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DEUXIÈME PARTIE.

Etablissement de l'Académie et ses diverses formes, jusqu'à celle fixée par la restauration de 1663.

OUR concevoir une juste idée de cet établissement et des divers états par lesquels il a passé avant que d'acquérir cette forme et cette consistance so

lides et parfaites qui subsistent encore aujourd'hui avec tant d'éclat, il paroît nécessaire de le considérer sous trois époques spéciales, relativement aux trois lois différentes sous lesquelles il a vécu depuis sa formation primitive jusqu'à sa dernière et parfaite restauration.

La première de ces époques embrassera tout ce qui s'est passé à l'occasion de cette formation même et pendant tout le temps que l'Académie a été régie par les seuls statuts de 1648.

La seconde aura pour objet la jonction de l'A

cadémie avec la maîtrise, et ce qui est arrivé de remarquable pendant que ces deux corps ont été en apparence réunis par les articles du 7 juin

1651.

Et la troisième contiendra les détails appartenant à la séparation des maîtres, mue par les statuts du 16 décembre 1654, et tous les incidents survenus durant le règne de ces statuts, et qui ont

à la fin conduit à la grande et heureuse restauration de 1663.

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PREMIÈRE ÉPOQUE.

Formation de l'Académie et exploitation
des Statuts de 1648.

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L

E commencement de la minorité du roi Louis XIV fut signalé, de la part des jurés, par une procédure la plus téméraire et la plus insolite qui fut peutêtre jamais. Depuis long-temps ils rouloient le projet d'attaquer et d'anéantir les droits des privilégiés brevetaires du roi. Ce rempart élevé contre eux par la munificence royale les choquoit. Ils comptoient que, s'ils pouvoient venir à bout de le renverser et de subjuguer ceux de cette classe, la réduction des autres défenseurs des arts ne tiendroit plus à rien.

Pleins de cette fougue qui flattoit leur passion, ils entament l'affaire. Ils se transportent chez deux de ces privilégiés, c'étoient les sieurs Lévêque et Bellot, procèdent à la saisie de leurs ou

vrages, et les font assigner au Châtelet pour y voir déclarer ces saisies valables. Ceux-ci emploient pour leur défense le contenu aux brevets du roi dont ils sont pourvus, concluent, etc., et le Châtelet, sans aucune difficulté, leur adjuge leurs conclusions. Appel interjeté tout aussitôt de cette sentence au Parlement par les jurés, et requête présentée à cette Cour le 7 février 1646, pour lui demander un arrêt en règlement sur le fait de ces privilégiés.

Rien de plus extraordinaire et de plus inouï que cette requête; rien en même temps qui caractérise mieux l'esprit qui animoit et faisoit agir les jurés. Il paroît indispensablement nécessaire d'en insérer ici la teneur, du moins en substance.

Elle tendoit «< à ce qu'il fût ordonné que le nom>>bre des peintres dits de la maison du roi fût » réduit à quatre ou à six tout au plus, et que ce » même nombre ne pût être excédé par ceux qui » se qualifioient peintres de la reine; qu'il fût en» joint à ces peintres ainsi réservés, lorsqu'ils ne » seroient point employés aux ouvrages pour le » service de Leurs Majestés, de travailler en >> chambre pour les maîtres de la communauté, » avec défense d'en entreprendre ou d'en exécu» ter aucuns de leur art, soit pour les églises ou » pour d'autres destinations non consenties par » lesdits maîtres, à peine de confiscation desdits

» ouvrages, de cinq cents livres d'amende, et mê>> me de punition exemplaire, s'il y échéoit, et la– » dite amende payable sans déport, etc.; que, » sous les mêmes peines, il fût pareillement fait » défense à tous lesdits peintres prétendus privi>> légiés, réservés ou non réservés, d'avoir ni te>>> nir aucunes boutiques ouvertes, et y exposer en >> vente aucun tableau ou autres ouvrages de pein» ture; que, pour prévenir les abus qui se pour>> roient commettre sous prétexte ou à l'occasion » de ladite qualité, il fût statué qu'il n'y auroit à >> l'avenir que six desdits peintres privilégiés d'em»ployés dans chacun des deux états dûment re»gistrés à la Cour des aides, l'un pour la maison » du roi, l'autre pour celle de la reine; et, au cas » qu'il y eût été fait emploi d'un plus grand nom>> bre desdits privilégiés, qu'il fût permis aux ju

rés, de leur seule autorité, de saisir les tableaux >> et autres ouvrages desdits surnuméraires, pour » être de même confisqués au profit de la com» munauté, et que ces derniers fussent en outre » condamnés en trois cents livres d'amende; qu'il >> fût loisible aussi auxdits jurés de faire les visites » requises par les statuts et règlements de leur >> communauté, à la charge d'en faire leur rapport » pardevant M. le lieutenant civil, en la manière >> accoutumée; que, à l'égard des peintres de la >> maison de la reine, il fût ordonné qu'arrivant le

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