet.

Comme il n'y a guère que les religions intolérantes qui aient un grand zèle pour s'établir ailleurs, parce qu'une religion qui peut tolérer les autres ne songe guère à sa propagation, ce sera une très-bonne loi civile, lorsque l'État est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l'établissement

d'une autre1.

Voici donc le principe fondamental des lois po

Lorsque la religion a beaucoup de ministres, il est naturel qu'ils aient un chef, et que le pontificat y soit établi. Dans la monarchie, où l'on ne saurait trop séparer les ordres de l'État, et où l'on ne doit point assembler sur une même tête toutes les puissances, il est bon que le pontificat soit séparé de l'empire. La même nécessité ne se rencontre pas dans le gouvernement despotique, dont la nature est de réunir sur une même tête tous les pouvoirs.litiques en fait de religion. Quand on est maître Mais, dans ce cas, il pourrait arriver que le prince de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou regarderait la religion comme ses lois mêmes, et de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand comme des effets de sa volonté. Pour prévenir cet elle y est établie, il faut la tolérer. inconvénient, il faut qu'il y ait des monuments de la religion; par exemple, des livres sacrés qui la fixent et qui l'établissent. Le roi de Perse est le chef de la religion mais l'Alcoran règle la religion; l'empereur de la Chine est le souverain pontife: mais il y a des livres qui sont entre les mains de tout le monde, auxquels il doit lui-même se conformer. En vain un empereur voulut-il les abolir, ils triomphèrent de la tyrannie.

CHAPITRE IX.

De la tolérance en fait de religion.

Nous sommes ici politiques, et non pas théologiens; et, pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion et l'approuver. Lorsque les lois d'un Etat ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolérer entre elles. C'est un principe, que toute religion qui est réprimée devient elle-même réprimante; car sitôt que, par quelque hasard, elle peut sortir de l'oppression, elle attaque la religion qui l'a réprimée, non pas comme une religion, mais comme une tyrannie.

Il est donc utile que les lois exigent de ces diverses religions, non-seulement qu'elles ne troublent pas l'État, mais aussi qu'elles ne se troublent pas entre elles. Un citoyen ne satisfait point aux lois, en se contentant de ne pas agiter le corps de l'État : il faut encore qu'il ne trouble pas quelque citoyen que ce soit.

CHAPITRE XI.

Du changement de religion.

Un prince qui entreprend dans son État de détruire ou de changer la religion dominante, s'expose beaucoup. Si son gouvernement est despotique, il court plus de risque de voir une révolution que par quelque tyrannie que ce soit, qui n'est jamais, dans ces sortes d'États, une chose nouvelle. La révolution vient de ce qu'un État ne change pas de religion, de mœurs et de manières dans un instant, et aussi vite que le prince publie l'ordonnance qui établit une religion nouvelle.

De plus, la religion ancienne est liée avec la cons

titution de l'État, et la nouvelle n'y tient point : celle-là s'accorde avec le climat, et souvent la nouvelle s'y refuse. Il y a plus : les citoyens se dégoûtent de leurs lois; ils prennent du mépris pour le gouvernement déjà établi; on substitue des soupçons contre les deux religions, à une ferme croyance pour une; en un mot, on donne à l'État, au moins pour quelque temps, et de mauvais citoyens, et de

mauvais fidèles.

CHAPITRE XII.

Des lois pénales.

Il faut éviter les lois pénales en fait de religion. comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspiElles impriment de la crainte, il est vrai; mais, rent de la crainte, l'une est effacée par l'autre. En

Je ne parle point, dans tout ce chapitre, de la religion chrétienne, parce que, comme j'ai dit ailleurs, la religion chrétienne est le premier bien. Voyez la fin du chapitre I du livre précédent, et la Défense de l'Esprit des Lois, se conde partie.

tre ces deux craintes différentes, les âmes deviennent atroces.

La religion a de si grandes menaces, elle a de si grandes promesses, que, lorsqu'elles sont présentes à notre esprit, quelque chose que le magistrat puisse faire pour nous contraindre à la quitter, il semble qu'on ne nous laisse rien quand on nous l'ôte, et qu'on ne nous ôte rien lorsqu'on nous la laisse.

