452 TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES. Le premier chiffre marque le volume, & l'autre la page. A. ABONNEMENS: : quelle différence il y a entre les abonnemens, ou les converfions d'hommages en devoirs annuels, d'avec les exemptions on affranchissemens d'hommages. Tome II, page 153. Abregement: Ce que c'est. II. 192. Abfens: qui font réputés absens. II. 243. Quel est le terme de la prescription d'héritage ou autre droit réel entrea bsens. Ibid. Quid de l'action hypothécaire entre abfens. 246. Toute prescription an nale ou moindre coutumiere court-elle contre eux ? 247. Accorder: fi de larcin ou d'injures dont il y a claim & plait, on peut accorder sans justice. II. 5. En cause d'appel, ès pays coutumiers, on ne se pouvoit accorder fans lettres du Roi. II. 399. Accoutumance: & desheritance. II. 256. Accroissement de biens dans les fucceffions: s'il a lieu. 1. 363. Accrues: ce que c'est. I. 291. Achat: celui qui a acheté une chose volée, & qui est de bonne foi, peut-il exiger que le propriétaire qui revendique, lui en rende le prix ? II. 36. Paffe-t-il louage? II. 75. Pour achat de fucceffion universelle, est-il dû lods & ventes? II. 121. Acheter: il faut payer, qui veut acheter. II. 38. Acheteur: il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs. II. 350 Acheteur de biens de justice, est contraignable par corps, Achever: qui s'entremet doit achever, & qui com Acquéreur: celui qui acquiert un héritage est-il obligé de tenir le bail fait par fon vendeur? II. 75. Un seigneur n'est tenu ensaisiner le nouvel acquéreur, s'il ne le fatisfait aussi des anciens droits & arréra- Acquét: tous biens sont-ils réputés acquêts? I. 263. L'acquês du père est-il le propre d'enfant ? 264. St ce qui est légué & donné à celui qui doit fuccéder, est acquêt, Ibid, & fuiv. Peut-on faire héritier de ses acquêts qui l'on veut? I, 349. Si on peut faire de son propre, acquêt, au préjudice de son héri tier. I. 398. Si un propre acheté d'un parent ligna- ger, ou retiré, peut devenir un pur acquêt. 399- Si l'acquêt fait par le fils & qui passe à fon père à titre de succession, est propre au père héritier, ou s'il lui est acquêt. I. 408. Si les dons faits en collaté- rale à celui qui doit fuccéder, font acquêts. II. 28. Quid en directe. II. 29. Il n'est si bel acquêt que de don. II. 207, Ce qui est donné par un étranger, ou un parent en ligne collatérale, est un acquêtau donataire. Ibid. Quid, fi le donataire étoit parent du côté & de la ligne dont l'héritage est échu au Acquêts nouveaux: en nouveaux acquêts faits par gens d'église, ils ne sont non plus privilégiés que les Acte d'héritier: si celui qui prend quelque chose, de 375.376. de demeurer dans la maison du défunt. I. 376. Action hypothécaire : quel est le terme de sa prescrip tion? II. 246. Actions d'injures: dans quel délai sont-elles exigibles? II. 241. Actions qui ne font pas encore nées: de quel jour court le tems de leur prescription. II. 254. Actions pénales: ont-elles lieu? II. 358. Ce que c'est. Ibid. Action personnelle: quel est le terme de sa prescription II. 244. Action pétitoire: peut-on intenter ou être contraint de défendre, en action pétitoire, de ce dont on est saisi, comme héritier? I. 237. Adjournement: comment se faisoit. I. 49 & suiv. II. 231. Différentes fortes d'adjournemens. I. 49 & fuiv. Fait contre l'un des détenteurs, poursuivi pour le tout, fert d'interruption contre les autres. II. 113. Tous adjournemens doivent être faits à personne ou domicile, II. 231, à trois briefs jours, lbid. à trois jours francs. Ibid. Adjudication: on se peut opposer sur le prix entre l'adjudication & le scellé. II. 413. Administrateur: ce que c'est que légitime adminiArateur. I. 222. Différence entre bail ou gardien, & le légitime adminiftrateur. I. 217. 222. Adultère: fi l'héritier du mari peut poursuivre l'accusation d'adultère commencée par lui contre sa femme. I. 214. Une femme peut-elle être accusée d'adultère, si son mari ne s'en plaint, &c. II. 309. Advoüerie. Voyez Voürie. Affianchir: la verge annoblit, & le ventre affranchit. I. 33. Age: l'âge parfait étoit à quatorze ans, par l'ancienne coutume de France, I. 53, & pour combattre vingt-un ans. II. 339. Aides chevels: ce que c'est. II. 167. Aicul: le fils renonçant à la succession de son père, & venant à celle de son aïeul, y doit rapporter tout ce qui avoit été donné ou prêté à fon père. I. 430. Aîné: en pareil degré sera préféré aux autres. I. 243. Lotit, & le puiné choisit. I. 427. Avant que les fiefs fussent vraiment patrimoniaux, ils étoient indivisibles & donnés à l'aîné. II. 171. Avantage qu'il a sur ses puînés dans le partage des fiefs. II. 172 & fuiv. Devoit prendre le double. Ibid. A le chef-lieu. 173. Doit avoir le nom, le cri & les armes pleines. 