TABLE VII. LIVRES NOUVEAUX. ABLE alphabétique & raifonnée des matieres con- Almanach Royal, année 1778, présenté à Sa Majesté, Le mérite de cet ouvrage eft connu ; & il feroit VIII. LÉGISLATION FRANÇOISE. ARRÊT RRÊT du Confeil, du 30 Août 1777, concernant. lifée aucune expofition de Tableaux, &c. ledit Sieur Manet auroit tenté d'en éluder l'effet, en préfentant au Confeil une Requête à ce que le Comte d'Angiviller fût tenu de déclarer les Caufes de fon oppofition à l'ouverture d'un fallon des Arts au Colifée.... & que cependant, par provifion, il fût permis d'ouvrir ledit fallon.... que fans attendre ce que Sa Majesté jugeroit à propos de ftatuer fur cette Requête, ledit Sieur Manet auroit fait affigner au Parlement, ledit Comte d'Angiviller... Sa Majefté voulant anéantir des procédures dirigées contre un Adminiftrateur qui ne doit compte qu'à Elle de fon administration.... & étant également informée que les Sieurs Manet Porché & Dodemant fe font pourvus au Confeil, pour faire rétablir la Loterie de la Sphere, & pour obtenir des dommages-intérêts contre les Intéreffés dans la falle des nouveaux Boulevards.... ou qu'il plût à Sa Majefté, en réuniffant le Colifée à fon Domaine, rembourfer les Propriétaires de la fomme Ledreux, de douze cent mille livres.... Sa Majesté ne pouvant trop tôt faire connoître fes intentions fur des demandes auffi indécentes, & jugeant propos de prévenir & réprimer d'autres entreprises faites par le Sieur Manet.... le Roi étant en fon Confeil, a débouté & déboute les Sieurs Manet, Ledreux Porché & Dodemant, des fins & conclufions prises par leurs Requêtes; leur fair, Sa Majefté, défenfes en préfenter à l'avenir de femblables, fous telle peine qu'il appartiendra. A, Sa Majesté, évoqué & évoque a foi & à fon Confeil, les demandes portées en la Grand'Chambre de fon Parlement, contre les Propriétaires du Colifée, aux fins de l'expofition publique des Tableaux dans le Colifée; fait défenfes auxdits Mánét fes Conforts & Adhérens de procéder ailleurs qu'au Confeil, à peine de nullité, caffation de procédure, & de mille livres d'amende; déclare nalle & de nul effet, la fignification faite au Sieut Comte d'Angiviller, d'une Confultation du 27 Juin 1777, ainfi que les affignations données à la requête dudit Manet & Conforts, tant audit Sieur Comte d'Angiviller, qu'à l'Académie Royale de Peinture, enfemble tout ce qui s'en eft fuivi. Fait défenfes audit Manet & Conforts, d'y donner aucune fuite ni exécution fous telle peine qu'il appartiendra: déclare Sa Majefté, également nulle & de nul effet, la fommation faite à Me. Maillot, Commiffaire au Châtelet de Paris, à la requête de la Compagnie des Propriétaires du Colifée, pourfuite dudit Manet, auquel Sa Majefté défend fous telles peines qu'il appartiendra, d'en plus faire à l'avenir de femblables, n'y de troubler aucun des Spectacles, dont, fuivant les ordres de Sa Majefté, le Secrétaire d'Etat ayant le département de Paris, ou le Lieutenant-Général de Police, aura permis la repréfentation. Défend de plus Sa Majefté audit Manet, au Régiffeur du Colifée & à tous autres, d'ouvrir ledit Colifée, & d'y donner aucunes fêtes, repréfentations ou Spectacles, fous quelque dénomination que ce foit à moins qu'ils n'aient préalablement obtenu l'autorifation précife du Sieur Lieutenant-Général de Police, & l'indication des jours, für le compte que ledit Sieur Lieutenant-Général de Police en aura rendu au Secrétaire d'Etat ayant le département de Paris. Ordonne Sa Majefté, que dans le délai précis & abfolu de la huitaine de la fignification qui fera faite du préfent Arrêt audit Manet, il fera tenu de remettre audit Sieur Secrétaire d'Etat, les noms, qualités & domiciles de tous ceux qui forment la Compagnie des Entrepreneurs & Propriétaires du Colifée, ainfi que la défignation des portions d'intérêt appartenant à chacun dans ladite entreprise; à défaut de laquelle remife, de la part dudit Manet, dans le délai de huitaine, il y fera pourvu par Sa Majefté, de maniere & ainfi qu'Elle avifera même par l'interdiction du Colifée, & la défenfe de l'ouvrir, &c. &c. Signé, AMELOT. Arrêt de la Cour des Monnoies, du 15 Octobre 1777, qui fait défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition quelles foient, de recevoir ni donner en paiement des efpeces de Billon de fabrique étrangere, à peine d'être pourfuivies extraordinairement. Faute à corriger. Page 387, ligne 33, on lit ces mots: M. le Roi, il faut lire M. Perron. Avis pour le renouvellement des Soufcriptions. Prix de l'Abonnement, 15 liv. ON fouferit toute l'année à Paris, RUE ST. Jacques, AU GRAND CORNEILLE, ET CHEZ M. MARS, AVOCAT AU PARLEMENT, Auteur de cette Gazette, rue Pierre SARRAZIN. Mais comme la principale époque pour renouveller l'abonnement, eft la fin de chaque année, nous prions ceux qui voudront s'abonner, de le faire le plutôt poffible, afin que nous puiffions déterminer d'avance le tirage d'un nombre fuffifant de feuilles & d'adreffes. N. B. le jeudi 29 Janvier, la table des matieres. Le jeudi, Février, le premier No. de l'année 1778, formant le commencement du cinquieme volume. Fin du quatrieme volume. 44 TABLE Arrêt qui permet des dépôts de Ramoneurs. Arrêt concernant la Police dans la Ville de Moulins. ibid. Arrêt concernant les remedes envoyés pour les nour- riffons. ibid. Arrêt concernant les Communautés de la Ville de Lyon. 16 Arrêt qui fupprime un Mémoire pour le Sieur Langlade ibid. Arrêt concernant les Foires & Marchés dans la Ville ibid. 31 ibid. Accroiffement (Droit d') entre co-légataires univerfels. Arrêt concernant la Ville d'Angers. 38, 58, 89. 46 Arrêt qui fupprime un Mémoire du Sieur d'Armantieu. 47 Arrêt concernant les nouveaux Maitres dans la Ville de Lyon. Arrêt qui condamne Marie-Martin à être pendue. ibid. 64 Tom, 4me. Année 1777. Dd |