Ce n'est donc pas en remplissant l'âme de ce grand objet, en l'approchant du moment où il lui doit être d'une plus grande importance, que l'on parvient à l'en détacher: il est plus sûr d'attaquer une religion par la faveur, par les commodités de la vie, par l'espérance de la fortune; non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait que l'on oublie; non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorsque d'autres passions agissent sur nos âmes, et que celles que la religion inspire sont dans le silence. Règle générale : en fait de changement de religion, les invitations sont plus fortes que les peines.

Le caractère de l'esprit humain a paru dans l'ordre même des peines qu'on a employées. Que l'on se rappelle les persécutions du Japon, on se révolta plus contre les supplices cruels que contre les peines longues, qui lassent plus qu'elles n'effarouchent, qui sont plus difficiles à surmonter, parce qu'elles paraissent moins difficiles.

En un mot, l'histoire nous apprend assez que les lois pénales n'ont jamais eu d'effet que comme destruction.

CHAPITRE XIII.

Très-humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal.

Une juive de dix-huit ans, brûlée à Lisbonne au dernier auto-da-fé, donna occasion à ce petit ouvrage; et je crois que c'est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s'agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre.

L'auteur déclare que, quoiqu'il soit juif, il respecte la religion chrétienne, et qu'il l'aime assez pour ôter aux princes qui ne seront pas chrétiens un prétexte plausible pour la persécuter.

« Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de « ce que l'empereur du Japon fait brûler à petit feu « tous les chrétiens qui sont dans ses États; mais il

Voyez le Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, tome V, part. I, pag. 192.

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<< Mais il faut avouer que vous êtes bien plus

«< cruels que cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez, << parce que nous ne croyons pas tout ce que vous «< croyez. Nous suivons une religion que vous sa« vez vous-mêmes avoir été autrefois chérie de « Dieu; nous pensons que Dieu l'aime encore, et << vous pensez qu'il ne l'aime plus; et, parce que «< vous jugez ainsi, vous faites passer par le fer et « par le feu ceux qui sont dans cette erreur si par<< donnable, de croire que Dieu aime encore ce qu'il a aimé '.

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LIVRE XXV, CHAPITRE XV.

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a mais est-ce aux enfants qui ont eu l'héritage de « leur père de haïr ceux qui ne l'ont pas eu?

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Que si vous avez cette vérité, ne nous la cachez pas par la manière dont vous nous la proposez. « Le caractère de la vérité, c'est son triomphe sur les a cœurs et les esprits, et non pas cette impuissance « que vous avouez, lorsque vous voulez la faire re« cevoir par des supplices.

« Si vous êtes raisonnables, vous ne devez pas & nous faire mourir, parce que nous ne voulons « pas vous tromper. Si votre Christ est le fils de « Dieu, nous espérons qu'il nous récompensera a de n'avoir pas voulu profaner ses mystères; et nous croyons que le Dieu que nous servons vous • et nous ne nous punira pas de ce que nous avons souffert la mort pour une religion qu'il nous a • autrefois donnée, parce que nous croyons qu'il a nous l'a encore donnée.

« Vous vivez dans un siècle où la lumière naturelle est plus vive qu'elle n'a jamais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre Évangile a été plus connue, où les « droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l'empire qu'une conscience a sur une auatre conscience, sont mieux établis. Si donc vous

• ne revenez pas de vos anciens préjugés, qui, si
« vous n'y prenez garde, sont vos passions, il
faut avouer que vous êtes incorrigibles, inca-
pables de toute lumière et de toute instruc-
a tion; et une nation est bien malheureuse, qui
<< donne de l'autorité à des hommes tels que vous.
« Voulez-vous que nous vous disions naïvement
☐ notre pensée? Vous nous regardez plutôt comme
vos ennemis que comme les ennemis de votre
< religion car si vous aimiez votre religion, vous
ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance
a grossière.

Il faut que nous vous avertissions d'une chose; c'est que, si quelqu'un dans la postérité ose jamais dire que dans le siècle où nous vivons les vous ci⚫ peuples d'Europe étaient policés, on

tera pour prouver qu'ils étaient barbares; et l'idée que l'on aura de vous sera telle qu'elle - flétrira votre siècle, et portera la haine sur tous vos contemporains.

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CHAPITRE XIV.

Pourquoi la religion chrétienne est si odieuse au Japon.