174. Prend le fief entier. 175. Et les préclôtures, en récompenfant les puînés. 176. peut avoir la plus belle terre entière. Ibid. Ne paie pas plus de dettes que les autres frères. Ibid. Peut-il faire la foi & hommage pour les puînés? 179 & fuiv. Si l'aîné refuse de faire la foi, le plus âgé d'après peut-il la porter, & en ce faisant couvrir le fief? 184. Aineffe: droit d'aînesse n'a lieu en douaire. I. 206. Nul ne le prend, s'il n'est héritier, II. 177. L'on n'en peut être privé, bien qu'on y eût renoncé du vivant de fes père & mère. lbid. Il n'y a qu'un droit d'aînesse. 184. Mais se prend en chacune des successions; Ibid. n'a lieu entre filles, Ibid. & rare ment en ligne collatérale. 185. Ajournement. Voyez Adjournement. Aifances: contre mur mitoyen, exigent-elles contremur? I. 339. Aleux: terres qui étoient ainsi nommées. I. 46. S'ils remontent. 1. 400 & fuiv. Aliénation: fi l'affignat emporte aliénation. II. 92. Aliéner: femme séparée de biens, les peut administrer sans l'autorité de son mari, mais non les aliéner. II. 32. Alimens: font dettes privilégiées. II. 226. Amendes. II. 351-377. Faute d'avoir moulu ou cuit en moulins & fours bannaux, font tollues par an & jour. II. 241. Le battu paie l'amende. II. 342. Les coutumières font-elles à l'arbitrage du juge. 352. Quid des autres. Ibid. Pour saisie brisée de combien eft-elle? 353. Les amendes des mêlées ou forfaits commis de nuit sont doubles. II. 358. En actions pénales on fait rendre les choses sans plus, avec l'amende au seigneur. Ibid. Différence entre les amendes des nobles & des non-nobles. 373. De celles contre les femmes. 374. La pluş grande amende attire & emporte la moindre. 375. De l'amende contre le roturier ou le noble, qui n'a son scel ou seing manuel. II. 376. Quelle amende doit le débiteur adjourné, quí confefse la dette avant contestation en cause. II. 376. Quid, si la confeffion est faite après que les parties ont contesté. II. Ibid. De combien étoit celle qui tenoitz lieu de dépens de plaid. II. 380. Amende du for appel des pays coutumiers. 381. Les juges non royaux font tenus de foutenir leur jugé, au péril de l'amende fur eux ou leur seigneur. II. 397. Ceux qui ont failli en fait & en droit, doivent l'amende, à la difcrétion de la cour, 398. Qui doit payer l'amende en cas d'appel? Ibid. Amendement: au rapport des jurés foi doit être ajoutée, en ce qui est de leur art, s'il n'en est demandé amendement. II. 386. Amendement de jugemens: ce que c'est. II. 386. Anciennement dans les justices royales, ceux qui avoient été condamnés par des sentences ne se pouvoient pourvoir que par amendement de jugement, le jour même. II. 393. Amortiffement. I. 90. Qui en France a le pouvoir d'amortir? 92. Dans quels cas gens d'églife sont-ils tenus de prendre amortissement du Roi? Ibid. A quelle valeur est-il estimé? 93. Ils étoient autrefois réels. 100. Aujourd'hui sont personnels. Ibid. Ce droit se prescrit-il? II. 248. An: qui jouit & exploite un héritage après le terme fini, fans aucune dénonciation, peut jouir, un an après, à pareil prix que devant. II. 89. An & jour: droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an & jour. I. 29. Les gens d'église ayant fait acquifition, sont contraignables contraignables d'en vuider leurs mains dans l'an & jour du commandement à eux fait. 89. Mais s'ils n'y ont été sommés dans l'an & jour de l'approbation faite de leur contrat; passé ce tems, ils n'y peuvent plus être contraints. II. 248. Les exécuteurs de testamens, inventaire préalablement fait, sont saisis, par an & jour, des biens meubles du testateur, &c. I. 368; l'an & jour de leur exécution expirés, doivent rendre compte, I. 369. Toutes actions d'injures, &c. font tollues par an & jour. II. 241. La jouissance par an & jour d'une chose réelle ou droit immobilier, en acquiert la saisine & poffession. II 266. Qui chet en la nouvelleté, pour n'avoir joui an & jour, avant le trouble, peut intenter le cas de simple saisine. II. 274. La récréance s'adjuge à celui qui prouve sa dernière possession par an & jour. II. 278. Lettres royaux ne font valables après l'an & jour. II. 406. Le domicile s'acquiert par an & jour. II. 419. Ancienneté: |