J'ai parlé du caractère atroce des âmes japonaises. Les magistrats regardèrent la fermeté qu'insà la foi, comme très-dangereuse on crut voir pire le chistianisme, lorsqu'il s'agit de renoncer augmenter l'audace. La loi du Japon punit sévè

rement la moindre désobéissance. On ordonna de renoncer à la religion chrétienne : n'y pas renoncer c'était désobéir; on châtia ce crime, et la continuation de la désobéissance parut mériter un autre châtiment.

Les punitions, chez les Japonais, sont regardées comme la vengeance d'une insulte faite au prince. Les chants d'allégresse de nos martyrs parurent être un attentat contre lui: le titre de martyr indigna les magistrats; dans leur esprit, il signifiait rebelle; ils firent tout pour empêcher qu'on ne l'obtînt. Ce fut alors que les âmes s'effarouchèrent, et que l'on vit un combat horrible entre les tribunaux qui condamnèrent et les accusés qui souffrirent, entre les lois civiles et celles de la religion.

CHAPITRE XV.

De la propagation de la religion.

Tous les peuples d'Orient, excepté les mahométans, croient toutes les religions en elles-mêmes indifférentes. Ce n'est que comme changement dans le gouvernement qu'ils craignent l'établissement d'une autre religion. Chez les Japonais, où il y a plusieurs sectes, et où l'État a eu si longtemps un chef ecclésiastique, on ne dispute jamais sur la religion 3. Il en est de même chez les Siamois 4. Les Calmouks font plus ils se font une affaire de conscience de souffrir toutes sortes de religions 5. A Calicut, c'est une maxime d'État que toute religion est bonne 6.

:

Mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée d'un pays très-éloigné, et totalement différent de climat, de lois, de mœurs et de manières, ait tout le succès que sa sainteté devrait lui promettre. Cela est surtout vrai dans les grands empires despotiques: on tolère d'abord les étrangers, par

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ce qu'on ne fait point d'attention à ce qui ne paraît pas blesser la puissance du prince; on y est dans une ignorance extrême de tout. Un Européen peut se rendre agréable par de certaines connaissances qu'il procure: cela est bon pour les commencements; mais sitôt que l'on a quelque succès, que quelque dispute s'élève, que les gens qui peuvent avoir quelque intérêt sont avertis; comme cet État, par sa nature, demande surtout la tranquillité, et que le moindre trouble peut le renverser, on proscrit d'abord la religion nouvelle et ceux qui l'annoncent : les disputes entre ceux qui prêchent venant à éclater, on commence à se dégoûter d'une religion dont ceux mêmes qui la proposent ne conviennent pas.

LIVRE VINGT-SIXIÈME.

DES LOIS,

DANS LE RAPPORT QU'ELLES DOIVENT AVOIR AVEC L'ORDRE DES CHOSES SUR LESQUELLES ELLES STATUENT.

CHAPITRE I.

Idée de ce livre.

Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois par le droit naturel; par le droit divin, qui est celui de la religion; par le droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion; par le droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes les sociétés; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société; par le droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu ou a dû faire violence à un autre; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens et sa vie contre tout autre citoyen; enfin par le droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles qui ont besoin d'un gouvernement particulier.

Il y a donc différents ordres de lois; et la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.

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1o La nature des lois humaines est d'être soumises à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien; la religion, sur le meilleur. Le bien peut avoir un autre objet, parce qu'il y a plusieurs biens; mais le meilleur n'est qu'un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois, parce qu'elles ne sont censées qu'être bonnes; mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.

2o Il y a des États où les lois ne sont rien, ou ne sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du souverain. Si dans ces États les lois de la religion étaient de la nature des lois humaines, les lois de la religion ne seraient rien non plus : il est pourtant nécessaire à la société qu'il y ait quelque chose de fixe; et c'est cette religion qui est quelque chose de fixe.

3° La force principale de la religion vient de ce qu'on la croit; la force des lois humaines vient de ce qu'on les craint. L'antiquité convient à la religion, parce que souvent nous croyons plus les choses à mesure qu'elles sont plus reculées, car nous n'avons pas dans la tête des idées accessoires, tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire. Les lois humaines, au contraire, tirent avantage de leur nouveauté, qui annonce une attention particulière et actuelle du législateur pour les faire

observer.

CHAPITRE III.

Des lois civiles qui sont contraires à la loi naturelle.

« Si un esclave, dit Platon, se défend, et tue un homme libre, il doit être traité comme un parricide 1. » Voilà une loi civile qui punit la défense naturelle.

La loi qui, sous Henri VIII, condamnait un homme sans que les témoins lui eussent été confrontés, était contraire à la défense naturelle en effet, pour qu'on puisse condamner, il faut bien que les témoins sachent que l'homme contre qui ils déposent est celui que l'on accuse, et que celui-ci puisse dire: Ce n'est pas moi dont vous parlez.

La loi, passée sous le même règne, qui condamnait toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un, ne le déclarerait point au roi, avant de l'épouser, violait la défense de la pudeur naturelle il est aussi déraisonnable d'exiger d'une fille qu'elle fasse cette déclaration, que de demander d'un homme qu'il ne cherche pas à défendre

sa vie.

d'elles, y consentent; et, lorsque ni l'une ni l'autre n'y consentent, c'est un monstre que le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée qu'à ceux qui ont les incommodités du mariage, et qui sentent le moment où ils ont intérêt de les faire cesser.

CHAPITRE IV.

Continuation du même sujet.

Gondebaud, roi de Bourgogne, voulait que, si la femme, ou le fils de celui qui avait volé, ne révélait pas le crime, ils fussent réduits en esclavage 1. Cette loi était contre la nature. Comment une femme pouvait-elle être accusatrice de son mari? Comment un fils pouvait-il être accusateur de son père? Pour venger une action criminelle, il en ordonnait une plus criminelle encore.

La loi de Recessuinde permettait aux enfants de la femme adultère, ou à ceux de son mari, de l'accuser, et de mettre à la question les esclaves de la maison 3. Loi inique, qui, pour conserver les mœurs, renversait la nature, d'où tirent leur origine

les mœurs.

Nous voyons avec plaisir sur nos théâtres un

La loi d'Henri II, qui condamne à mort une fille dont l'enfant a péri, en cas qu'elle n'ait point dé-jeune héros 4 montrer autant d'horreur pour déclaré au magistrat sa grossesse, n'est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisait de l'obliger d'en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l'enfant.

Quel autre aveu pourrait-elle faire dans ce supplice de la pudeur naturelle? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur; et à peine, dans ces moments, est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.

On a beaucoup parlé d'une loi d'Angleterre qui permettait à une fille de sept ans de se choisir un mari 2. Cette loi était révoltante de deux manières : elle n'avait aucun égard au temps de la maturité que la nature a donné à l'esprit, ni au temps de la maturité qu'elle a donné au corps.

Un père pouvait, chez les Romains, obliger sa fille à répudier son mari, quoiqu'il eût lui-même

consenti au mariage 3. Mais il est contre la nature

que le divorce soit mis entre les mains d'un tiers.

Si le divorce est conforme à la nature, il ne l'est que lorsque les deux parties, ou au moins une

1 Liv. IX des Lois.

2 M. Bayle, dans sa Critique de l'Histoire du calvinisme, parle de cette loi, page 293.

3 Voyez la loi 5, au code de Repudiis et Judicio de moribus sublato.

couvrir le crime de sa belle-mère qu'il en avait eu pour le crime même : il ose à peine, dans sa surprise, accusé, jugé, condamné, proscrit et couvert d'infamie, faire quelques réflexions sur le sang abominable dont Phèdre est sortie; il abandonne ce qu'il a de plus cher, et l'objet le plus tendre, tout ce qui parle à son cœur, tout ce qui peut l'indigner, pour aller se livrer à la vengeance des dieux, qu'il n'a point méritée. Ce sont les accents de la nature qui causent ce plaisir : c'est la plus douce de toutes

les voix.

CHAPITRE V.

Cas où l'on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.

Une loi d'Athènes obligeait les enfants de nour

rir leurs pères tombés dans l'indigence 5; elle exdont le père avait exposé la pudicité par un trafic ceptait ceux qui étaient nés d'une courtisane, ceux

Loi des Bourguignons, tit. 41.

2 Elle pourrait cependant se justifier par cette considération, que l'homme se doit à sa patrie avant de se devoir à sa famille.

3 Dans le code des Wisigoths, liv. III, tit. 4, § 13.

4 Hippolyte. Voyez la Phèdre de Racine, acte IV, scène II,

(P.)

'Sous peine d'infamie; une autre, sous peine de prison.

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